Jurisprudence : Cass. crim., 25-04-2001, n° 00-86.992, Cassation

Cass. crim., 25-04-2001, n° 00-86.992, Cassation

A1205AWK

Référence

Cass. crim., 25-04-2001, n° 00-86.992, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060300-cass-crim-25042001-n-0086992-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 25 Avril 2001
Cassation
N° de pourvoi 00-86.992
Président M. Cotte

Demandeur Officier du ministère public près le tribunal de police de Paris
Rapporteur M. Z.
Avocat général Mme Commaret.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 octobre 2000, qui a relaxé Christian Y et Agnès Lo X dit Lo Jacomo du chef de défaut de production du bon de commande relatif à la course effectuée par une voiture de grande remise.

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R 610-5 du Code pénal
Vu ledit article ;
Attendu que la sanction édictée par ce texte s'attache aux règlements de police pris par les autorités administratives en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
Attendu qu'Agnès Lo X, exploitante d'une voiture de grande remise, et Christian Y, chauffeur de ce véhicule, étaient poursuivis, sur le fondement de l'article R 610-5 du Code pénal, pour n'avoir pas présenté le bon de commande relatif à la course effectuée, en contravention avec l'article 40 de l'ordonnance du préfet de police de Paris du 3 juin 1959 réglementant l'exploitation, le contrôle et l'usage des voitures publiques à Paris et dans les communes du département de la Seine ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, le jugement attaqué énonce qu'en obligeant le conducteur d'une voiture de grande remise à présenter à toute réquisition un bon de commande indiquant le nom du voyageur, le lieu et l'heure de la prise en charge ainsi que le but de la course, l'article 40 de l'ordonnance précitée, qui tend à préserver les conducteurs de voitures de place, aujourd'hui appelées taxis, d'une concurrence illégale, a pour objet la protection d'intérêts privés et financiers ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que le règlement de police applicable tend, notamment, à assurer le bon ordre ainsi que la sûreté et la sécurité publiques, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 5 octobre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus