Instruction

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Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national

GENERALITES



Les textes statutaires et réglementaires qui ouvrent aux jeunes gens, ou aux jeunes filles, la possibilité d'effectuer leur service national au titre de la coopération sont :

La loi no 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national (Journal officiel du 12 juin 1971) ; ses modificatifs, ses additifs et ses décrets d'application ;

L'instruction interministérielle no 1500/SGDN/AC/REG du 5 janvier 1975 relative à l'administration des jeunes gens qui accomplissent le service national au titre de l'aide technique ou de la coopération ;

L'instruction du 16 décembre 1994 relative à l'application de l'article L. 9 du code du service national.

Des extraits de ces textes figurent en annexe XIV.



La présente instruction, à l'usage des ministères responsables de C.S.N.

(1), des ambassades et des missions de coopération, a pour objet d'apporter des informations d'ordre statutaire et les éléments nécessaires à une gestion aussi précise et uniforme que possible des coopérants du service national (C.S.N.).

Par principe, elle ne traite pas des opérations administratives et financières découlant de l'emploi de ces jeunes gens, les procédures mises en oeuvre à ce sujet par les différents ministères responsables de C.S.N. ayant peu de points communs.

Néanmoins, et pour éviter, dans la mesure du possible, l'établissement de documents sans objet et des retransmissions inutiles dues à la méconnaissance des filières de traitement des problèmes concernant les C.S.N., un schéma de l'ensemble des services concernés par ces opérations est donné en annexe I.

Bien que certaines opérations se déroulent presque essentiellement en France, elles sont néanmoins évoquées pour permettre aux utilisateurs du présent document de mieux situer les problèmes qu'ils rencontrent dans le cadre général de l'emploi et de la gestion des C.S.N.



TITRE Ier

LES COOPERANTS DU SERVICE NATIONAL



1.1. Généralités



Les coopérants du service national (C.S.N.) sont :

- soit des appelés du contingent ;

- soit de jeunes françaises ayant fait acte de volontariat pour servir au titre du service de la coopération et satisfaisant aux conditions requises.

Le service de la coopération est une des formes du service national (article L. 1 de la loi portant code du service national).

C'est une forme « civile » du service national et de ce fait les C.S.N. : - ne possèdent pas la qualité de militaire et l'emploi de ce terme à leur égard n'est pas conforme à la loi ;

- ne dépendent pas, durant la durée de leur service (seize mois), du ministère de la défense, même lorsqu'ils séjournent dans les formations hospitalières des armées.

L'aspect civil, donné par le législateur au service de la coopération,

n'implique cependant pas que les C.S.N. puissent être assimilés aux coopérants traditionnels et ne les autorisent pas à se prévaloir des droits accordés à ces derniers.

Appelés du contingent accomplissant leurs obligations légales d'activité du service national, les C.S.N. sont régis par un ensemble de textes dont les principaux constituent le code du service national (partie Législative : L,

partie Réglementaire : R).

Ce code impose :

Aux C.S.N., des obligations précises, qu'ils doivent respecter en tous lieux et en tout temps, sous peine de sanction ou de réaffectation aux armées. Ils doivent observer une absolue neutralité politique et s'abstenir de toute activité syndicale et de toute incitation ou participation à une cessation concertée de service. A cet effet, ils signent, au moment de leur incorporation, une reconnaissance de responsabilités (annexe XV) après avoir pris connaissance des articles L. 102, L. 103 et L. 104 du code du service national ;

Aux organismes employeurs, des contraintes inéluctables dont ils doivent tenir compte et qui engagent leur responsabilité dans des domaines plus vastes et plus variés que lorsqu'il s'agit des autres coopérants. Cette responsabilité s'étend en particulier au maintien de leur condition physique, à leur sécurité dans tous les domaines, au strict contrôle de leurs activités non seulement en service mais, dans une certaine mesure, hors service. Elle implique donc que chaque C.S.N. soit suivi de façon attentive en France comme sur son lieu d'emploi, et elle autorise l'application de sanctions particulières.

Les C.S.N. relèvent tous d'un ministère responsable (voir titre suivant) et lorsqu'ils sont en France (en instance de départ, hospitalisés, en congé de convalescence ou en permission), ils sont sous l'autorité directe du bureau commun du service national de la coopération (B.C.S.N.) et des services gestionnaires des ministères responsables.

A l'étranger, ils sont sous l'autorité et la responsabilité des chefs de postes diplomatiques par l'intermédiaire selon le cas :

Des chefs de mission de coopération et d'action culturelle ;

Des conseillers culturels et de coopération, des conseillers humanitaires ; Des conseillers scientifiques ;

Des conseillers commerciaux, chefs des postes d'expansion économique ;

Des consuls généraux.

Dans la suite, ces autorités administratives sont désignées sous le vocable de « services des ambassades ».

Les C.S.N. sont informés des caractéristiques de la forme du service qu'ils ont choisie par deux notices qui leur sont remises, l'une de couleur bleue avec le dossier de candidature, l'autre de couleur verte le jour de l'incorporation. Cette dernière a fait l'objet d'une diffusion à tous les postes.



1.2. Répartition par ministère



Les effectifs au 31 décembre 1995 relevaient des services des ministères responsables dans les proportions suivantes :

......................................................

;

Ministère de la coopération : 14,9 p. 100 ;

Ministère de l'économie et des finances (direction des relations économiques extérieures, D.R.E.E. 1) : 4,2 p. 100 ;

Ministère du commerce extérieur (direction des relations économiques extérieures, D.R.E.E. 2, Actim) : 55,4 p. 100.

Ces effectifs étaient à cette date de 8 027 C.S.N.



TITRE II

LE CADRE D'EMPLOI DES C.S.N.

2.1. Généralités



Les coopérants du service national sont recrutés au titre de quatre ministères :

Le ministère des affaires étrangères ;

Le ministère de la coopération ;

Le ministère de l'économie et des finances ;

Le ministère du commerce extérieur.

Le ministère des affaires étrangères et le ministère de la coopération sont les ministères de tutelle du bureau commun du service national de la coopération (B.C.S.N.), interlocuteur du ministère de la défense, qui gère la ressource des appelés aux différentes formes de service national.

L'essentiel des attributions du B.C.S.N. est précisé en annexe II.

Deux instructions interministérielles définissent les rapports avec les deux autres ministères responsables de C.S.N.

Il s'agit :

- de l'instruction no 1210 du 22 mars 1993, pour ce qui concerne les C.S.N. mis à la disposition du ministère de l'économie et des finances ;

- de l'instruction no 1210 bis du 22 mars 1993, pour ce qui concerne les C.S.N. mis à la disposition du ministère chargé du commerce extérieur.

Ces deux instructions précisent que les rapports en question s'établissent : Entre le ministère de l'économie et des finances et le ministère des affaires étrangères au niveau :

- de la direction des relations économiques extérieures (D.R.E.E. 1) ;

- et du B.C.S.N. ;

Entre le ministère chargé du commerce extérieur et le ministère des affaires étrangères au niveau :

- de la direction des relations économiques extérieures (D.R.E.E. 2) ;

- et du B.C.S.N.,

en précisant que la D.R.E.E. 2 a délégué ses prérogatives à l'Agence pour la coopération technique industrielle et économique (Actim), qui est ainsi un partenaire direct du B.C.S.N.

Il y a lieu de préciser que les C.S.N. relevant :

Du ministère de l'économie et des finances sont recrutés pour tenir des emplois :

- dans les postes d'expansion économique ;

- dans les chambres de commerce françaises à l'étranger, à la Datar et dans certaines antennes d'administration françaises (Trésor, douanes) ;

Du ministère du commerce extérieur sont recrutés pour servir dans des entreprises françaises ou leurs filiales, implantées à l'étranger.



2.2. Services affectataires et/ou gestionnaires



Si, durant les seize mois de leur service, tous les C.S.N., quel que soit leur ministère responsable, sont suivis, au plan statutaire, par le B.C.S.N., chacun d'eux est suivi sur le plan de l'emploi, en matière administrative,

comptable et disciplinaire, par un service affectataire et gestionnaire de leur ministère responsable.

Ces services sont les suivants :

Au ministère des affaires étrangères :

- la direction générale de l'administration (P.L.D./C.S.N.) ;

- l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) ;

Au ministère de la coopération :

- le bureau de la gestion des personnels en coopération (D.A.G./P.P.C.) ;

- le bureau des personnels des services extérieurs (D.A.G./P.S.E.) ;

- le bureau de l'initiative privée et de la vie associative, section des O.N.G. (D.E.V./I.V.A.) ;

Au ministère de l'économie et des finances :

- la D.R.E.E. 1 ;

Au ministère du commerce extérieur :

- l'Actim.

L'annexe I schématise les attributions de tous les organismes qui, dans les quatre ministères, ont à traiter des problèmes des C.S.N.



2.3. Transmission des documents intéressant les C.S.N.

3.1. Incorporation



L'incorporation est un acte légal défini par la loi et, de ce fait,

irréversible.

