« ... ainsi qu'une étude de sécurité analysant et exposant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement. Cette étude définit et justifie les mesures prises pour réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents, déterminées par le demandeur et sous sa responsabilité. Elle précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage. Elle indique en outre les principes selon lesquels sera établi le plan de surveillance et d'intervention relatif à l'ouvrage prévu à l'article 32 ci-après. »
« - l'étude de sécurité prévue à l'article 5 (4o) du présent décret. »
« Art. 32. - Avant la mise en service d'ouvrage de transport, le transporteur est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant, notamment celles définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustibles, ainsi que les mesures particulières figurant dans l'étude de sécurité prévue aux articles 5 et 17 du présent décret, ont été respectées.
« A cette occasion, le transporteur communique un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance de l'ouvrage, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenu à l'ouvrage et leur liaison avec les moyens de secours publics. »
« - lorsqu'il y a lieu, l'étude de sécurité prévue aux articles 5 et 17 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisation. »
« TITRE VI
« Transit de gaz naturels combustibles
entre grands réseaux de transport
« Art. 35. - Constitue un transit de gaz naturel entre grands réseaux de transport de gaz naturel à haute pression visés à l'annexe de la directive 91/296 du Conseil du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux, complétée par la liste figurant à l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, toute opération de transport de gaz répondant aux conditions suivantes:
« a) Le transport est effectué par une ou plusieurs entités responsables,
dans chaque Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, d'un grand réseau de gaz naturel à haute pression, à l'exclusion des réseaux de distribution, sur le territoire d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie;
« b) Le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire d'un Etat de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur;
« c) Ce transport implique le franchissement à tout le moins d'une frontière intracommunautaire ou d'une frontière entre un Etat membre de la Communauté et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.
« Art. 36. - Ont la qualité de transporteur, pour l'application des dispositions de l'article 35 sur le territoire français: Gaz de France, la Société Gaz du Sud-Ouest et la Compagnie française du méthane.
« Art. 37. - Les contrats portant sur des transits de gaz naturel entre grands réseaux sont négociés par les transporteurs énumérés à l'article précédent avec les entités des Etats membres de la Communauté européenne responsables des grands réseaux, de la qualité de leur desserte et, le cas échéant, des importations et des exportations de gaz naturel. Pour l'exécution de la mission d'intérêt général qui lui est impartie par la loi en matière d'importation et d'exportation de gaz, Gaz de France est partie à tous les contrats négociés en vertu du présent article.
« Art. 38. - Les conditions de transit prévues par les contrats ne doivent pas être discriminatoires ni comporter de restrictions injustifiées; elles ne doivent en outre ni compromettre la sécurité de l'approvisionnement ni la qualité du service; elles doivent enfin tenir compte des capacités des ouvrages de transport et de stockage existants et en permettre l'exploitation la plus efficace.
« Art. 39. - Dans le cadre des opérations ainsi définies, le transporteur est tenu:
« a) De communiquer à la Commission et au ministre chargé du gaz toute demande de transit;
« b) D'ouvrir des négociations portant sur les conditions de transit du gaz naturel lorsque la demande leur en est faite par les autres transporteurs de la Communauté européenne;
« c) D'informer la Commission et le ministre chargé du gaz de la conclusion d'un contrat de transit;
« d) D'informer la Commission et le ministre chargé du gaz des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication d'une demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat.
« Art. 40. - En cas de désaccord sur les conditions de transit, les transporteurs:
« a) Peuvent, dans le cas des échanges intracommunautaires, saisir aux fins de conciliation l'organisme créé à cet effet par la Commission;
« b) Peuvent, dans le cas des échanges entre la Communauté et un Etat de l'Association européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, soumettre ce désaccord à la procédure de conciliation définie par le Comité mixte de l'Espace économique européen. »