Art. R512-74, Code de l'environnement
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L7147LCP
I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « La loi « ASAP » et l’évolution du droit des installations classées » / textes / lexbase public n°608 du 10 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Arrêt d’une activité de production : quelle date à retenir pour la régularisation de la TVA » / conclusions / lexbase fiscal n°806 du 12 décembre 2019 Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : Les obligations du preneur du bail commercial / TITRE « Les obligations du preneur relatives à la restitution des locaux en présence d'une installation classée » Abonnés
Cité par Art. R514-4, Code de l'environnement
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