Nul ne peut être incorporé :

S'il n'a pas satisfait à une visite médicale dite « visite d'incorporation » différente (voir chapitre 5.1) :

- de la visite de sélection au titre du service national ;

- de la visite d'aptitude au service de la coopération (au moment du dépôt du dossier) ;

S'il ne peut faire la preuve qu'il a reçu au préalable les vaccinations obligatoires.

Les vaccinations que doivent impérativement recevoir tous les C.S.N. sont les suivantes :

Typhim VI (1 seule injection) (2) ;

D.T. Polio (1 injection de rappel datant de moins de dix ans ou 2 injections si l'intervalle a été dépassé) ;

B.C.G., et réaction positive à la tuberculine ;

Antihépatitique B (2 injections) (2) ;

Antihépatitique A (1 injection) (2) ;

Méningococcique A + C.

Les vaccinations exigées pour certains pays sont :

La vaccination antiamarile (validité dix ans) pour l'Afrique noire intertropicale et l'Amérique du Sud ;

La vaccination anticholérique (validité six mois) pour certains pays (se renseigner auprès de l'Institut Pasteur).

Les C.S.N. informés de ces dispositions par le dossier de candidature doivent être en mesure d'apporter les preuves nécessaires par des documents officiels (carnet international de vaccination).

Tout C.S.N. qui n'est pas en règle le jour de la visite médicale d'incorporation est mis à la disposition du ministère de la défense.

Le fait de séjourner hors de France n'est pas retenu comme un motif d'exemption des vaccinations. Au surplus, il est possible d'admettre que certains candidats reçoivent les vaccinations prévues ci-dessus sous des formes différentes (2 injections au lieu de 3 pour certains vaccins étrangers) mais les séries de vaccins doivent être complétées et les rappels mis à jour.

Les incorporations ont lieu tous les mois sauf en août, et au cours de la première quinzaine du mois. Elles se déroulent normalement en France dans les locaux du lycée Janson-de-Sailly à Paris.

Ces opérations sont réalisées par le B.C.S.N., renforcé par des médecins des armées.



3.2. Cas particulier des incorporations sur place



Certaines incorporations peuvent cependant avoir lieu à titre exceptionnel à l'étranger, hors d'Europe en principe pour les jeunes gens résidant depuis plus de six mois dans le pays.

Les postes diplomatiques :

Sont avertis par les services affectataires de la présence de jeunes gens susceptibles d'être incorporés sur place ;

Reçoivent du B.C.S.N. les documents réglementaires à remplir, en particulier certificat de visite médicale, avec des indications précises sur la période d'incorporation (annexe V) ;

Font passer la visite médicale d'incorporation à l'étranger (V.M.I.E.) aux candidats par le médecin agréé par le poste et sur les bases exposées au paragraphe 5.1 ;

Font connaître sans délai par message au B.C.S.N. l'aptitude ou non du candidat au service national et au service de la coopération ;

Retournent, pour les dates fixées, le certificat de visite rempli et signé avec :

- la feuille de renseignements ;

- la photocopie des certificats de vaccination ou du carnet international ; - une photo d'identité ;

- l'attestation de responsabilité ;

Reçoivent en retour de la part du B.C.S.N. le dossier dont certains documents sont à remettre aux C.S.N.

Toutes les difficultés rencontrées doivent faire l'objet d'un message au B.C.S.N. qui prendra les mesures nécessaires.

La date d'incorporation retenue est celle du jour où le C.S.N. a été présenté au médecin incorporateur (en principe au cours de la première quinzaine du mois).

La durée du service (seize mois) est décomptée à compter du premier jour du mois d'incorporation.



3.3. La mise en route



La mise en route des C.S.N., après incorporation, est effectuée selon les cas par les soins :

De l'agence de voyages du ministère des affaires étrangères ;

Du bureau des transports administratifs du ministère de la coopération ;

De la D.R.E.E. 1 ;

De l'Actim,

et sous la responsabilité des services affectataires et gestionnaires qui préviennent les services de l'ambassade de l'arrivée des C.S.N.

Sauf pour les médecins effectuant un stage de médecine tropicale, les C.S.N. doivent avoir rejoint leur poste à l'étranger dans les quinze jours suivant l'incorporation (art. R. 205 du code du service national).



3.4. L'arrivée en poste



A leur arrivée les C.S.N. doivent se présenter aux services de l'ambassade (3) quelle que soit leur affectation et remettre les feuilles de renseignements dûment remplies et signées, qui leur ont été distribuées le jour de l'incorporation.

Les feuilles de renseignements sont à retourner, regroupées, directement au B.C.S.N. qui les utilise pour la mise à jour des pièces matricules des intéressés.

Les postes diplomatiques doivent également adresser aux services administratifs et financiers des départements ministériels intéressés les documents appropriés : les avis d'arrivée en poste pour les C.S.N. relevant de la direction générale de l'administration pour le ministère des affaires étrangères, les documents de liaison pour les C.S.N. relevant du ministère de la coopération, les documents particuliers nécessaires pour les C.S.N.

relevant de la D.R.E.E. 1 ou l'Actim. Ces pièces ne doivent en aucun cas transiter par le B.C.S.N.



3.5. L'exécution de la mission



Les services des ambassades doivent veiller à la bonne exécution de la mission de chaque C.S.N. Même détachés dans des entreprises, des organismes divers, des services des Etats étrangers, les C.S.N. restent soumis à l'autorité française et ceci d'autant plus qu'ils effectuent leur service national.

Pour la qualité du service et le bon renom de la France, il y a lieu, s'il le faut, de proposer, sans attendre, de mettre fin au séjour de tout C.S.N.

qui ne donnerait pas satisfaction.

Un C.S.N. doit pouvoir être jugé après trois mois de service effectif.

En principe, les intéressés doivent fournir le nombre d'heures de travail demandé localement aux coopérants ou expatriés de qualification équivalente tenant des emplois comparables. Si le besoin s'en fait sentir, il peut leur être demandé plus dans les limites du raisonnable, mais toujours sous le contrôle des services de l'ambassade.

En fin de séjour, chaque C.S.N. doit remettre au service de l'ambassade dont il relève un compte rendu de fin de mission établi selon un canevas fixé par ce service.

La délivrance du titre de permission libérable est subordonnée à la remise de ce compte rendu.



3.6. Les indemnités perçues par les C.S.N.

3.7. Dispositions diverses



1o La présence des épouses ou compagnes des C.S.N. dans le pays d'affectation n'est qu'une tolérance. La responsabilité de l'Etat ne peut ni ne saurait être engagée en ce qui les concerne. Ceci est également valable pour les C.S.N. féminines (voir titre IX).

2o Les postes diplomatiques doivent s'assurer que les C.S.N. contractent localement les assurances nécessaires pour leur logement et pour leur véhicule à moteur (automobiles ou motocyclettes) en s'adressant aux organismes reconnus dans le pays d'affectation.

La couverture médicale des C.S.N. est certes toujours assurée, mais les séquelles d'accidents ne sont prises en compte que lorsque ceux-ci sont liés au service (voir titre V, Réforme) et l'expérience prouve que bien des accidents surviennent « hors service ».

3o Assurance complémentaire, accident, invalidité, décès auprès du G.M.P.A. :

Pendant les seize mois de leur service en coopération, les C.S.N.

bénéficient de la gratuité des soins médicaux, des rapatriements sanitaires et des hospitalisations en cas d'accident ou de maladie survenant en service ou hors service.

Mais ils ne pourront obtenir une indemnisation ou une pension pour des invalidités partielles ou totales, temporaires ou définitives, qu'en cas d'accident ou maladie imputable au service (accident de travail ou de trajet). Cette pension liquidée au taux du soldat sera modique.

En revanche, si le C.S.N. est victime d'un accident à l'occasion d'une de ses activités privées (sport ou loisir) ou d'un déplacement privé, il sera rapatrié et soigné gratuitement, mais ne pourra prétendre à aucune pension en cas d'invalidité résiduelle.

Pour combler ces lacunes, il est vivement conseillé à chaque C.S.N., au moment de son incorporation, de souscrire personnellement une assurance accident, invalidité, décès auprès du G.M.P.A., 16, rue Jules-César, 75590 Paris Cedex 12, avec qui les ministères responsables ont signé un protocole d'accord.

Cette disposition ne concerne pas les C.S.N. affiliés au cabinet Labalette (voir titre VIII).



3.8. Fin d'affectation



La fin d'affectation d'un C.S.N. peut intervenir :

- soit par anticipation ;

- soit dans les délais définis par la loi (voir titre VI. - Libération).

Le rapatriement anticipé d'un C.S.N. peut avoir :

Une raison médicale (voir titre V, 5.3) ;

Un motif disciplinaire (voir titre VII, 7.2),

ou peut découler :

De l'inaptitude de l'intéressé à tenir l'emploi auquel il est affecté ;

D'une demande écrite de l'intéressé dûment motivée (cas social par exemple) ;

D'une suppression de poste ;

D'une situation d'insécurité dans les pays d'affectation.

