Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les médecins à quarante-cinq fois la valeur au 1er janvier de l’année en cause du tarif de la consultation pratiqué respectivement par le médecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les médecins visés à l’article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l’avant-dernière année pour le consultation de référence. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l’article D. 645-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la cotisation annuelle des régimes d’assurance maladie cités au 2° de l’article L. 645-2 est égal à la cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles concernées. »
Art. 3. - Au premier alinéa de l’article 6 du décret du 27 octobre 1972 susvisé, les mots : « à concurrence de 75 p. 100 » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 100 p. 100 ».
Art. 4. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.