Décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion

Décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion,

Décrète :

Article 1

Le décret du 6 octobre 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 1er est supprimé.

Article 3

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d'installation sur la base de neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. En Guyane, cette indemnité d'installation est portée à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension.

« Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste outre-mer. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.

« Les indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours successifs dans les mêmes départements.

« Ces indemnités seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans le département considéré.

« L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est payée en trois échéances égales, la première lors de l'installation des militaires dans leur nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date.

« Le paiement des majorations prévues au deuxième alinéa ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit. Il s'effectue en trois échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'installation. Toutefois, lorsque l'arrivée de la famille est postérieure à l'installation du militaire, le paiement effectué au moment de cette arrivée comprend autant de termes qu'il s'en trouve échus au titre de l'indemnité d'installation.

« Les militaires qui viendraient à quitter au cours de leur séjour réglementaire, le département d'outre-mer où ils servent, ne pourront percevoir les fractions non encore échues des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

« En outre, lorsque ce départ n'est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnue de continuer l'exercice de leur fonction par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs, une fraction, calculée au prorata de la durée de leur service dans le département d'outre-mer, des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas qu'ils ont déjà perçues.

« Les militaires qui, pour quelque motif que ce soit, reçoivent, avant l'expiration du séjour réglementaire, une affectation dans l'un des territoires définis à l'article 1er du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, ne peuvent prétendre à la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 7 du même décret. »

Article 4

L'article 7 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 7 effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à deux ans, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 5

L'article 7 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7 ter. - Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, qui sont désignés à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans l'un des départements de la métropole, percevront une indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux prévus aux alinéas suivants.

« Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à douze mois d'émolument soumis à retenue pour pension.

« Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste dans la métropole. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.

« Cette indemnité et sa majoration familiale, non renouvelables, seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans la métropole. Elles seront payées dans les conditions prévues par les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du présent décret.

« Les militaires qui viendraient à quitter le service de l'Etat ou le territoire métropolitain dans le délai de trois ans à compter de leur installation dans leur nouveau poste seront astreints à la perte des fractions non échues de l'indemnité d'installation et de ses majorations familiales, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, dans les conditions fixées aux alinéas 7 et 8 de l'article 7. ».

Article 6

Les premier et troisième alinéas de l'article 8 sont supprimés.

Article 7

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont supprimés.

Article 8

A l'article 11, les mots : « et à solde spéciale progressive » sont supprimés.

Article 9

Les articles 3 et 6 sont abrogés.

Article 10

Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires servant dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion à compter du 1er janvier 2016. A titre transitoire, les militaires affectés dans l'un de ces départements antérieurement au 1er janvier 2016 peuvent prétendre aux fractions non échues de l'indemnité d'installation, selon les modalités de liquidation définies au 5e alinéa de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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