Le rapatriement anticipé doit faire l'objet d'un accord du département intéressé, saisi par l'autorité administrative locale du C.S.N. Dès réception de la décision, le C.S.N. est dirigé sur son domicile en France, muni d'un titre de transport et d'un titre de permission (la durée de celle-ci étant limitée aux droits acquis par l'intéressé à la date du départ). Le C.S.N.

doit être averti d'avoir à se présenter ou à prendre contact par téléphone avec le B.C.S.N. au numéro 53-69-39-68 ou 53-69-39-65 et avec son service gestionnaire dès son arrivée en France.

La date du rapatriement et l'adresse du domicile en France doivent être communiquées au B.C.S.N. et au service gestionnaire par télégramme diplomatique.

Le dossier détaillé de l'affaire doit être adressé par la première occasion postale :

- aux services affectataire et gestionnaire ;

- avec copie au B.C.S.N.

En cas d'urgence, la procédure peut être accélérée en obtenant l'accord par téléphone et en confirmant par télégramme diplomatique.



TITRE IV

LES PERMISSIONS ET LES MISSIONS



4.1. Principe de base



Aucun C.S.N. ne peut quitter le territoire d'affectation sans autorisation écrite des services de l'ambassade.



4.2. Généralités



Les dispositions à respecter en matière de permission sont précisées par les articles L. 105 et R. 11 à 216 du code du service national.

Ce code définit trois sortes de permissions :

Les permissions normales ;

Les permissions de convalescence ;

Les permissions exceptionnelles.

Il y a lieu de souligner :

- que les permissions doivent être prises dans leur intégralité pendant la durée légale du service ;

- que leur durée est à décompter de date à date, sauf exception indiquée au paragraphe 4.3 ;

- que, pendant leur durée, les C.S.N. sont toujours soumis aux dispositions du code du service national sans aucune restriction, et restent entièrement sous la responsabilité de l'Etat ;

- que le coût des trajets est toujours à la charge des intéressés.

Les trajets « lieu d'affectation - lieu de permission » doivent se faire par la voie la plus directe et ne peuvent être interrompus même pendant un temps limité.

Les permissions sont accordées par les services de l'ambassade qui établissent des titres de permission dont le modèle figure en annexe VII.

La copie des titres de permission doit être adressée au B.C.S.N. pour insertion dans les pièces matricules.



4.3. Les permissions normales

A. - Droits à permission



Les droits sont calculés à raison d'un certain nombre de jours par mois de présence effective dans le pays d'affectation sur les bases suivantes :

Deux jours par mois pour les C.S.N. en Europe (5) et au Maghreb ;

Trois jours par mois pour ceux qui sont affectés dans tous les autres Etats étrangers.

Les jeunes gens en service en Europe et au Maghreb peuvent prendre leurs permissions normales (trente jours) en une ou plusieurs fois.

Pour les jeunes gens en service dans tous les autres pays, les permissions normales se composent de :

Quinze jours, éventuellement fractionnables, pendant les quinze premiers mois de service ;

Le reliquat, soit trente jours, en une seule fois, sous forme de « permission libérable » en France, pendant le seizième mois de service, sauf autorisation exceptionnelle du service gestionnaire.



B. - Conditions d'attribution



Les permissions normales sont accordées par les services des ambassades.

Elles font l'objet d'un titre de permission dont le modèle figure en annexe VII. Elles ne peuvent être prises que dans la mesure où l'employeur du C.S.N. les autorise et les circonstances s'y prêtent, en particulier :

Petites vacances scolaires pour les enseignants ;

Fermeture de l'organisme d'emploi ;

« Ponts » ou week-ends prolongés,...

Elles peuvent être prises dans l'Etat d'affectation, en France, ou dans tout Etat où la France est représentée officiellement. Les services de l'ambassade gardent le contrôle des C.S.N. pendant leurs permissions et leur fixent éventuellement certaines limitations pour raisons de sécurité.

Tout C.S.N. ayant obtenu une permission pour un Etat autre que le pays d'affectation doit être signalé par message aux services de l'ambassade de France ou de la représentation française dans l'Etat visité.

Il doit faire viser son titre par le consulat de France territorialement compétent dans cet autre Etat.



C. - Conditions de décompte



La durée d'une permission normale est décomptée des droits de date à date.

Cependant deux exceptions sont admises :

Les week-ends et jours fériés non inclus dans une permission normale ne sont pas décomptés ;

Lorsqu'une permission (non libérable) commence ou se termine par un week-end ou un jour férié, ces jours situés aux bornes de la permission ne sont pas décomptés.

En revanche les week-ends et jours fériés inclus dans la permission sont décomptés. En outre, des aménagements de détail peuvent être envisagés sous la responsabilité des chefs de poste en raison de certains tarifs préférentiels des compagnies aériennes.



D. - Cas particulier des enseignants



Les C.S.N. ayant des fonctions d'enseignants ou assimilés et qui, de ce fait, bénéficient d'un contrat complémentaire à l'issue de leur service national, doivent prendre obligatoirement leur permission normale pendant les vacances scolaires ou universitaires du pays d'affectation, ils peuvent la passer soit en France soit dans le pays d'affectation, avec l'accord du département.

Il se peut que les vacances scolaires ou universitaires aient localement une durée supérieure aux « droits » des C.S.N. Les postes peuvent :

- soit ajuster la durée de la permission réglementaire à celle de l'interruption de service des C.S.N. Dans ce cas il y a lieu d'établir des titres de permission en conséquence ;

- soit, en fonction des nécessités de service, employer les C.S.N. sur place au profit du poste pour la période qui excède la durée normale de la permission.



E. - Permissions libérables



Les C.S.N., prenant tout ou partie de leurs permissions sous forme de « permission libérable » doivent être mis en route sur la France par le premier moyen de transport direct dès le premier jour de leur permission.

Peuvent enfin demeurer dans leur Etat de séjour, pendant leur « permission libérable », les C.S.N. :

- qui ont obtenu, localement, avant la date prévue pour le début de leur permission, l'autorisation d'exercer une activité rémunérée. Ils devront soumettre le contrat aux services de l'ambassade. Ce contrat devra être valable au minimum pour la durée de la permission (voir titre VI). La couverture sociale est prise en charge par le nouvel employeur ;

- qui, pour des raisons de service, sur demande de leur employeur, et avec l'accord du service gestionnaire, sont maintenus en poste.

Dans ces deux cas, les intéressés doivent renoncer par écrit à leur permission et seront alors libérés sur place dans les mêmes conditions que les C.S.N. ayant des fonctions d'enseignant et titulaires d'un contrat complémentaire (voir paragraphe 6.4).



4.4. Les permissions de convalescence



Compte tenu des dispositions prévues au titre V, les permissions de convalescence ne sont pratiquement accordées qu'en métropole aux C.S.N.

traités dans les formations hospitalières des armées.

Elles peuvent néanmoins être accordées sur le territoire d'affectation par un médecin accrédité auprès de l'ambassade pour des affections ou blessures bénignes, puisqu'un rapatriement pour raisons sanitaires doit toujours être décidé par les chefs de postes diplomatiques :

- dès que l'état de santé d'un C.S.N. est susceptible d'entraîner un séjour à l'hôpital de plus de quinze jours ;

- si la qualité des soins dispensés localement n'atteint pas un niveau suffisant.

Pratiquement, il y a lieu d'admettre que la durée du traitement sur place,

plus la durée de la permission de convalescence, ne doit pas dépasser un mois.

Les C.S.N. doivent, dans ce cas, passer leur permission de convalescence à leur domicile dans leur pays d'affectation sous le contrôle strict des services de l'ambassade. Tout aménagement à ces dispositions doit faire l'objet d'un accord du département (B.C.S.N.).



4.5. Les permissions exceptionnelles



La loi a très exactement défini les motifs ; ils sont d'ordre familial et limités aux cas suivants :

Mariage de C.S.N., ou naissance d'un enfant, décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur) : la durée maximale est de dix jours.

Ces permissions sont délivrées par les services de l'ambassade (modèle en annexe VII), qui en rendent compte au B.C.S.N. par message diplomatique, en précisant le motif.

Il est admis toutefois que des permissions exceptionnelles d'une durée maximale de dix jours puissent être accordées pour le passage en France de concours ou d'examens de haut niveau (agrégation, C.A.P.E.S., thèse, concours administratifs de niveau supérieur à la maîtrise). Une demande par T.D. est à adresser au B.C.S.N. qui fera connaître sa décision. Plusieurs permissions exceptionnelles ne peuvent être accordées pour passer le même examen ou concours.

Dans tous les cas, les frais de voyage sont à la charge des C.S.N.



4.6. Les autorisations d'absence

(sans titre de permission)



Durant leur temps libre, les fins de semaine, les fêtes chômées..., les C.S.N. peuvent circuler librement à l'intérieur de leur pays d'affectation dans des limites raisonnables à fixer par les services de l'ambassade.

Dans le cas particulier des pays frontaliers de la France, il appartient également à ces services d'assurer le suivi des C.S.N. se rendant en métropole en se faisant préciser leur lieu de destination.



4.7. Missions hors du pays d'affectation



Les C.S.N. peuvent être envoyés, par leurs autorités, en mission,

c'est-à-dire dans le cadre de leurs activités professionnelles, dans leur pays d'affectation ou hors de celui-ci.

