Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 JUIN 2014
(n°, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/23416
Décision déférée à la Cour Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/04316
APPELANTS
Monsieur Alain Z es qualités de co-liquidateur de la société ICS ASSURANCE
LE RAINCY
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Assisté par Me Benoît VARENNE, avocat au barreau de PARIS, toque K0043
SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS 'B.T.S.G.' représentée par Maître Véronique W es qualités de co-liquidateur de la société ICS ASSURANCE
NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Assistée par Me Benoît VARENNE, avocat au barreau de PARIS, toque K0043
INTIMÉE
SAS KAUFMAN AND BROAD DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société SCI DE L OCTROI prise en la personne de ses représentants légaux
NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Jean-François PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P0219
Assistée par Me Gladys LESALES, avocat au barreau de PARIS, toque P219
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX,Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI de l' OCTROI a fait réaliser et commercialiser un ensemble immobilier situé à POISSY dénommée la ... ... ... Louis;
Le 25 février 1991, elle a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie d'assurances SPRINKS ASSURANCES, devenue ICS ASSURANCE, ainsi qu'une police constructeur non réalisateur couvrant sa responsabilité décennale.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) est datée du 28 janvier 1991, et la réception définitive a été prononcée le 15 janvier 1993.
Depuis la livraison de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Saint louis à Poissy a subi plusieurs désordres.
Par assignation en date du 9 janvier 2003, le SDC de la Résidence Le SAINT LOUIS à Poissy a saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert au contradictoire de la SCI de l'OCTROI.
Par actes des 14 et 15 janvier 2003, la SCI de l' OCTROI a fait assigner Maître W en qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 11 février 2003, monsieur Alain Z a été désigné en tant qu' expert pour examiner les désordres affectant l'immeuble de la résidence de ... Louis.
L'ordonnance de référé a rendu les opérations d'expertise commune à Maître W es qualité. Le 1er juin 2010, l'expert a déposé en l'état son rapport contenant la description des désordres.
Parallèlement, le 7 juillet 1999, la société SPRINKS ASSURANCES s'est vue retirer l'agrément dont elle bénéficiait, ce qui a, en vertu des dispositions de l'article L 326-2 du code des assurances, emporté de plein droit sa dissolution et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal de commerce de Nanterre a entre autres dispositions, prononcé la clôture de la liquidation spéciale et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit commun.
C'est dans ce cadre juridique que la SCI de l' OCTROI a effectué une première déclaration de créance reçue le 2 octobre 2000 tendant à l'admission à titre privilégié d'une créance d'un million de francs à laquelle était annexée comme pièce justificative la police d'assurance DO.
Par un arrêt du 11 mars 2008, la 3ème chambre de la Cour d'appel de Paris a réformé ce jugement et notamment dit que les opérations de la liquidation se poursuivront conformément aux disposions du code des assurances dans leur rédaction alors en vigueur, antérieure à l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001.
Par courrier du 15 février 2011 reçu le 22 février 2011, en application des dispositions de l'article L326-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001, les liquidateurs de la société ICS ASSURANCE ont informé la SCI de l' OCTROI que la créance qu'elle avait "déclarée au passif en date du 17 décembre 1999 au titre de la garantie de la police, c'est à dire tous sinistres susceptibles de survenir entre le 30 septembre 1999, date du jugement de liquidation et la fin des garanties de ladite police, à hauteur de "NON CHIFFREE" est contestée aux motifs suivants les garanties de la police citée en référence sont expirées depuis le 15 janvier 2013; la garantie a pris fin à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la réception. "
Par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal de Grande instance de Paris a
' Fixé la créance de la SCI de l'OCTROI au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS ASSURANCE à la somme de 10 215,06 euros;
- Condamné monsieur Alain Z ès qualité de liquidateur des opérations d'assurances et Maître Véronique W de la SCP W THIERRY SENECHAL (BTSG), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS ASSURANCE à payer à la SCI de l'OCTROI la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné monsieur Alain Z ès qualité de liquidateur des opérations d'assurances et maître Véronique W de la SCP W THIERRY SENECHAL (BTSG), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS ASSURANCE aux entiers dépens
- Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui les concernent recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Déboute monsieur Alain Z ès qualité de liquidateur des opérations d'assurances et Maître Véronique W de la SCP W THIERRY SENECHAL (BTSG), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS ASSURANCE de leur demande au titre des frais irrépétibles
Par déclaration reçue le 21 décembre 2012, monsieur Alain Z ès qualités de co-liquidateur de la société ICS ASSURANCE et la SCP W THIERRY SENECHAL GORRIANS BTSG ont interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Paris.
Vu les conclusions de la SCI de l'OCTROI et de la SAS KAUFMAN & BROAD
DÉVELOPPEMENT du 17 février 2014
Vu les conclusions de monsieur Alain Z et de la SCP THIERRRY W SENECHAL (BTSG) du 27 février 2014
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2014
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Sur la nullité de l'assignation
Les liquidateurs de la société ICS ASSURANCE soulèvent la nullité de l'assignation délivrée par la SCI de l'OCTROI représentée par la SAS KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT.
