L'audition des avocats, des parties, et la production des pièces

L'audition des avocats, des parties, et la production des pièces

E3944EUM

sans cacheDernière modification le 10-07-2019

L'audition des avocats, des parties, et la production des pièces

  • Audition des avocats
  • Art. 763, Code de procédure civile
    Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
  • Art. 763, Code de procédure civile
    Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
  • Art. 765, Code de procédure civile
    Il peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu.
  • Art. 765, Code de procédure civile
    Art. 753, Code de procédure civile
    Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile.
  • Art. 765, Code de procédure civile
    Le juge de la mise en état peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
  • Audition des parties
  • Art. 767, Code de procédure civile
    Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.
  • Art. 767, Code de procédure civile
    L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
  • Art. 768-1, Code de procédure civile
    Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
  • Art. 770, Code de procédure civile
    Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
  • Cass. civ. 2, 03-12-2015, n° 14-20.912, FS-P+B
    Lorsque conformément à l'article R. 661-6 3° du Code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du Code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code, relatives aux délais pour conclure, ne s'appliquent pas.

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