Si l'employeur d'un C.S.N. souhaite l'envoyer en mission hors du pays d'affectation, il doit en faire la demande au service intéressé de l'ambassade, c'est-à-dire à son autorité administrative, qui appréciera l'opportunité et les conditions de sécurité de cette mission. En cas d'acceptation, il délivrera à l'intéressé un ordre de mission correspondant aux lieu et durée de celle-ci. En même temps, il informera par télégramme diplomatique l'ambassade de France dans le pays où est prévue la mission.

Dans les pays de grande superficie, les autorités administratives peuvent appliquer cette procédure aux missions internes au pays.

Il est logique qu'étant donné la responsabilité qu'il assume l'Etat prenne toutes dispositions utiles pour limiter au maximum les risques que présente la circulation à l'étranger de plusieurs milliers de C.S.N. C'est pourquoi les missions doivent être contrôlées et correspondre aux stricts besoins clairement exposés par les employeurs au moment où ils en font la demande.

Pour toute mission hors du pays d'affectation dont la durée dépasserait la limite de quinze jours, un accord devra être demandé au B.C.S.N. Il convient d'éviter d'envoyer en mission un C.S.N. en métropole pendant les fêtes de fin d'année et pendant les mois de juillet et août.

Les ministères responsables du service de la coopération viennent de préciser par circulaires les conditions qu'ils fixent à l'exécution et au contrôle des missions de leurs C.S.N. dans le cadre défini ci-dessus.

Il s'agit :

Pour le ministère des affaires étrangères, du document no 15329 PLD/CSN du 4 décembre 1995 ;

Pour le ministère du commerce extérieur, du document no 1323/DREE II C du 1er décembre 1995 ;

Pour le ministère de l'économie et des finances, du document no 18763 DREE.1.A. du 6 février 1996 ;

Pour le ministère de la coopération, du document no 960 482 DAG/PPC du 2 février 1996.

Ces documents sont joints en annexe XVI.



4.8. Cumul de permissions et de missions



Les autorités administratives peuvent autoriser selon les nécessités du service le cumul :

D'une permission exceptionnelle et d'une permission normale ;

D'une mission et d'une de ces permissions.



TITRE V

SOINS MEDICAUX. - EVACUATIONS SANITAIRES

REFORME ET PENSION



5.1. Généralités



Les dispositions à appliquer découlent des articles L. 106, R. 203, R. 218, R. 219, R. 220 et R. 222 du code du service national.

Le maintien en bonne condition physique des C.S.N. nécessite que les ministères de tutelle et les postes diplomatiques veillent à ce que les intéressés suivent les règles d'hygiène et de prophylaxie indispensables dans leur pays d'affectation en leur apportant l'aide nécessaire en cas de besoin. Les C.S.N. ont, avant leur incorporation :

Subi les examens médicaux et psychotechniques dans les centres de sélection des armées ;

Passé au moment du dépôt de leur dossier de candidature une nouvelle visite médicale, toujours dans les centres de sélection, mais cette fois à la demande du B.C.S.N., visite qui doit confirmer l'aptitude au service en coopération. Le profil médical minimum exigé est le suivant :





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0168 du 20/07/96

......................................................









L'échelle des valeurs allant de 1 à 6, la valeur 1 étant celle qui traduit un état parfait.

Le jour de l'incorporation ils sont à nouveau présentés à une visite médicale dont le but est double :

Vérifier qu'à cette date les résultats de l'examen précédent sont toujours valables.

Contrôler les vaccinations subies par les intéressés qui doivent toutes être terminées et avoir fait l'objet des rappels nécessaires.

Cette visite qui se déroule suivant le principe d'un tri successif est organisée et mise en oeuvre par le B.C.S.N., avec le concours du service de santé des armées.

Les C.S.N. incorporés sont en bonne santé et tout doit être fait pour les y maintenir :

Dans leur intérêt tout d'abord ;

Mais aussi dans celui de l'Etat car les C.S.N. peuvent bénéficier, le cas échéant, ainsi que leurs ayants cause des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité.

Le B.C.S.N. tient les dossiers médicaux de tous les C.S.N., et à ce titre doit être tenu informé de tous les problèmes de santé rencontrés pendant le service national et rendu destinataire de toutes les pièces médicales émises pendant cette période.



5.2. Soins dispensés aux C.S.N.

5.2.1. Soins en France



Les C.S.N. doivent toujours consulter, sauf cas d'urgence à prouver, un médecin des armées, soit dans un hôpital des armées, soit au service de garnison de certaines villes, soit dans l'unité militaire la plus proche. Ces interventions sont gratuites. C'est dans ces conditions qu'ils doivent également passer la « visite de libération ».

Malades ou blessés, ils sont pris en charge par un hôpital des armées qui se fait rembourser les frais de traitement par le département ministériel d'affectation.



5.2.2. Soins à l'étranger



Les C.S.N. sont autorisés à consulter le médecin de leur choix, étant admis cependant que les postes diplomatiques peuvent orienter ce choix, compte tenu de leur connaissance des ressources médicales locales. Dans les pays où se trouvent les missions de coopération, les C.S.N. quel que soit leur ministère responsable sont en principe examinés à leur arrivée et à leur départ par le centre médico-social de la mission auquel ils ont accès en cas de besoin.

Les C.S.N. doivent régler eux-mêmes le montant des visites, soins et médicaments. Ils sont remboursés de leurs dépenses sur leur compte bancaire par la mutuelle ou le groupe d'assurances auxquels ils sont affiliés suivant leur ministère responsable (voir titre VIII, paragraphe 8.2).

Les C.S.N. sont informés de ces dispositions par la brochure verte remise à l'incorporation. Ils reçoivent des instructions détaillées de leur mutuelle ou groupe d'assurances au moment de leur incorporation.

Ils doivent par la suite s'adresser directement à ces organismes pour obtenir les remboursements des soins.

Le B.C.S.N., pas plus que les postes diplomatiques, n'ont à connaître de ces échanges de correspondances.



5.3. Cas particulier des hépatites virales



Toute hépatite virale constatée chez un C.S.N. entraîne automatiquement le rapatriement sanitaire sur un hôpital des armées parisien, dès que l'intéressé est en mesure de supporter le voyage. Le traitement sur place est exclu.



5.4. Evacuations sanitaires



Les évacuations sanitaires sont toujours des opérations délicates à la réussite desquelles le département attache la plus grande importance. Elles sont d'autant plus difficiles à mettre en oeuvre qu'elles exigent la participation d'au moins deux départements ministériels puisque, à chaque fois, les services du ministère de la défense sont mis à contribution. Il en découle que la transmission de l'alerte est d'une importance primordiale.



5.4.1. Organismes responsables



En matière d'évacuation sanitaire, les organismes responsables sont, dans l'ordre chronologique :

Localement :

Le poste diplomatique qui décide de l'évacuation fait mettre le malade ou le blessé en condition pour le transport, prend les contacts nécessaires avec les compagnies aériennes de transport et alerte les services parisiens.

A Paris :

La direction du service de santé du commandement militaire de l'Ile-de-France (7) installée à Saint-Germain-en-Laye (d'où l'indicatif télégraphique CMIDF DIRSANTE Saint-Germain-en-Laye), organisme qui :

Donne un accord en cas d'évacuation « à temps » ;

Assure l'accueil à l'aéroport avec des moyens militaires, sauf si l'évacuation sanitaire est assurée par l'UAP ou le S.A.M.U. (8) ;

Désigne l'hôpital de traitement ;

Assure le traitement des blessés et malades dans ses hôpitaux à charge de remboursement par le ministère de tutelle ;

Le B.C.S.N., qui prend en compte tout évacué pour raisons sanitaires dès son arrivée en France, suit l'évolution du traitement, est tenu au courant, au jour le jour, par les hôpitaux des armées des hospitalisations, des congés de convalescence et des décisions médico-administratives en fin de traitement,

ce qui lui permet d'informer les services gestionnaires par avis de changement de position de l'évolution de la situation des malades ou blessés. Il intervient également dans le règlement aux armées des frais d'hospitalisation. Eventuellement, il traite avec les directions interdépartementales du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et les hôpitaux, des dossiers de réforme Aptitude ou réforme Pension.



5.4.2. Transmission de l'alerte



Trois modèles de télégrammes (présentés en annexes VIII, IX et X) ont été établis en accord avec le service des transmissions du département. Ils doivent être employés à l'exclusion de tout autre télégramme.

Les adresses sont définies de telle sorte que les intéressés du département et des armées soient servis sans délai.

La contexture des messages est très précise. On ne doit rien en retrancher. On peut, selon les circonstances, ajouter un ou plusieurs paragraphes.

Comme le prévoient les annexes VIII, IX et X jointes (qui reprennent en cela les dispositions antérieures du mémento), l'acheminement des messages doit se faire par le réseau des ambassades sous forme de télégrammes diplomatiques.

En effet, le service des transmissions du département assure une veille permanente, par des procédés techniques avancés ; il est en mesure de retransmettre sans retard les messages sur les réseaux des armées auquel il est lié au niveau du secrétariat général pour la défense nationale (d'où l'adresse télégraphique : Segedefnat).

