ETUDE : Les effets personnels
E7528ETY
avec cacheDernière modification le 12-10-2022
Dans le cas du divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, le mariage est dissous par la convention, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire, c'est-à-dire à la date du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire qui donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.Dans les autres cas de divorce, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (C. civ., art. 260 N° Lexbase : L2601LBX). Des recours peuvent être exercer : un mois en matière contentieuse ; quinze jours en matière gracieuse. Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le devoir de secours entre époux subsiste jusqu'à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée. La décision prononçant le divorce dissout le mariage, non pas au jour de son prononcé, mais à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 09-12.299 N° Lexbase : A7259EPK).
La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Mais, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Dès lors, la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, n'étant dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, la cour ne peut fixer le point de départ des intérêts à la date de son prononcé (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-13.078, F-P+B N° Lexbase : A9577DH8).
Aux termes de l'article 260 du Code civil N° Lexbase : L2601LBX, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce. Les conjoints peuvent, dans leur convention définitive, convenir que la prestation compensatoire prend effet antérieurement à la date où le jugement de divorce est définitif.
Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire. Les articles 261 à 261-2 qui imposaient un délai dit de "viduité" à la femme pour se remarier ont été abrogés par l'article 23 de la loi du 26 mai 2004 (loi n° 2004-439 N° Lexbase : L2150DYB).
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre avec l'accord de celui-ci.
E7530ET3
Acquiescement. L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Le divorce peut devenir définitif si les parties acceptent expressément par un acte d'acquiescement au jugement, le jugement rendu et renoncent à exercer toute voie de recours. |
Acquiescement. L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Le divorce peut donc devenir définitif si les parties acceptent expressément par un acte d'acquiescement au jugement, le jugement rendu et renoncent à exercer toute voie de recours. |
E7531ET4
E7532ET7