Le préfet peut en outre créer:
- des sous-commissions spécialisées;
- des commissions d'arrondissement;
- des commissions communales ou intercommunales.
TITRE II
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITECHAPITRE Ier
Des attributions de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir:
1.La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,
conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation.
2.L'accessibilité aux personnes handicapées:
Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R.
111-19-10 du code de la construction et de l'habitation;
Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation;
Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail.
3.Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail.
4.La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R. 321-6 du code forestier.
5.L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
6.Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 1994 susvisé.
a)Sur toutes questions relatives à la sécurité civile, notamment dans les domaines suivants:
- la prévention et la prévision des risques de toute nature;
- l'élaboration du plan Orsec ou des plans d'urgence;
- les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements;
b)Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.
CHAPITRE II
De la composition de la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
1.Pour toutes les attributions de la commission:
a)Dix représentants des services de l'Etat:
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile;
- le directeur départemental de la sécurité publique;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement;
- le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes;
- le directeur départemental de l'équipement;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;
- le directeur régional de l'environnement;
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs;
b)Le directeur départemental des services d'incendie et de secours;
c)Trois conseillers généraux et trois maires.
2. En fonction des affaires traitées:
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour.
3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur:
- un représentant de la profession d'architecte.
4. En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées:
- trois personnes choisies en raison de leur compétence et présentées par les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de mineurs handicapés.
5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public:
- le représentant du comité départemental olympique et sportif;
- un représentant de chaque fédération sportive concernée;
- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.
6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie:
- un représentant de l'Office national des forêts;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts;
- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.
7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes:
- un représentant des exploitants.
- présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (1o, a et b);
- présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1o, a et b);
- présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.
Les représentants des services de l'Etat ou les fonctionnaires territoriaux titulaires ou leurs suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.
TITRE III
DES SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur;
- une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées;
- une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives;
- une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes;
- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue.
Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.
La commission statue en séance plénière pour toutes les autres attributions.
Cette disposition ne s'applique pas à la sous-commission pour l'accessibilité des personnes handicapées.
CHAPITRE Ier
De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants:
- le chef de service interministériel de défense et de protection civile;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence;
- le directeur départemental de l'équipement;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
CHAPITRE II
De la sous-commission départementale
pour l'accessibilité des personnes handicapées
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
- le directeur départemental de l'équipement.
2. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:
- trois représentants des associations de personnes handicapées du département.
3. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
CHAPITRE III
De la sous-commission départementale
pour l'homologation des enceintes sportives
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence;
- le directeur départemental de l'équipement;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports et des loisirs;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées:
- le représentant du comité départemental olympique et sportif;
- les représentants des fédérations sportives concernées;
- le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive;
- les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.
CHAPITRE IV
De la sous-commission départementale pour la sécurité
des terrains de camping et de stationnement de caravanes
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence;
- le directeur départemental de l'équipement;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;
- le directeur régional de l'environnement;
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;
- les autres fonctionnaires de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.
3. Est membre avec voix consultative:
- un représentant des exploitants.
CHAPITRE V
De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours;
- le directeur départemental de l'équipement;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;
- le directeur de l'Office national des forêts;
- le directeur régional de l'environnement.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées:
- le président de la chambre d'agriculture;
- le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs;
- le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie;
- le président de l'Office départemental du tourisme;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts.
TITRE IV
DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT
POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE
CHAPITRE Ier
De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public- le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent;
- un agent de la direction départementale de l'équipement;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention;
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.
CHAPITRE II
De la commission d'arrondissement
pour l'accessibilité aux personnes handicapées
TITRE V
DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants: - le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention;
- un agent de la direction départementale de l'équipement.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées:
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.
1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:
- le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention;
- un agent de la direction départementale de l'équipement.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées:
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.
en application de l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un maire désigné par lui.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DEPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALESCe délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEURintercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées.
Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.
En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.
- l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur;
- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.
Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis, il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.
Le groupe de visite comprend obligatoirement:
1. Pour la sous-commission départementale de sécurité:
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants;
- le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses suppléants;
- le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants;
- le maire ou son représentant.
2. Pour la commission d'arrondissement de sécurité:
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants;
- un agent de la direction départementale de l'équipement, membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription locale de police ou l'un de leurs suppléants;
- le maire ou son représentant.
En l'absence de l'un des membres désignés aux 1 et 2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne procède pas à la visite.
Sont rapporteurs du groupe de visite:
- pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants;
- pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier préventionniste,
membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants.
TITRE VIII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEESDans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de fonctionnement. Cette disposition s'applique aux deux commissions d'arrondissement,
communales ou intercommunales compétentes.
Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement,
intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.
Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis.
Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer.
TITRE IX
DES AUTRES DISPOSITIONS
122-19 et R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation.
Le préfet de police fixe par arrêté la composition et le mode de fonctionnement de la commission de sécurité et d'accessibilité.
Les dispositions du présent décret sont applicables à ces départements.
Toutefois, compte tenu des dispositions spécifiques à leur organisation administrative et à la défense contre l'incendie, les préfets fixent par arrêté la composition et le fonctionnement de ces commissions.
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est abrogé.