L'emploi du télex est donc formellement proscrit.

Aux armées, une permanence 24 heures sur 24 est assurée à Saint-Germain-en-Laye par une cellule Evasan qui fait partie de la direction du service de santé du commandement militaire de l'Ile-de-France et qui est en liaison constante avec :

Les hôpitaux des armées (parisiens et de province) ;

L'unité militaire disposant des moyens de transports spécialisés ou non ;

Eventuellement, le S.A.M.U. ou les sapeurs-pompiers de Paris.



5.4.3. Choix des procédures de rapatriement

pour raisons sanitaires



Il y a deux procédures d'évacuation différentes :

L'évacuation « à temps », qui permet à la direction du service de santé de mieux gérer ses capacités d'accueil (elle ne traite pas que des C.S.N. et doit satisfaire les besoins des armées). Ce type d'évacuation nécessite bien évidemment un accord de la direction du service de santé du commandement militaire de l'Ile-de-France, mais il est réservé pour les cas non urgents ; L'évacuation « urgente », qui n'exige aucun accord préalable mais qui nécessite une transmission de l'alerte rapide et sans risque d'aléa.

Le choix entre ces deux formules est de la responsabilité du chef du poste diplomatique.



5.4.4. Intervention éventuelle du S.A.M.U. de Paris



Si, dans les pays où les missions de coopération disposent d'un élément médical, ou dans ceux qui possèdent une infrastructure médicale solide, la décision d'évacuation peut être prise sans difficulté, il peut ne pas en être de même dans certains Etats pour des raisons diverses.

Pour pallier d'éventuelles carences médicales, le S.A.M.U. de Paris peut et doit servir, si nécessaire, de conseiller, à la fois, aux chefs de postes diplomatiques et aux médecins de formations hospitalières locales.

En mesure d'établir sans délai par téléphone, éventuellement par fax (9) un dialogue avec les autorités et médecins précités, le S.A.M.U. peut aider à la prise de décision, qui peut être :

Un traitement sur place ;

Une évacuation classique ;

Eventuellement, une intervention du S.A.M.U. sur place.

Dans la deuxième hypothèse, on retrouve l'évacuation sanitaire normale préparée par le poste, suivie d'une prise en compte au terrain d'arrivée en métropole par le service de santé des armées en fonction des éléments fournis par le message réglementaire.

Dans la troisième hypothèse, le S.A.M.U. agit en liaison directe avec le poste. Pour ne pas rompre la chaîne d'évacuation, il en assume la responsabilité jusqu'à l'entrée à l'hôpital des armées de métropole qui reste le point d'arrivée obligé. Le S.A.M.U. de Paris se tient donc en liaison étroite avec le service de santé des armées pour connaître l'hôpital d'accueil.

Dans ce cas, le message prévu reste obligatoire ; il suffit de le compléter par une rubrique : Evacuation assurée par le S.A.M.U. de Paris.



5.4.5. Mise en place des billets prépayés



Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des billets prépayés, la demande doit faire l'objet d'un message particulier, adressé au service gestionnaire intéressé qui, disposant de moyens financiers, est seul en mesure de mettre en place ces billets. Le message sera transmis pour information au B.C.S.N.



5.4.6. Cas particulier des C.S.N. bénéficiant

d'un contrat spécifique de rapatriement sanitaire



Pour les C.S.N. bénéficiant d'un contrat spécifique de rapatriement sanitaire auprès d'une société d'assistance (cf. titre VIII), il convient d'alerter simultanément ladite société et de le préciser dans le dernier paragraphe des télégrammes (présentés en annexes VIII, IX et X).



5.5. Conséquences des hospitalisations. - Réforme



Qu'elles aient lieu après évacuation sanitaire ou par suite d'accident ou de maladie survenu ou contractée en métropole en cours de permission ou de mission, les hospitalisations donnent toujours lieu à une décision médico-administrative prononcée par le médecin-chef de la formation hospitalière de traitement qui, si nécessaire, fait appel à une commission de réforme du service national (art. L. 61).

Les décisions médico-administratives ne peuvent conclure qu'à :

L'aptitude à servir outre-mer (qui inclut l'aptitude au service national) ; L'inaptitude à servir outre-mer mais aptitude au service national ;

La réforme (définitive ou temporaire).



Le médecin-chef de l'hôpital de traitement fait connaître la décision au B.C.S.N., qui en informe les services gestionnaires. Du point de vue du service, il en découle les conséquences suivantes :



5.5.1. Aptitude au service outre-mer



Le cas de chaque C.S.N. déclaré « apte à servir outre-mer » est examiné par le B.C.S.N. et le service gestionnaire, en tenant compte :

- de la durée de son absence (certains pays ne voulant pas reprendre les C.S.N. dont l'absence a dépassé une certaine durée) ;

- de la durée du service restant à effectuer ;

- d'un remplacement éventuel ;

- de l'avis du poste diplomatique.

Si, au regard des éléments ci-dessus, le retour du C.S.N. s'avère impossible, l'intéressé reçoit application des dispositions de l'article L.

111, c'est-à-dire :

- qu'il est immédiatement libéré si sa durée de service atteint ou dépasse dix mois ;

- qu'il est réaffecté aux armées si sa durée de service est inférieure à neuf mois.

L'usage s'est en effet établi de ne pas remettre un C.S.N. aux armées pour une durée inférieure à un mois.



5.5.2. Inaptitude à servir outre-mer

mais maintien de l'aptitude au service national



Le cas est prévu par l'article L. 110 du code du service national (voir annexe XIV). Dans ce cas, l'intéressé est :

- immédiatement libéré si la durée de son service atteint ou excède dix mois ;

- réaffecté aux armées si elle est inférieure à neuf mois.



5.5.3. Réforme temporaire ou définitive



En ce qui concerne le service de la coopération, les conséquences d'une réforme temporaire sont les mêmes que celles d'une réforme définitive ; le C.S.N. est libéré de ses obligations envers le service national le lendemain de la date du jour de la décision de la commission de réforme.



5.6. Réforme Pension



La réforme évoquée au paragraphe précédent est une réforme liée à l'aptitude du C.S.N. à poursuivre ou non son service ; administrativement, cette réforme Aptitude est prise par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national, au niveau des hôpitaux de traitement.

Elle ne doit pas être confondue avec la décision de réforme entraînant éventuellement la gratuité des soins et l'attribution d'une pension d'invalidité dont elle chiffre le taux. Administrativement, la réforme Pension est l'aboutissement d'une procédure initiée pendant la durée du service par l'hôpital de traitement et mise en oeuvre par la commission de réforme des directions interdépartermentales du secrétariat d'Etat aux anciens combattants ; elle est accessible aux C.S.N. en application de l'article L. 107 du code du service national. Après libération, il appartient à l'ancien C.S.N. qui souhaite bénéficier des dispositions de cet article d'agir personnellement auprès de la direction interdépartementale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants dont relève son domicile.

La procédure n'est entreprise que dans la mesure où la maladie ou l'accident est imputable au service. Les conditions générales d'imputabilité au service sont rappelées ci-après :

Un accident n'est imputable au service que s'il se produit :

Sur le lieu du travail dans la mesure où il n'est pas la conséquence d'une faute détachable du service ;

Sur le trajet normal aller et retour le plus direct, quel que soit le moyen de transport utilisé :

- entre le domicile en France et le lieu d'affectation ;

- entre le domicile au lieu d'affectation et le lieu de travail dans la mesure où le déplacement est lié à l'exécution du service ;

- entre le domicile au lieu d'affectation et le lieu de la permission aller et retour ;

- à l'occasion d'un déplacement effectué pour accomplir des formalités administratives concernant l'intéressé.

Une maladie ne peut être liée au service que dans la mesure où :

Elle sévit à l'état endémique dans le pays d'affectation ;

Elle est contractée pendant une épidémie frappant le pays d'affectation.

Cette procédure nécessite donc l'établissement d'un dossier administratif par le B.C.S.N., dossier qui doit comprendre certains documents fournis par les postes diplomatiques lorsqu'un accident ou une maladie survient à l'étranger. Les pièces à transmettre obligatoirement par les postes diplomatiques sont énumérées ci-après, cette liste n'étant pas limitative et pouvant être complétée par tous les éléments susceptibles d'aider à la décision de la commission de réforme :

Toutes les pièces médicales qui ont été établies localement ;

Un relevé des indisponibilités ;

Un rapport circonstancié, aussi détaillé que précis, s'appuyant en cas d'accident sur les déclarations des témoins ;

Les procès-verbaux de police et de gendarmerie.



5.7. Rapport circonstancié



Le rapport circonstancié doit être impérativement établi et signé par le chef de poste pour tout accident ou maladie survenant à un C.S.N. Il doit conclure obligatoirement à l'imputabilité ou non au service, au regard des circonstances indiquées au 5.6.

Cette prise de position indispensable sera une des bases de la décision de la commission de réforme et devra s'inscrire dans les conditions d'imputabilité au service rappelées plus haut avec le souci de la plus parfaite objectivité.

Ce document doit être accompagné du relevé des indisponibilités mentionné au 5.6 et signé par le chef de poste.

