ETUDE : La rupture conventionnelle individuelle

ETUDE : La rupture conventionnelle individuelle

E0207E7S

avec cacheDernière modification le 02-08-2024

Etude réalisée en collaboration avec le cabinet Fromont Briens.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Etude détaillée

1. Synthèse

E2233ZH8

2. Etude détaillée

E2234ZH9

  • Le contentieux de la rupture conventionnelle en principe
  • L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation de l'autorité administrative ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention par l'autorité administrative.

    Rupture conventionnelle et résiliation judiciaire. Est sans objet la demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail rompu par la conclusion d'une rupture conventionnelle dès lors que la demande d'annulation de cette rupture a été demandée hors du délai d'un an prévu à l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9) (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-15.651, FS-P+B N° Lexbase : A0813KC4).

    Rupture conventionnelle à la suite d’une notification de licenciement ou démission. Le licenciement notifié ne peut être annulé unilatéralement par l’employeur. En effet, il ne peut revenir sur sa décision qu’avec l’accord du salarié (Cass. soc., 12 mai 1998, n° 95-44353 N° Lexbase : A2564ACX ; Cass. soc., 4 mars 2015, n° 13-16.148, F-D N° Lexbase : A9117NCN).

    De plus, lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.549, FP-P+B N° Lexbase : A8994NC4 ; Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-18.117, FS-B N° Lexbase : A66719TA).
  • Rupture conventionnelle et procédure disciplinaire. La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-15.551, FP-P+B N° Lexbase : A9097NCW).

    Rupture conventionnelle et prescription de l'engagement de poursuites disciplinaires. La signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z) (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.348, FP-P+B N° Lexbase : A9004NCH).

    Prescription de l'action en cas de fraude. La fraude dans le recours à la rupture conventionnelle a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9) au jour où celui qui l'invoque en a eu connaissance (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-16.994, FS-P+B N° Lexbase : A2407RUP).

    Prescription de l'action en contestation de la rupture conventionnelle. Le délai d'un an de contestation de la rupture conventionnelle doit être décompté, non pas à compter de la date de rupture du contrat de travail mais à compter de la date d'homologation de la convention (CA Riom, 8 janvier 2013, n° 11/01137 N° Lexbase : A9011IZR).

    Prescription de l’action en paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Lorsque le salarié souhaite intenter une action devant le Conseil de Prud’hommes en paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, il doit le faire dans un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention de rupture (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-10.499, FS-D N° Lexbase : A4663Z34).
  • Contentieux relatif à une convention tripartite. Les dispositions de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0808RSQ).

    Sur les suites d'un refus d'homologation. Une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers, et peut, par suite, être légalement retirée par son auteur (Cass. soc., 12 mai 2017, n° 15-24.220, FS-P+B N° Lexbase : A8777WC3).
    Est irrecevable la demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas discuté que la convention avait reçu exécution et que le salarié a disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai d'homologation prévu à l'article L. 1237-14 du Code du travail (Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-10.220, FS-P+B N° Lexbase : A1198W7I).

    Effets de la rupture conventionnelle annulée. Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, FS-P+B N° Lexbase : A1635XQM).

    Contentieux relatifs au montant de l’indemnité de rupture conventionnelle. La Cour de cassation considère qu’un salarié ne peut pas obtenir la nullité de la convention de rupture conclue avec son employeur lorsque cette demande est justifiée par un montant d’indemnité inférieur à l’indemnité légale de licenciement (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-10.139, FS-P+B N° Lexbase : A7439NMH). La même solution a été retenue à l’égard d’une indemnité dont le montant est inférieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 13-27.873, F-D N° Lexbase : A0226NWB).

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