Décret no 98-583 du 9 juillet 1998 modifiant le décret no 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports

Décret no 98-583 du 9 juillet 1998 modifiant le décret no 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports

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Décret no 98-583 du 9 juillet 1998 modifiant le décret no 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu le décret no 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports, modifié par le décret no 95-1005 du 5 septembre 1995 ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger,

Décrète :

Art. 1er. - Dans le titre du décret du 13 janvier 1947 susvisé, la mention « attributions des consuls en matière de passeports » est remplacée par « attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas ».

Art. 2. - Aux articles 1er, 3 et 6 bis du décret du 13 janvier 1947 susvisé, l'expression : « les consuls » est remplacée par : « les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire ».

Art. 3. - A l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 susvisé, la mention « Ils viseront » est remplacée par « Tous les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire viseront ».

Après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 susvisé sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cependant, le ministre des affaires étrangères peut arrêter la liste du ou des chefs de poste consulaire compétents pour la délivrance de visas dans le pays où ils résident.

« Seuls les chefs de mission diplomatique peuvent viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle. Dans les pays où aucun chef de poste diplomatique n'est accrédité, les chefs de poste consulaire exercent cette compétence. »

Art. 4. - Après l'article 5 du décret du 13 janvier 1947 susvisé est inséré l'article 5.1 ainsi rédigé :

« Art. 5.1. - Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité, afin de signer les documents énumérés aux articles 1er, 3 et 4 du présent décret, conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères.

« Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire visés au troisième alinéa de l'article 4 du présent décret peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité afin de viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle.

« Les délégations de signature sont portées à la connaissance des tiers par voie d'affichage dans les locaux ouverts au public de la mission diplomatique ou du poste consulaire. »

Art. 5. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

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