Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'environnement, du ministre du logement, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 235-4-17 ;
Vu le code forestier, notamment son article R. 321-6 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 42-1 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;
Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible,
TITRE Ier : DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.
Article 1
Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 16 février 2014
Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral.
Le préfet peut en outre créer :
- des sous-commissions spécialisées ;
- des commissions d'arrondissement ;
- des commissions communales ou intercommunales.
TITRE II : DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ
CHAPITRE Ier : Des attributions de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Article 2
Modifié, en vigueur du 31 août 2006 au 1er juillet 2007
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.
Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir :
1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation. La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie.
2. L'accessibilité aux personnes handicapées (1) :
Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation (1).
Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-6, R. 111-19-10, R. 111-19-16, R. 111-19-19 et R. 111-19-20 du code de la construction et de l'habitation (1).
Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail.
Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique (1).
La commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité transmet annuellement un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif des personnes handicapées (1).
3. Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail.
4. La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R. 321-6 du code forestier.
5. L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
6. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article R. 125-15 du code de l'environnement.
7. La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, L. 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
NotaNOTA (1) : Les dispositions de ces alinéas entrent en vigueur le 1er janvier 2007 (art. 3 du décret n° 2006-1089).
Article 3
En vigueur depuis le 8 juin 2006
Le préfet peut consulter la commission :
a) Sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements ;
b) Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.
NotaConformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Article 4
En vigueur depuis le 10 mars 1995
La commission de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.
NotaConformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
CHAPITRE II : De la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Article 5
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le préfet préside la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
NotaConformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er mars 2009
Sont membres de la commission avec voix délibérative :
1.Pour toutes les attributions de la commission :
a) Neuf représentants des services de l'Etat :
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;
b)Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
c)Trois conseillers généraux et trois maires.
2. En fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi,à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret.
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret.
3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :
- un représentant de la profession d'architecte.
4. En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :
- quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;
- et, en fonction des affaires traitées :
- trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
- trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
- trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics.
5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :
- le représentant du comité départemental olympique et sportif ;
- un représentant de chaque fédération sportive concernée ;
- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.
6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :
- un représentant de l'Office national des forêts ;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts ;
- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.
7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes :
- un représentant des exploitants.
Article 7
Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er janvier 2017
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies :
- présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (1°, a et b) ;
- présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1°, a et b) ;
- présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.
NotaConformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article 8
Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 22 mars 2015
Le préfet nomme par arrêté les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que leurs suppléants, à l'exception des conseillers généraux, désignés par le conseil général, et des maires, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires.
Les représentants des services de l'Etat ou les fonctionnaires territoriaux titulaires ou leurs suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.
Article 9
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile.
NotaConformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.
Article 10
Modifié, en vigueur du 20 février 2004 au 1er octobre 2007
Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci :
- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
- une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°).
Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Article 11
En vigueur depuis le 20 février 2004
Les attributions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité des personnes handicapées, l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.
La commission statue en séance plénière pour toutes les autres attributions.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.
CHAPITRE Ier : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Article 13
Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er octobre 2016
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Elle peut être présidée également par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major.
1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef de service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Son suppléant doit être titulaire du brevet de prévention.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Article 14
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de services d'incendie et de secours.
CHAPITRE II : De la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées.
Article 15
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :
1. D'un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ;
2. Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur départemental de l'équipement, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
4. Pour les dossiers de bâtiments d'habitation et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
5. Pour les dossiers d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
6. Pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces publics et avec voix délibérative, de trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics ;
7. Du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants, avec voix délibérative ;
8. Avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant.
Article 16
Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 7 octobre 2016
Le préfet désigne par arrêté le directeur départemental de l'équipement ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour assurer le secrétariat.
CHAPITRE III : De la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives.
Article 17
Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 16 novembre 2018
La sous-commission pour l'homologation des enceintes sportives est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- le représentant du comité départemental olympique et sportif ;
- les représentants des fédérations sportives concernées ;
- le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive ;
- les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.
Article 18
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.
CHAPITRE IV : De la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes.
Article 19
Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er octobre 2016
La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres fonctionnaires de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.
3. Est membre avec voix consultative :
- un représentant des exploitants.
Article 20
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le préfet désigne le secrétaire, par arrêté préfectoral, parmi les membres de la sous-commission.
CHAPITRE V : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue.
Article 21
Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 16 novembre 2018
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :
1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur de l'Office national des forêts ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- le président de la chambre d'agriculture ;
- le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs ;
- le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie ;
- le président de l'Office départemental du tourisme ;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts.
Article 22
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Chapitre VI : De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
Article 22-1
Modifié, en vigueur du 20 février 2004 au 1er mars 2009
La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1° du présent article.
1° Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétences ;
- le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
2° Sont membres avec voix délibératives en fonction des affaires traitées :
- le ou les maires des communes concernées ou les adjoints désignés par eux ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ;
- le président du conseil général compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président ou, à défaut, un conseiller général désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3° Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées le président de la chambre de commerce et d'industrie.
4° Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'équipement.
Article 22-2
En vigueur depuis le 20 février 2004
Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée.
TITRE IV : DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ
CHAPITRE Ier : De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 23
Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er juillet 2021
L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 123-38 du code de la construction et de l'habitation, fixe également les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 24
En vigueur depuis le 1er juin 1997
La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral.
Article 25
Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er octobre 2016
Sont membres de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.
Article 26
En vigueur depuis le 10 mars 1995
En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis.
CHAPITRE II : De la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Article 27
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
TITRE V : DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ.
Article 28
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Conformément aux dispositions des articles R. 123-38 et R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Article 29
Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er octobre 2016
La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.
1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.
Article 30
En vigueur depuis le 10 mars 1995
En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis.
Article 31
Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 1er octobre 2016
La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.
Article 32
En vigueur depuis le 10 mars 1995
En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.
Article 33
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.
Article 34
En vigueur depuis le 10 mars 1995
La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Article 35
En vigueur depuis le 10 mars 1995
La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.
Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.
Article 36
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.
Article 37
Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er juillet 2021
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission.
Article 38
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les commissions émettent un avis favorable ou un avis défavorable.
Article 39
En vigueur depuis le 10 mars 1995
L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote.
Article 40
Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 1er juillet 2021
Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation, les commissions peuvent proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.
Article 41
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.
Article 42
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour les attributions prévues à l'article 2. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
Article 43
En vigueur depuis le 10 mars 1995
La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.
Article 44
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le président de chaque commission d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées.
Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.
Article 45
En vigueur depuis le 10 mars 1995
En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.
En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.
Article 46
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier :
- l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;
- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.
Article 47
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.
Article 48
En vigueur depuis le 10 mars 1995
En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.
Article 49
Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 5 novembre 2014
Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis, il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.
Le groupe de visite comprend obligatoirement :
1. Pour la sous-commission départementale de sécurité :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
- le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses suppléants ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;
- le maire ou son représentant.
2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communal de sécurité :
- un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;
- le maire ou son représentant.
En outre, le groupe de visite de la commission d'arrondissement de sécurité comprend un agent de la direction départementale de l'équipement membre de cette commission ou l'un de ses suppléants.
Le groupe de visite de la commission intercommunale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants. Le groupe de visite de la commission communale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants.
En l'absence de l'un des membres désignés au 1, 2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.
Sont rapporteurs du groupe de visite :
- pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.
Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité, doit être titulaire du brevet de prévention.
TITRE VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
Article 50
En vigueur depuis le 10 mars 1995
La saisine par le maire de la commission d'accessibilité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.
Article 51
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Lors de la demande de permis de construire, d'autorisation de travaux ou d'ouverture et afin de satisfaire, dans les établissements recevant du public, aux impératifs liés à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique, et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, les deux sous-commissions départementales peuvent être réunies ensemble pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique. Dans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de fonctionnement.
Cette disposition s'applique aux deux commissions d'arrondissement, communales ou intercommunales compétentes.
Article 52
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le président de chaque commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d'accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées.
Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.
Article 53
En vigueur depuis le 1er juin 1997
Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour l'accessibilité ou de la commission d'arrondissement, communale ou intercommunale aprés avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il en fixe la composition.
Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis.
Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer.
TITRE IX : DES AUTRES DISPOSITIONS.
Article 54
Modifié, en vigueur du 1er juin 1997 au 16 novembre 2018
La commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police exerce sur le territoire de la ville de Paris les attributions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 55
Modifié, en vigueur du 10 mars 1995 au 16 novembre 2018
Le préfet de police assure sur le territoire de la ville de Paris les mesures d'exécution et de contrôle prévues par les articles R. 122-19 et R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation.
Le préfet de police fixe par arrêté la composition et le mode de fonctionnement de la commission de sécurité et d'accessibilité.
Article 56
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les commissions départementales de sécurité et d'accessibilité exercent, sur leur territoire respectif, les attributions prévues par les articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements précités.
Les dispositions du présent décret sont applicables à ces départements. Toutefois, compte tenu des dispositions spécifiques à leur organisation administrative et à la défense contre l'incendie, les préfets fixent par arrêté la composition et le fonctionnement de ces commissions.
Article 57
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
Article 58
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est abrogé.
Article 59
En vigueur depuis le 10 mars 1995
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de la date de parution audit Journal officiel.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de la jeunesse et des sports,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL