ETUDE : Le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables

ETUDE : Le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables

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sans cacheDernière modification le 07-02-2023

ETUDE : Le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables

  • Art. 225-12-1, Code pénal
    Constitue un délit le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
  • Art. 225-12-1, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération des relations sexuelles de la part d'une personne vulnérable qui se prostitue même de façon occasionnelle.
  • Art. 225-12-1, Code pénal
    Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
  • Art. 225-12-1, Code pénal
    La particulière vulnérabilité visée par le texte est ici apparente ou connue de son auteur et est due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
  • Art. 225-12-2, Code pénal
    Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans certaines circonstances. Précisions

    Ainsi, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euro d'amende :

    1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;

    2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

    3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.

    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

  • Art. 225-12-2, Code pénal
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
  • Art. 225-12-3, Code pénal
    Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation.
  • Art. 225-20, Code pénal
    Les personnes physiques qui ont eu recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques coupables de l'infraction de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° L'interdiction de séjour ;

    4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

  • Art. 225-21, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.
  • Art. 225-12-4, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ces infractions encourent, outre une amende, les peines prévues par l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales reconnues responsables de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, l'interdiction portant sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

    La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

    Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

  • Cons. const., décision n° 2003-467, du 13-03-2003
    L'article 225-12-1 modifié par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a été jugé conforme à la Constitution. Précisions

    Selon les sénateurs requérants, l'article 225-12-1 méconnaîtrait le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné que de son propre fait et celui selon lequel la définition des crimes et délits doit comporter un élément intentionnel. 

    Mais pour le Conseil constitutionnel, d'une part, que le délit n'est constitué que si la vulnérabilité de la personne qui se prostitue est apparente ou connue de l'auteur, et ,d'autre part, cette vulnérabilité est précisément définie par son caractère "particulier" et par le fait qu'elle est due à la maladie, à une déficience physique ou psychique ou à l'état de grossesse ; par suite, les deux principes de valeur constitutionnelle invoqués par les sénateurs requérants sont respectés en l'espèce. 

  • Cass. crim., 04-02-2004, n° 03-81.984, FS-P+F
    La Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application dans le temps des articles 225-12-1 à 225-12-3 du Code pénal. Précisions

    Ainsi, la Cour rappelle que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

    Il résulte des dispositions de la loi du 4 mars 2002, immédiatement applicable, que la peine maximale encourue est de sept ans d'emprisonnement. Or, la cour a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans avec versement d'une rémunération, et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement. 

    D'où il suit que la cassation est encourue.

  • Cass. crim., 29-03-2006, n° 05-81.003, FS-P+F
    L'élément intentionnel est caractérisé dès lors que le prévenu soutenait ignorer l'état de minorité de la prostituée alors qu'il n'était pas possible d'ignorer l'état de minorité de cette jeune femme qui ressort à l'évidence de son apparence physique.
  • Cass. crim., 21-08-2013, n° 13-90.021, F-D
    Aucune atteinte n'est portée au principe de légalité des délits et des peines, le délit de recours à la prostitution d'un mineur étant défini de manière suffisamment claire et précise par l'article 225-12-1, alinéa 1er, du Code pénal pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire, et que, d'autre part, les dispositions critiquées n'instaurent aucune présomption de culpabilité, la preuve devant être établie que le prévenu n'ignorait pas que la victime était mineure

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