Art. L420-2-1, Code de commerce
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L0133LZX
Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises.
Est également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d'entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d'appliquer à l'encontre d'une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Caractérisation d’un accord ou d’une pratique concertée anticoncurrentiels et dommage causé à l’économie en présence de droits exclusifs d’importation dans les collectivités d’outre-mer » / brèves / lexbase affaires n°704 du 3 février 2022 Abonnés
Cité par Art. L420-4, Code de commerce
Cité par Art. L450-3-2, Code de commerce
Cité par Art. L462-3, Code de commerce
Cité par Art. L481-1, Code de commerce
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