1o Quatre dirigeants de sociétés de bourse, sur proposition du conseil des bourses de valeurs;
2o Quatre dirigeants d'établissements de crédit, sur proposition de l'Association française des établissements de crédit;
3o Deux dirigeants de compagnies d'assurances, sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances;
4o Un agent du marché interbancaire, sur proposition de l'association professionnelle des agents des marchés interbancaires;
5o Deux représentants des entreprises industrielles et commerciales, sur proposition du Conseil national du patronat français;
6o Un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris et un courtier assermenté agréé, sur proposition de leurs organisations professionnelles;
7o Deux personnalités qualifiées.
II. - En cas d'interruption du mandat pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre du conseil du marché à terme peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas d'urgence, il a qualité pour engager seul la procédure disciplinaire prévue aux articles 15, 17 et 17bis de la loi du 28 mars 1885.
En cas de risque grave de perte de solvabilité d'un membre du marché, il a qualité pour prononcer seul la suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée, sous réserve de ratification par le conseil dans un délai de deux jours de bourse.
1o Le président du conseil du marché à terme, président;
2o Un dirigeant d'une société de bourse;
3o Un dirigeant d'établissement de crédit;
4o Un dirigeant de compagnie d'assurances ou un représentant des entreprises industrielles et commerciales;
5o Un agent du marché interbancaire ou un représentant des personnes mentionnées au 6o du I de l'article 1er du présent décret.
Ces membres sont élus en son sein par le conseil du marché à terme pour la durée de leur mandat. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chaque membre et pour le président.
Lorsque le conseil siège dans la formation prévue à l'article 5, la deuxième phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables.
l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
soit qu'il agisse sur demande de la commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement, le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil dans la formation mentionnée à l'article 5 ci-dessus.
Le président peut se charger des fonctions du rapporteur.
Le rapporteur, avec le concours des services administratifs du conseil du marché à terme, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit.
Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne poursuivie.
Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne poursuivie et son conseil présentent leur défense.
Le président peut faire entendre par le conseil toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et du secrétaire général.
Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.
La mesure de suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée donne lieu à la même voie de recours que les sanctions disciplinaires.