Ils affirment l'existence d'un défaut de fondement et plus précisément une confusion de fondements puisque la SCI de l'Octroi a, selon les appelants, par le biais de ses représentants à savoir la SAS KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT, revendiqué tant le bénéfice d'une police Dommages Ouvrage que d'une police Constructeur Non Réalisateur dont les régimes juridiques sont totalement différents.
La SCI de l'Octroi représentée par la SAS KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT avait joint, à l'assignation, le rapport d'expertise dans lequel figure la liste des désordres et des malfaçons relevées sur l'immeuble.
Selon les liquidateurs de la société ICS ASSURANCE, la SCI de l'Octroi par le biais de ses représentants n'a jamais précisé, si elle agissait sur le fondement de la police Dommage Ouvrage ou sur le fondement de la police Constructeur Non Réalisateur. Selon eux, sans fondement, l'assignation ne répond donc pas aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile.
Les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance, doivent être présentées, aux termes de l'article de 771 du code de procédure civile, au juge de la mise en état.
La nullité de l'assignation tirée du défaut de motivation dans l'acte introductif a été soulevée devant le tribunal qui l'a rejeté à juste titre sur le fondement du texte susvisé.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la SCI DE L'OCTROI
La police d'assurance a été souscrite par la société KAUFMAN & BROAD RESIDENCES en sa qualité de mandataire de la SCI de l'OCTROI. Le tribunal de grande instance de Paris a retenu la qualité à agir de la SCI de l'OCTROI représentée par sa gérante, la société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT. Les juges du fonds ont retenu, à bon droit, que la SCI de l'OCTROI agit soit par le truchement du mandat ou par les mécanismes de la représentation d'une personne morale.
' Police dommage ouvrage
Les liquidateurs de la société ICS ASSURANCE soutiennent que dès lors que les lots ont été vendus, la SCI de l'OCTROI aux droits de laquelle vient la SAS KAUFMAN and BROAD DÉVELOPPEMENT a perdu sa qualité à agir à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage.
De la même manière, ils soulèvent que le vendeur n'apporte pas la preuve d'une subrogation dans les droits du propriétaire sinistré, ni du caractère décennal du sinistre ce qui exclut sa qualité à agir.
Il résulte de l'étude du dossier que l'assurance dommage ouvrage a été souscrite par la société KAUFMAN and Broad RESIDENCES ès qualités et que la déclaration de créance a été effectuée le 17 décembre 1999 par la sas KAUFMAN and BROAD DÉVELOPPEMENT en sa qualité de représentant de la SCI de l'OCTROI.
La potentielle créance est née dans le patrimoine de la SCI de l'OCTROI aux droits de laquelle vient la sas KAUFMAN and BROAD DÉVELOPPEMENT, qui dispose dès lors d'un intérêt à agir pour la voir inscrite au passif de la société ICS ASSURANCE.
' Police Constructeur non réalisateur
Le tribunal a relevé que les désordres sont de nature décennale et engagent de ce fait la responsabilité des constructeurs et maître de d'ouvrage ayant vendu le bien édifié, cette circonstance ouvrant le droit de la sas KAUFMAN and BROAD DÉVELOPPEMENT a solliciter la garantie de son assureur au titre de la police Constructeur Non Réalisateur.
Les liquidateurs de la société ICS ASSURANCE soutiennent que la SCI de l'OCTROI aux droits de laquelle vient la sas KAUFMAN and BROAD DÉVELOPPEMENT n'a pas d'intérêt à agir puisque le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'ont pas introduit d'action à l'encontre de la SCI de l'OCTROI et que cette garantie ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que la responsabilité de la SCI ait été recherchée.
Pour les liquidateurs, à ce jour, la SCI de l'OCTROI ne peut être titulaire d'aucune créance à l'encontre de la liquidation dans la mesure où elle même n'est pas débitrice à l'égard du Syndicat des copropriétaires.
La société KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT,qui a pris en charge une partie du coût des réparations en réglant la somme de 10 215,06 euros au titre des différents sinistres mentionnés dans le rapport d'expertise, est subrogée dans les droits des propriétaires.
Le moyen soulevé est donc inopérant.
Sur la prescription de l'action introduite par la SCI de l'OCTROI
Le tribunal de grande instance a écarté la fin de non-recevoir en retenant que l'ordonnance rendue le 11 février 2003 constituait le nouveau point de départ du délai décennal.
Les liquidateurs de la société ICS ASSURANCE soutiennent que la SCI de l'OCTROI aux droits de laquelle vient la sas KAUFMAN & BROAD DÉVELOPPEMENT est prescrite en son action.
Effectivement, le délai dans lequel la SCI de l'OCTROI pouvait agir à l'encontre de son assureur n'est pas le délai de garantie décennale mais le délai de deux ans prévu par l'article L114-1 du code des assurances.
Ce délai a expiré au plus tard le 11 février 2005 comme le soutiennent à juste titre les liquidateurs de la société ICS ASSURANCE.
Dès lors, qu'aucune action au fond n'a été introduite avant cette date par ou contre la SCI de l'OCTROI, son action introduite le 8 mars 2011 est prescrite.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité s'oppose à ce qu'une somme soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toute ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit que la SCI DE l'OCTROI aux droits de laquelle vient la SAS KAUFMAN & BROAD est prescrite en son action
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la SAS KAUFMAN & BROAD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT