Art. 1er. - L’échange de lettres portant dénonciation de la convention O.I.T. n° 89 (révisée en 1948) concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie, adoptée à San Francisco le 9 juillet 1948, signées les 17 février et 12 mars 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉCHANGE DE LETTRES
PORTANT DÉNONCIATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU TRAVAIL N° 89 CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES OCCUPÉES DANS L’INDUSTRIE (RÉVISÉE EN 1948), ADOPTÉE LE 9 JUILLET 1948
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 17 février 1992,
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, à
Monsieur le Directeur général du Bureau international du travail. Genève
Monsieur le Directeur général ;
J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République française dénonce la Convention O.I.T. n° 89 (révisée 1948) concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie, adoptée le 9 juillet 1948, conformément à l’article 15 de cette convention.
La présente lettre constitue la notification de dénonciation prévue par l’article 15, paragraphe 2, précité.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’informer de la date à laquelle celle-ci vous sera parvenue.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma haute considération.
ROLAND DUMAS
Genève, le 12 mars 1992.
Bureau international du travail, Genève. Suisse ;
à
Monsieur le Représentant permanent de la France auprès de l’O.N.U. Genève
Monsieur le Représentant permanent ;
J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre du 17 février 1992 par laquelle vous me communiquez la dénonciation par la France de la Convention (n° 89) sur le travail de nuit des femmes (révisée en 1948).
Cette dénonciation a été enregistrée le 26 février 1992. Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention n° 89, elle prendra effet le 26 février 1993.
Veuillez agréer, Monsieur le Représentant permanent, l’assurance de ma haute considération.
Pour le directeur général :
TH. SIDIBE