- Principe de l'exécution provisoire
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision.
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
L'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526 du Code de procédure civile.
- Applications jurisprudentielles
Les condamnations au paiement d'une provision prononcées par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que leur paiement, même sans réserve, par la partie condamnée ne peut valoir acquiescement.
L'exécution d'une décision de justice préparatoire ou provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d'en réparer les conséquences dommageables.
Le rejet de la demande d'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne vaut pas reconnaissance implicite de l'exécution provisoire de la décision issue de ladite délibération.
En application des dispositions de l'article 525-1 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou, si l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée en cas d'appel qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat de la mise en état. Cette application n'est soumise à aucune condition autre que celle prévue par l'article 515 du même code, précisant que l'exécution provisoire doit être nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.