ETUDE : Les dispositions générales relatives aux contraventions

ETUDE : Les dispositions générales relatives aux contraventions

E0156EX3

sans cacheDernière modification le 22-12-2022

ETUDE : Les dispositions générales relatives aux contraventions

  • Classification
  • Art. R610-1, Code pénal
    Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.
  • CE Contentieux, 22-06-1987, n° 50787
    Contraventions de grande voirie. Les contraventions de grande voirie, bien que sanctionnées par des amendes pénales, ne sont pas, compte tenu de leur objet et de leur régime particulier, notamment des règles de procédure et de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police et n'entrent pas dans les catégories énumérées par l'article R.25 du Code pénal.
  • Faute d'imprudence ou de négligence
  • Art. R610-2, Code pénal
    Art. 121-3, Code pénal
    Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du Code pénal sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
  • Complicité
  • Art. R610-2, Code pénal
    Art. 121-6, Code pénalAfficher plus (1)
    Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 du Code pénal est puni conformément à l'article 121-6 du même code.
  • Montant de l'amende
  • Art. R610-3, Code pénal
    Art. 131-13, Code pénal
    Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13 du Code pénal.
  • Art. R610-4, Code pénal
    Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction sont des contraventions de la 5ème classe et ne peuvent excéder 1 500 euros.
  • Décrets et arrêtés de police
  • Art. R610-5, Code pénal
    La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, soit 38 euros au plus.
  • Cass. crim., 05-03-1987, n° 86-92.636
    Légalité. L'article R. 26-15° du Code pénal ne punit que ceux qui ont contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits. Un arrêté préfectoral organisant l'industrie du taxi dans un département n'est légalement pris que si, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes, il a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publiques
  • Cass. crim., 25-04-2001, n° 00-86.992
    Ordonnance préfectorale. En obligeant le conducteur d'une voiture de grande remise à présenter à toute réquisition un bon de commande indiquant le nom du voyageur, le lieu et l'heure de la prise en charge et le but de la course, une ordonnance préfectorale tend, notamment, à assurer le bon ordre ainsi que la sûreté et la sécurité publiques. Dès lors, encourt la cassation le jugement énonçant, pour relaxer le prévenu, que cette ordonnance préfectorale, qui tend à préserver les conducteurs de taxis d'une concurrence illégale, a pour objet la protection d'intérêts privés et financiers.
  • Cass. crim., 01-07-1997, n° 96-83.433, Minier Gérard
    Texte spécial. L'article R. 610-5 du Code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial. Tel est le cas de la violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail qui constitue exclusivement la contravention de la 5e classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail.

    Actualisation jurisprudence

    Décret n° 2022-185, du 15 février 2022, modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions N° Lexbase : L3481MBK : ce texte affecte la répression de la violation des interdictions ou du manquement aux obligations éditées par les décrets et arrêtés de police, de la méconnaissance de prescriptions d’un arrêté d’autorisation d’occupation du domaine public et de la violation de certaines mesures de police. Il élargit également le champ d'application de l’amende forfaitaire.

     

  • Pour en savoir plus sur "la distinction des infractions", voir (N° Lexbase : E0606EXQ).

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