Article 1
L'article 1er du décret du 14 janvier 2020 susmentionné est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « personnes physiques propriétaires, ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier » sont remplacés par les mots : « personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier » ;
2° Au 2° du II, les mots : « à compter de la prise d'effet du bail » sont remplacés par les mots : « à compter de la date du paiement du solde de la prime » ;
3° Le II est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Le propriétaire s'engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
« 5° Le propriétaire s'engage, dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire. »
Article 2
L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « situé en France métropolitaine » ;
2° Au sixième alinéa du II, les mots : « le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; »
4° Au septième alinéa, le 2° devient le 3° ;
5° Au huitième alinéa, le 3° devient le 4° ;
6° Le IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« - Les difficultés notamment techniques rencontrées par l'Agence nationale de l'habitat dans l'instruction des dossiers. Dans ce cas, la demande motivée du bénéficiaire n'est pas requise et le directeur général peut agir de sa propre initiative. »
Article 3
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du I, après les mots : « Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, », sont insérés les mots : « pour les logements situés en France métropolitaine, » ;
2° Au V, les mots : « Le respect du présent VI » sont remplacés par les mots : « Le respect du présent V ».
Article 4
Au 1er alinéa de l'article 9 du même décret, après les mots : « recours administratif », sont insérés les mots : « par le bénéficiaire ».
Article 5
L'annexe 1 du même décret est ainsi modifiée :
1° Le b du 3 est complété par les mots : « pour les immeubles situés en France métropolitaine » ;
2° Après le b du 3, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; »
3° Le c du 3 devient le d ;
4° Après le 13, sont insérés les 13-1 et 13-2 suivants :
« 13-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
« 13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; »
5° Au 15, après les mots : « immeuble bâti individuel », sont insérés les mots : « situé en France métropolitaine ».
Article 6
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 1er juillet 2021.
Article 7
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.