La constitution du dossier doit être entreprise immédiatement sans attendre les rappels que le département est trop souvent obligé de faire.

L'obtention de certaines pièces des autorités locales peut demander un certain temps. Ces délais ne doivent pas constituer un frein à l'envoi au B.C.S.N. des autres documents établis ou disponibles immédiatement dont la précision doit permettre d'éviter ultérieurement de longues et difficiles recherches.

Il est enfin souligné qu'en la matière seul le B.C.S.N. est intéressé.

Compte tenu de la spécificité des C.S.N., il n'y a pas lieu d'employer les dossiers d'accidents prévus pour les coopérants traditionnels.



TITRE VI

LA LIBERATION



6.1. Généralités



La libération est, comme l'incorporation, un acte défini par le code du service national, officialisé par une attestation de libération établie et délivrée par le B.C.S.N.

L'opération essentielle consiste en une visite médicale subie par les C.S.N. et définie par le code comme un bilan.

Cette visite médicale doit conclure à l'aptitude ou non à la libération.

Elle doit être :

Pour le C.S.N., la certitude qu'après seize mois de service il quitte celui-ci en bon état de santé. Elle lui permet, le cas échéant, de faire enregistrer sur le certificat de visite les accidents ou maladies subis ou contractés pendant l'exécution de ses obligations envers le service national dans la mesure, cependant, où il présente au médecin les originaux des documents traitant de toutes les interventions médicales dont il a été l'objet. Ces documents, dont le C.S.N. doit garder photocopie, doivent être joints au certificat de visite.

Pour l'Etat, un constat de l'état de santé de l'intéressé qui lui permet :

- soit de se dégager de sa responsabilité en matière médicale ;

- soit de prendre en compte les éléments qui lui permettront, le cas échéant, de répondre à une procédure ultérieure de réforme ou de pension.

Le certificat de visite de libération est inséré dans les pièces matricules de l'intéressé, qui sont retournées, à la libération, au bureau du service national de rattachement et conservées par celui-ci (annexe XII).

Cette visite de libération est donc importante et doit être conduite avec soin :

- soit en France, avant la fin du seizième mois (cf. 6.3) ;

- soit dans le pays d'affectation, au début du seizième mois de service pour les C.S.N. libérés sur place (cf. 6.4).



6.2. Dossier de libération



Le dossier de libération comporte l'attestation de libération et d'autres pièces constituant le dossier du réserviste. Il est remis à chaque intéressé par le B.C.S.N.

L'attestation de libération permet au C.S.N. de se réinsérer dans la vie courante. Elle est indispensable :

- aux fonctionnaires et aux jeunes gens réintégrant une entreprise ou un organisme civil pour être pris en compte ;

- aux ex-C.S.N. demandeurs d'emploi pour préciser leur position vis-à-vis de l'A.N.P.E. et des Assedic ;

- à tous les C.S.N. pour être repris en compte par la sécurité sociale.

Le dossier de libération n'est adressé aux intéressés qu'après la date normale de fin de service (à l'issue des seize mois) mais le B.C.S.N.

s'efforce de le faire parvenir aussitôt cette échéance pour leur permettre d'entreprendre sans tarder leurs démarches auprès des administrations,

employeurs ou services évoqués ci-dessus.

Il traite en priorité la situation de ceux qui n'exécutent pas un contrat complémentaire.



6.3. Visite médicale de libération subie en France



Elle n'est pas organisée par le B.C.S.N. Elle est obligatoire mais laissée à l'initiative de chaque C.S.N. pendant sa permission libérable. Il doit impérativement consulter un médecin des armées qui peut lui être indiqué par la gendarmerie la plus proche de son domicile.

Les C.S.N. sont avisés de ces dispositions par la brochure verte qui leur est remise lors de leur incorporation et qui est intitulée Instructions relatives à l'exécution du service.

Cette brochure contient en annexe I et II les imprimés nécessaires à employer en les détachant et à adresser directement au B.C.S.N. Le dossier de libération est envoyé à l'adresse qui figure sur la feuille de renseignements.

Il appartient aux postes diplomatiques de rappeler ces dispositions aux C.S.N. au moment où ils quittent le territoire et lors de la remise du titre de permission libérable.



6.4. Visite médicale de libération

subie dans le pays d'affectation



Cette visite est subie sur place par les C.S.N. qui, à l'issue de leurs seize mois de service, doivent accomplir un contrat complémentaire et par ceux qui ont obtenu un contrat de travail et qui ont été autorisés par le département à être libérés sur place, sur demande écrite de leur part.

Les C.S.N. affectés en Europe ou en Afrique du Nord qui peuvent prendre leurs permissions normales en plusieurs fois ont en général épuisé leurs droits (un mois) bien avant leur libération. Ils doivent alors passer leur visite de libération sur place (annexe XII).

Les services des ambassades confient le soin de faire passer la visite par un médecin agréé par le poste. Ils en fixent la date de telle sorte que le certificat de visite et la feuille de renseignements parviennent au B.C.S.N. quinze jours au minimum avant la date normale de libération pour permettre au B.C.S.N. de terminer la constitution des dossiers en temps utile et être ainsi en mesure d'adresser les dossiers de libération aux C.S.N. concernés le plus rapidement possible. Compte tenu de l'importance que revêt ce dossier pour les ex-C.S.N., les délais précités doivent être impérativement respectés.

Faute d'avoir reçu les certificats de visite de libération en temps utile,

le B.C.S.N. est dans l'obligation de libérer les C.S.N. sur « pièces ».

Dans ce cas, les C.S.N. perdent tout droit à recours contre l'Etat en cas de séquelles d'accident ou de maladie survenus ou contractés en service, sauf à apporter la preuve que les conséquences des accidents ou maladies n'ont pas été aggravées entre la date de libération et la date d'une visite médicale tardive, ce qui n'est pas facile.

Les services des ambassades qui ont à s'occuper des C.S.N. ne doivent pas perdre de vue ce problème.

Les modèles de feuille de renseignements et de certificat de visite médicale de libération figurent en annexes XI et XII.



6.5. Mise en route des C.S.N. libérables



Sauf autorisation du département intéressé, les C.S.N. libérables doivent être mis en route par la voie la plus directe et par première liaison aérienne ou maritime sur la France, munis du titre de permission réglementaire dont le modèle figure en annexe VII.

Cette disposition découle de l'incidence budgétaire du maintien d'un C.S.N. sur le territoire au-delà de la date à laquelle débute sa permission. Elle doit être strictement respectée.

Tout arrêt sur le trajet est interdit ainsi que tout retour par voie anormale.

A titre exceptionnel, les C.S.N. libérables le 1er février peuvent être mis en route dès le 20 décembre pour ceux qui bénéficient d'un mois de permission.

Les C.S.N. libérés sur place conservent le droit à la gratuité du voyage retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.



6.6. Contrat complémentaire



Les jeunes gens titulaires d'un contrat complémentaire ne sont plus C.S.N.

Ils ne relèvent alors que de l'autorité ou du service avec lequel ils ont conclu leur contrat dans les conditions définies par celui-ci.

Ils ne figurent plus sur les contrôles du B.C.S.N. et le titre de C.S.N. ne leur est plus applicable.

En matière de service national, ils sont, au jour de leur libération, remis à la disposition du ministre de la défense en tant que réservistes du service militaire et dépendent à nouveau de leur bureau du service national de rattachement.



6.7. Cas des C.S.N. déclarés « inaptes à la libération »



Ces jeunes gens sont :

- immédiatement rapatriés après la visite médicale, selon les procédures habituelles d'évacuation sanitaire, qu'ils aient ou non un contrat complémentaire ;

- hospitalisés dans une formation hospitalière des armées ;

- maintenus sur les contrôles du département jusqu'à leur guérison ;

- pris en charge directement par le B.C.S.N.



6.8. Autorisation d'exercer une activité rémunérée



Pendant la durée des obligations légales, les C.S.N. ne peuvent percevoir aucune rétribution, à quelque titre que ce soit.

Pendant la permission libérable, les C.S.N. peuvent demander à exercer une activité rémunérée qui ne sera accordée qu'en fournissant en temps utile :

Le certificat médical d'aptitude à la libération et la feuille de renseignements ;

Une attestation de l'entreprise, faisant ressortir la raison sociale de l'établissement et précisant la date du début de travail.

Sous certaines réserves, une autorisation identique pourra être accordée si la libération est retardée parce que l'intéressé se trouve en instance de présentation devant une commission de réforme.

Les C.S.N. doivent demander l'autorisation :

- au bureau commun pour une activité rémunérée à exercer en France ;

- aux services de l'ambassade de France pour une activité exercée dans l'Etat de résidence.

Les agents de l'Etat et des collectivités publiques ne peuvent reprendre leur poste avant la date de libération. C'est le cas, notamment, pour les enseignants de l'éducation nationale et les internes des hôpitaux.



TITRE VII

LA DISCIPLINE

SANCTIONS - RECOMPENSES



7.1. Généralités



Les règles statutaires imposées aux C.S.N. sont précisées par la brochure verte Instructions relatives à l'exécution du service.

Elles doivent être respectées.

