La compétence exclusive du juge de la mise en état

La compétence exclusive du juge de la mise en état

E3947EUQ

sans cacheDernière modification le 12-07-2018

La compétence exclusive du juge de la mise en état

  • Contours de la compétence du juge de la mise en état
  • Art. 771, Code de procédure civile
    Art. 47, Code de procédure civileAfficher plus (2)
    Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, dans les domaines énumérés à l'article 771 du Code de procédure civile.
  • Cass. civ. 2, 23-06-2016, n° 15-13.483, FS-P+B
    CA Bordeaux, 21-06-2016, n° 15/02351Afficher plus (3)
    Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du Code de procédure civile.
  • Cass. civ. 2, 11-05-2017, n° 15-27.467, FS-P+B+I
    Ainsi, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
  • Cass. civ. 2, 11-05-2017, n° 16-14.868, FS-P+B+I
    Cass. civ. 2, 11-05-2017, n° 15-27.467, FS-P+B+IAfficher plus (2)
    La Cour de cassation a aussi précisé que cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité.
  • Irrecevabilité des demandes postérieures au désaisissement du Juge de la mise en état
  • CA Paris, 4, 6, 13-06-2014, n° 12/23416
    Les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance, doivent être présentées au juge de la mise en état, conformément à l'article 771 du Code de procédure civile.
  • Cass. civ. 2, 12-05-2016, n° 14-28.086, FS-P+B
    CA Lyon, 21-03-2017, n° 16/08218
    Le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
  • Cass. civ. 3, 22-06-2005, n° 04-12.364, FS-P+B
    En revanche, une fois qu'il est dessaisi, il n'est plus compétent pour statuer sur une demande de provision qui relève alors de la compétence du juge des référés
  • Cass. civ. 2, 10-11-2010, n° 08-18.809
    Les parties qui n'ont pas soulevé une exception de nullité devant le juge de la mise en état ne sont plus recevables à la soulever ultérieurement.Précisions

    Les parties qui n'ont pas soulevé une exception de nullité devant le juge de la mise en état ne sont plus recevables à la soulever ultérieurement (Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, n° 08-18.809 N° Lexbase : A8960GGX)

    L'article 771 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6999H7D) définit la compétence exclusive du juge de la mise en état. Cette règle a pour conséquence d'exclure les compétences concurrentes durant la période de saisine du JME. C'est l'hypothèse classique d'exclusion de la compétence du juge des référés, notamment pour ordonner une mesure d'instruction. Par ailleurs, le JME est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure. Depuis le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3298HEU), l'article 771 du Code de procédure civile prévoit que les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure ultérieurement, à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement.

    L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile est le premier qui fait application de cette modification procédurale importante. Les faits de l'espèce sont assez simples. Une société avait assigné devant le tribunal de grande instance plusieurs défendeurs qui ont soulevé la nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat. Cette exception, soulevée tardivement devant le tribunal, a été écartée par ce dernier et cette décision a été confirmée par la cour d'appel.

    Les défendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation en invoquant que le défaut de constitution d'avocat constituait une nullité pour vice de fond, laquelle pouvait être soulevée en tout état de cause en vertu de l'article 118 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1406H4T). La règle de l'article 118 ferait ainsi obstacle à la compétence exclusive du juge de la mise en état et permettrait de soulever une nullité pour vice du fond devant la juridiction du fond.

    La Cour de cassation n'a pas été convaincue par cette argumentation. Après avoir rappelé la règle de l'article 771 du Code de procédure civile, elle affirme "qu'ayant exactement retenu que la demande de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat était une exception de procédure, et relevé que cette demande n'avait pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement postérieur à l'entrée en vigueur du texte susvisé, la cour d'appel a justement déclaré la demande irrecevable".

    La deuxième chambre civile ne procède donc pas à la distinction suggérée par le pourvoi. Les nullités pour vice de fond peuvent être soulevées en tout état de cause, mais elles doivent être soulevées devant la juridiction compétente. Il y a là une dérogation notable au principe de l'article 118 du Code de procédure civile justifiée, on le comprend, par une volonté d'efficacité procédurale. Il s'agit d'éviter que les parties ne soulèvent ces exceptions de façon tardive pour dissuader l'adversaire d'engager une nouvelle procédure après régularisation. Il s'agit également de faire en sorte que l'affaire soit réellement en état d'être jugée, c'est-à-dire purgée de ses vices éventuels, lors du prononcé de l'ordonnance de clôture.

    La décision rendue le 10 novembre 2010 est donc importante car elle indique qu'aucune exception de procédure n'échappe à la règle rigoureuse imposée par l'article 771 du Code de procédure civile.

  • Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-21.729, F-P+B
    Cass. civ. 2, 20-04-2017, n° 16-12.605, F-P+B
    Elles ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
  • Cass. civ. 2, 12-05-2016, n° 14-28.086, FS-P+B
    Ainsi, ayant relevé que lors de la procédure de première instance, l'appelant avait déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l'exception d'incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans dénaturer les premières conclusions, a retenu que l'exception d'incompétence était irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
  • Cass. civ. 2, 09-04-2015, n° 13-28.707, F-P+B
    Cependant, dès lors que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé avait été soulevée dans des conclusions au fond signifiées avant l'ordonnance de clôture qui avait été révoquée avant l'ouverture des débats, et alors que le magistrat de la mise en état n'était pas dessaisi, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celui-ci avait été valablement saisi de l'incident
  • Cass. civ. 2, 11-05-2017, n° 15-27.467, FS-P+B+I
    En accueillant un incident que les parties ne pouvaient pas soulever devant elle, la cause de la caducité étant survenue ou révélée antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la caducité qu'en la relevant d'office, n'a pas justifié sa décision.
  • Cass. civ. 1, 09-03-2011, n° 10-10.044, FS-P+B+I
    Immunité de juridiction. L'immunité de juridiction d'un Etat privant de tout pouvoir le for saisi, le juge de la mise en état doit surseoir à statuer sur les exceptions de procédure dont il était saisi, jusqu'à la décision sur la fin de non-recevoir tirée d'une telle immunité.

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