Par ailleurs, leur affectation en pays étranger implique de leur part un comportement irréprochable.



7.2. Les sanctions



Elles sont définies par le code du service national (art. L. 151 et R. 210). Elles peuvent être infligées par les chefs de poste diplomatique ou par le ministre responsable (1).



7.2.1. Sanctions infligées par les autorités françaises

du pays d'affectation



L'avertissement, qui doit être notifié verbalement à l'intéressé par l'autorité qui l'inflige. Il doit faire l'objet d'un document transmis au département (B.C.S.N. et service gestionnaire) pour insertion dans ses pièces matricules. L'avertissement devrait suffire à inciter le C.S.N. à redresser sans retard son comportement. Il peut être assorti de la suppression de dix jours de permission.

Le blâme, qui peut suivre ou non, selon les circonstances, un avertissement déjà donné et qui doit sanctionner une faute majeure ayant compromis la confiance initialement placée dans le C.S.N.

Le blâme doit être également notifié verbalement et faire l'objet d'une décision remise à l'intéressé dont copie est adressée au département. Il peut être assorti de la suppression de quinze jours de permission.

Le blâme peut justifier, de la part des autorités françaises locales, le renvoi en métropole après accord du département. L'intéressé reçoit alors application des dispositions de l'article L. 150 du code du service national et il est réaffecté aux armées pour terminer les seize mois de service prévus. Cette remise à la disposition du ministre de la défense n'est pas, en elle-même, une sanction puisqu'il ne saurait en être ainsi d'une affectation aux armées et puisque la durée totale de service prévue (seize mois) n'est pas modifiée. L'expérience prouve cependant que cette modification de statut incite les C.S.N. à prendre très au sérieux les conséquences possibles d'un blâme précédé, le cas échéant, d'un avertissement.



7.2.2. Sanction prononcée par le ministre responsable



C'est la radiation d'office assortie d'une réaffectation aux armées pour terminer un temps de service de seize mois majoré de un à trois mois et de la suppression des droits à permission normale.

Elle est demandée par les chefs de poste diplomatique. Elle sanctionne une faute grave telle qu'une absence prolongée et non motivée du poste d'affectation, une mauvaise volonté caractérisée et renouvelée dans l'exécution de la mission. Elle nécessite, de la part des services de l'ambassade, la constitution d'un dossier contenant :

La demande du chef du poste diplomatique avec un exposé précis des motifs ; Les explications écrites du C.S.N.

La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable sous sa signature après instruction du cas par le service gestionnaire. Le C.S.N.

fautif est immédiatement dirigé sur la France, où il est mis à la disposition du B.C.S.N. auquel il doit se présenter dès son arrivée. Il est donc nécessaire d'adresser un message spécifiant la demande d'application de l'article L. 151 du code du service national, à la fois :

- au service gestionnaire ;

- au B.C.S.N.,

pour que ces services soient mis au courant de la situation avant l'arrivée de l'intéressé.



7.3. Renvoi des C.S.N. devant les juridictions

des forces armées

(voir annexe XIV, art. L. 152 à L. 159 du code du service national)

Les C.S.N. sont justiciables des juridictions des forces armées selon la procédure prévue au code de justice militaire :

Pour les faits de désertion et de non-exécution de mission définis par les articles L. 156 à L. 159 ;

Pour les infractions réprimées par la loi pénale française commises hors du territoire de la République.

Ces infractions sont portées par le ministre responsable à la connaissance de l'autorité judiciaire selon les dispositions de l'article L. 154.



7.4. Les récompenses



Les chefs de poste diplomatique ont la possibilité de délivrer aux C.S.N.

qui auront tenu leur emploi avec une particulière efficacité pendant leurs seize mois de service une lettre de félicitations, dont une copie sera adressée au B.C.S.N. pour insertion au dossier de l'intéressé.

Cette possibilité, jusqu'à présent trop peu utilisée, n'est pas sans intérêt pour son détenteur, tant pour son affectation dans la réserve que pour les fonctionnaires ou pour ceux qui sont à la recherche d'emploi dans le secteur privé.



TITRE VIII

COUVERTURE SOCIALE DES C.S.N.

8.1. Rappel des dispositions légales

et réglementaires



La couverture sociale dont bénéficie tout C.S.N., qu'il soit budgétaire ou non budgétaire, mis à la disposition d'organismes parapublics, de laboratoires ou d'universités étrangères, d'entreprises françaises ou de filiales d'entreprises pendant la durée de leur service national en coopération, découle de l'application des dispositions prévues par la loi portant code du service national dans ses articles L. 106, L. 107, L. 108, L. 109, R. 218, R. 219 (voir annexes).

A ce titre, tout C.S.N. a droit à la gratuité ou au remboursement de tous les soins médicaux, des fournitures de médicaments, des frais de rapatriement sanitaire et des hospitalisations consécutifs à des accidents ou maladies liés ou non au service.

En cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent, les C.S.N. bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. L. 107).

En cas de décès, la gratuité du rapatriement des restes mortels est accordée à la condition que la demande soit faite dans le délai maximum d'un an après le décès ou, s'il y a eu inhumation, moins d'un an après l'expiration des délais fixés par les règlements locaux et internationaux pour l'exhumation et le transfert des restes mortels.

Cette couverture sociale s'exerce en France et à l'étranger, y compris pendant les permissions, à compter du moment où le futur C.S.N. quitte son domicile pour se rendre au lieu d'incorporation jusqu'au terme de son service national. Ce terme est officialisé soit par une attestation de libération,

soit par un avis de radiation des contrôles du ministère responsable notamment en cas de maintien au-delà de la date de libération pour poursuite d'un traitement médical en cours, ou en cas de retour anticipé.

Pour les C.S.N. budgétaires, cette couverture est assurée par le ministère responsable.

Pour les C.S.N. non budgétaires, mis à la disposition d'organismes parapublics, de laboratoires ou d'universités étrangères, d'entreprises françaises ou de filiales d'entreprises, cette couverture est à la charge de l'employeur, qui doit souscrire un contrat d'assurances particulier garantissant l'ensemble des prestations et des risques exposés ci-dessus,

suivant des modalités spécifiques imposées par les ministères responsables.



8.2. Dispositions propres à chaque ministère



Suivant leur ministère responsable, les C.S.N. sont affiliés à une mutuelle particulière, ou à un groupe d'assurances, à qui ils doivent s'adresser pour obtenir le remboursement des soins médicaux courants.



8.2.1. Ministère des affaires étrangères



......................................................

affectés dans les pays hors champ relevant de ce ministère sont affiliés à la Mutuelle des affaires étrangères, 1, rue de l'Abbé-Roger-Derry, 75730 Paris Cedex 15.

Depuis le 1er mars 1990, les C.S.N. scientifiques en mécénat d'universités étrangères sont également affiliés automatiquement à cette mutuelle par le département et bénéficient des mêmes prestations.

Les C.S.N. scientifiques en mécénat d'entreprises incorporés à compter du 1er octobre 1992 sont affiliés au cabinet Labalette et bénéficient d'U.A.P.

Assistance pour les rapatriements sanitaires (se reporter paragraphe 4 ci-dessous pour les adresses).



8.2.2. Ministère de la coopération



Tous les C.S.N. budgétaires relevant de ce ministère sont affiliés à la Mutuellle familiale France et outre-mer, 18, rue Léon-Jouhaux, 75483 Paris Cedex 10.

Tous les C.S.N. des organisations non gouvernementales (O.N.G.) relevant de ce ministère sont également affiliés à cette mutuelle sauf les C.S.N. de l'Association française des volontaires du progrès (A.F.V.P.) qui, pour des raisons particulières, sont rattachés au groupe U.A.P. et bénéficient d'une assurance rapatriement sanitaire par Elvia Assistance, 66, avenue des Champs-Elysées, 75381 Paris Cedex 08 (téléphone 42-99-02-02, fax 45-63-26-75).

Tous les C.S.N. mis à la disposition d'organismes parapublics bénéficient de la même couverture que les C.S.N. gérés par l'Actim (se reporter au paragraphe 4 ci-dessous).



8.2.3. Ministère de l'économie



Tous les C.S.N. relevant de la D.R.E.E. 1 sont affiliés à la Mutuelle des affaires étrangères, 1, rue de l'Abbé-Roger-Derry, 75730 Paris Cedex 15.



8.2.4. Ministère chargé du commerce extérieur - Actim



Tous les C.S.N. servant dans des entreprises ou dans des filiales d'entreprises françaises et gérés par l'Actim sont affiliés au cabinet J.-P. Labalette S.A., 45, avenue Montaigne, 75380 Paris Cedex 08.

Ils bénéficient d'une assurance rapatriement sanitaire par U.A.P.

Assistance, 18, rue Troyon, 92310 Sèvres (téléphone : 41-14-22-21), qu'il convient d'alerter immédiatement en cas de nécessité (accident ou maladie).



TITRE IX

LES FAMILLES DES C.S.N.

9.1. Généralités



La responsabilité de l'Etat n'est jamais engagée en ce qui concerne les épouses, compagnes et familles des appelés du contingent donc des C.S.N.

Les textes législatifs et réglementaires concernant les C.S.N. ne font aucune allusion aux épouses, compagnes ou familles des C.S.N. à l'exception de quelques dispositions en matière de « protection sociale ».

Que ce soit en matière d'affectation, de transport, d'indemnités, les C.S.N. sont considérés administrativement comme célibataires ainsi d'ailleurs que tous les appelés du contingent, quelle que soit la forme du service qu'ils accomplissent.



9.2. Séjours à l'étranger



La présence des épouses, compagnes ou familles des C.S.N. à l'étranger est tolérée par les quatre départements ministériels intéressés.

Cette tolérance ne saurait, à l'usage, être reconnue comme un droit et les chefs des postes diplomatiques peuvent à tout moment :

Faire connaître aux C.S.N. leur opposition à la venue de leur famille ou, si les circonstances l'exigent, en décider le renvoi ;

Prendre, si les intéressés n'obtempèrent pas, la seule disposition qui s'impose, le renvoi du C.S.N. en France, assorti obligatoirement d'une sanction (avertissement ou blâme) ce qui impliquera l'application des dispositions de l'article L. 150 du code du service national.



9.3. Protection sociale des familles



Elle découle des dispositions de l'article 27 de l'instruction interministérielle 1500/SGDN/REG/AC du 15 janvier 1975 (annexe XIV).

Dans la pratique, les épouses, compagnes ou familles des C.S.N. résidant à l'étranger :

Bénéficient des prestations maladies, maternité, au taux « France »,

prestations qui leur sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie dont elles dépendaient le jour de l'incorporation du chef de famille, à charge pour les C.S.N. de régler, eux-mêmes, les modalités pratiques des remboursements en prenant contact avec la caisse en question ;

Ne bénéficient pas des allocations familiales du fait des dispositions restrictives du code de la sécurité sociale (art. L. 511), dispositions maintenues par le ministère des affaires sociales malgré plusieurs interventions du ministère des affaires étrangères.

Pour améliorer cette protection, les C.S.N. doivent faire adhérer leur famille, selon le cas :

- soit à la Mutuelle des affaires étrangères ;

- soit à la Mutuelle familiale France outre-mer ;

- soit au cabinet Labalette.

Les intéressés doivent inscrire eux-mêmes les membres de leur famille à l'un de ces organismes et payer les cotisations dues par tous les mutualistes.

Les C.S.N. peuvent également bénéficier de « l'aide sociale » mais doivent effectuer une démarche personnelle auprès du bureau d'aide sociale de la mairie de leur résidence au jour de l'incorporation du chef de famille.



9.4. Evacuations sanitaires



L'état de santé d'un ou plusieurs membres d'une famille de C.S.N. peut imposer des évacuations sanitaires.

Les départements ministériels employant des C.S.N. n'ont aucune obligation en la matière et les C.S.N. doivent en supporter les frais.

Il est impératif de souscrire pour les membres des familles du C.S.N. un abonnement à une société d'assistance du type :

Compagnie générale du secours ;

Europe Assistance ;

Mondial Assistance ;

U.A.P. Assistance.



9.5. Information des C.S.N.

10.1. Généralités



En cas de décès sur le territoire de séjour, le règlement stipule que les services des ambassades doivent informer sans délai :

Le ministère responsable ;

Le maire de la commune où réside la personne à prévenir en cas d'accident (10) ;

Le B.C.S.N.

Sauf avis contraire de la famille ou circonstances particulières, il y a lieu d'envisager le retour sur la métropole des corps des C.S.N. décédés.

La totalité des frais est supportée par le ministère responsable, dans la mesure où le rapatriement des restes mortels a lieu dans un délai d'un an après le décès ou, s'il y a eu inhumation, moins d'un an après l'expiration des délais fixés par la réglementation locale et internationale pour l'exhumation et le transport des corps.



10.2. Procédures

10.2.1. Transmission de l'alerte



Il appartient aux services de l'ambassade d'adresser aux destinataires indiqués ci-dessus un message, aussi succinct soit-il, en « immédiat » et, compte tenu des permanences assurées au département, par le réseau des ambassades.

L'emploi du télex est formellement proscrit.

Le modèle du message envoyé figure en annexe XIII. Tel qu'il est conçu, il permet une retransmission immédiate sur le réseau du minstère de l'intérieur à destination du maire de la commune où réside la personne à prévenir en cas d'accident.

Le département n'a pas à intervenir.

Dès que possible, le ministère responsable (service gestionnaire) et le B.C.S.N. doivent recevoir des compléments d'information qui permettront de répondre aux questions éventuelles.



10.2.2. Rapatriement du corps



Il appartient aux services de l'ambassade d'entreprendre, sauf ordre contraire, et de mener à bien localement les différentes démarches nécessaires :

Auprès des autorités locales ;

Auprès des compagnies aériennes de transports.

Les services des départements (service gestionnaire et B.C.S.N.) pendant ce temps :

Recueillent les désirs de la famille ;

Prennent toutes les dispositions nécessaires pour obtenir le permis d'inhumer ;

Alertent le service des pompes funèbres générales ;

Font connaître aux services de l'ambassade les désirs éventuels de la famille et les éléments du permis d'inhumer.

Dès que les services de l'ambassade sont en mesure de faire diriger le corps sur la métropole, ils doivent aviser par message, éventuellement « immédiat », par le réseau des ambassades :

Le service gestionnaire ;

Le B.C.S.N.,

du jour, heure et terrain d'arrivée du cercueil, numéro du vol et numéro de L.T.A.



10.2.3. Constitution du dossier



Les services de l'ambassade, sans attendre, rassemblent, élaborent et transmettent au B.C.S.N. les pièces suivantes :

Certificat de décès établi par le consul de France ;

Certificat médical de genre de mort ;

Rapport de l'autorité dont relevait l'intéressé pour l'emploi ;

Rapport circonstancié établi par les services de l'ambassade sur les conditions dans lesquelles est survenu le décès et émettant de façon précise un avis sur l'imputabilité ou non de la maladie ou de l'accident au service (voir 5.6 et 5.7).

Le service gestionnaire :

Adresse à la famille de la personne décédée les condoléances du ministre responsable ;

Constitue le dossier administratif de rapatriement des restes mortels sur la base de la prise en charge intégrale des frais engagés dans le pays d'affectation et pour le transport jusqu'au lieu d'inhumation (seuls restent à la charge de la famille les frais de concession de terrain, d'aménagement de caveau, de monument funéraire, le montant de la différence entre les frais réels de cérémonie religieuse et d'inhumation définitive et le montant forfaitaire de ces dépenses tel qu'il est admis par l'administration).



10.2.4. Rapatriement des bagages



Dès que possible, les services des ambassades prennent toutes dispositions pour rassembler et réexpédier les bagages du C.S.N. décédé à la famille.

Quoique cette mesure et sa rapidité d'exécution semblent aller d'elles-mêmes, l'expérience prouve que, dans plusieurs cas, le délai de six mois a été dépassé (plus d'un an dans un cas précis), ce qui est inadmissible, même en tenant compte des difficultés rencontrées localement.



Nota. - Les jeunes gens bénéficiaires d'un contrat complémentaire (au-delà des seize mois de service) n'ont plus la qualité de C.S.N.





(1) Les ministères responsables de C.S.N. sont : le ministère des affaires étrangères, le ministère de la coopération, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce extérieur.

(2) Ces trois vaccinations ne sont pas exigées pour les candidats affectés dans un pays d'Europe.

(3) L'expression « services de l'ambassade » couvre les services qui, au siège ou auprès de l'ambassade, assurent la responsabilité administrative des C.S.N. Elle couvre, en particulier dans les pays où elles existent, les « missions de coopération », ailleurs les chancelleries, services culturels et scientifiques, les postes d'expansion économique et les consulats généraux répartis sur le territoire.

Dans certains pays, le conseiller commercial peut avoir compétence sur des pays voisins. Les C.S.N. en entreprise affectés dans ces pays doivent se présenter à la mission de coopération qui leur tient lieu d'autorité administrative, en liaison avec le conseiller commercial intéressé.

(4) Sauf pour les C.S.N. des organismes non gouvernementaux (O.N.G.), de l'Association des volontaires du progrès (A.F.V.P.) et du programme Globus,

pour lesquels le montant de l'indemnité forfaitaire est plus faible, compte tenu des prestations en nature fournies sur place (se renseigner auprès de ces organismes).

(5) La Turquie, Chypre et la Russie sont considérées comme pays européens.

(6) S membres supérieurs et ceinture scapulaire ; I membres inférieurs et ceinture pelvienne ; G : état général ; Y : acuité visuelle ; C :

perception des couleurs ; O acuité auditive ; P psychisme.

(7) Téléphone : 39-73-36-36 ou 39-21-26-19.

(8) Voir titre VIII.

(9) Téléphone 45-67-50-50, à Paris ; télécopie 44-49-24-24.

(10) L'attention des C.S.N. sera attirée sur la nécessité d'actualiser l'adresse de cette personne auprès des services de l'ambassade si elle venait à changer pendant la durée de leur service.











A N N E X E I

GESTION ET ADMINISTRATION DES C.S.N.

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