ETUDE : Chronique « Cotisations et contributions sociales / Recouvrement » juin 2020 - août 2020 * Rédigée le 15.09.2020
E68843T7
sans cacheDernière modification le 06-11-2020
E68853T8
1. Exonération de cotisations sociales pour les PME et TPE de certains secteurs - crise sanitaire : loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020
La troisième loi de finances rectificative (art. 65, complétée par des mesures réglementaires : décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020) a mis en place de nouvelles exonérations de cotisations sociales patronales très ciblées : elles visent les entreprises qui ont été particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire :
Certains parlementaires ont regretté que les dispositifs de soutien aux entreprises se limitent à certains secteurs. Ainsi, le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui a été autant atteint que celui de l’hôtellerie et de la restauration1, ne bénéficie pas de l’ensemble des mesures d’exonération de cotisations sociales, dans la mesure où il n’accueille pas de public.
Objet. Les exonérations mises en place par la troisième loi de finances rectificative (art. 65 ; décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020) portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des assurances sociales ; au titre des allocations familiales ; au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; la contribution relative à l’allocation de logement sociale ; la contribution de 0,3 % (produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) ; les contributions dues par l’employeur au titre de l’assurance chômage. Mais les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, sont en revanche exclues du champ des exonérations par la troisième loi de finances rectificative (1° du I de l’art. 65).
Périmètre. Les exonérations concernent les cotisations dues sur les rémunérations des salariés (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65 ; décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020) :
PME des secteurs les plus durement affectés par la crise. L’exonération de cotisations sociales au bénéfice des entreprises qui emploient moins de 250 salariés, pour une durée de quatre mois, au titre de la période d’emploi entre le 1er février et le 31 mai 2020, concerne les cotisations versées entre mars et juin 2020 (art. 65, LFR ; décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020). Cette limitation du champ du dispositif à 250 salariés est justifiée, dans la mesure où les entreprises de plus petite taille ont davantage de difficultés à accéder au crédit : surtout, la France compte environ quatre millions de PME, soit 99,9 % des entreprises, pour 6,3 millions de salariés et 43 % de la valeur ajoutée.
L’exonération s’applique :
TPE dont l’activité a été interrompue. L’exonération « troisième loi de finances rectificative » (LFR, art. 65-I-2°) vise seulement :
Ces exonérations portent sur une période de trois mois (contrairement à la catégorie précédente, portant sur quatre mois) et concernent la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, soit les cotisations versées entre mars et mai 2020.
Cette limitation des exonérations de charges sociales prévue par la troisième loi de finances rectificative a été critiquée, comme introduisant une discrimination entre entreprises, alors même que certaines entreprises ont poursuivi leurs activités sans faire le choix de placer leurs personnels en chômage partiel malgré une très forte baisse du niveau de leur activité qui ne leur est aucunement imputable.
Régime général. L’exonération de charges sociales est soumise à un régime commun.
Elle bénéficie uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières ; ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ; n’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 7).
Les exonérations sont cumulables avec les dispositifs existants d’allégements ou d’exonérations totales ou partielles. Elles s’appliqueront sur les cotisations et contributions qui demeurent dues après la mise en œuvre de ces dispositifs.
Les entreprises éligibles pourront régulariser leurs déclarations sociales, sans pénalité, jusqu’au 31 octobre 2020, afin de bénéficier des exonérations prévues.
Les exonérations sont exclues si les employeurs ont, au cours des cinq années qui précèdent la demande de bénéfice de ce mécanisme, fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé.
Régime spécifique. Le décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020 (art. 2) a mis en place un régime spécifique pour les TPE dont l’activité a été interrompue ainsi que les PME, bien que n’appartenant pas aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, ont une activité principale qui dépend de ceux-ci et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Cette baisse de chiffre d’affaires se définit ainsi :
2. Exonérations sociales - réductions de cotisations pour les indépendants - crise sanitaire : loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020
La troisième loi de finances rectificative (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 complétée par des mesures réglementaires, spéc. décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020) a ouvert le bénéfice d’une exonération de charges sociales en relation avec la crise sanitaire, non seulement aux TPE et aux PME (supra), mais aussi aux travailleurs indépendants.
Bénéficiaires. Les travailleurs éligibles sont définis comme (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-III) :
Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 (art. 7) précisément a complété les dispositions législatives. L’exonération bénéficie uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui :
Objet. La réduction de cotisations sociales porte sur les cotisations et contributions de Sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-III). Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement (mentionnés aux art. L. 213-1 N° Lexbase : L8754LRN et L. 752-4 N° Lexbase : L7030LNP du Code de la Sécurité sociale et à l’art. L. 723-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L1424AN3) au titre de cet exercice.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles (mentionnées à l’art. L. 131-6-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8768LKX) exigibles en 2020 la réduction, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent un abattement (dont le montant est fixé par décret). Les majorations de retard ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.
Montant. Le montant de la réduction de cotisations et contributions est fixé à (décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 8) :
Conditions. Les travailleurs indépendants doivent avoir exercé leur activité principale
Certains parlementaires ont regretté que les dispositifs de soutien aux entreprises se limitent à certains secteurs. Le secteur du bâtiment et des travaux publics ne bénéficie pas de l’ensemble des mesures d’exonération de cotisations sociales, dans la mesure où il n’accueille pas de public.
Régime. Les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social (CSS, art. L. 613-7 N° Lexbase : L6783LUR) peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-IV) :
Le crédit de cotisations est destiné à permettre aux entreprises éligibles d’acquitter les prélèvements sociaux restant dus par l’employeur au titre de 2020 (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-II ; décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 2 et art. 7). Cette aide au paiement des cotisations prend la forme d’un « crédit de cotisations ».
Entreprises éligibles. L’aide au paiement bénéficie uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui (décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 7) :
Les micro-entreprises et petites entreprises (au sens de l’annexe I du Règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014) qui étaient déjà en difficulté au sens du règlement au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.
Des règles propres aux entreprises de travail temporaire et aux groupements d’employeurs ont été mises en place.
Périmètre. Selon les travaux parlementaires, sont concernés, les prélèvements sociaux dus à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), à l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS), à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux caisses générales de Sécurité sociale en outre-mer et aux caisses de mutualité sociale agricole.
Conditions. Les employeurs dont l’activité a été interrompue ainsi que les PME, bien que n’appartenant pas aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, ont une activité principale qui dépend de ceux-ci et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires peuvent bénéficier de l’aide au paiement (décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 2) :
Calcul. Le crédit de cotisations sociales est égal à 20 % des revenus d’activités, pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales (en application des art. L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4986LR4 et L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L6661LUA), qui ont été versés au titre des périodes d’emploi (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-II) :
Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut excéder (Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020) :
Utilisation du crédit de cotisations. L’utilisation du crédit de cotisation intervient à titre subsidiaire, c’est-à-dire après l’application des exonérations au titre de la troisième loi de finances rectificative et de tout autre dispositif d’exonération ou d’exemption.
Une entreprise bénéficiant du crédit de cotisations sociales pourra utiliser cette aide pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions visées qui demeurent dues au titre de l’année 2020, tels que celles dues au titre des périodes d’emploi de janvier 2020 ou de celles postérieures aux périodes couvertes par les exonérations spécifiques à la troisième loi de finances rectificative.
Il s’agit d’une aide complémentaire opportune de nature à substantiellement alléger le coût du travail pesant sur les entreprises en 2020, afin de les accompagner le mieux possible dans la période de reprise postérieure au confinement.
Comme pour les exonérations (supra), les entreprises pourront régulariser leurs déclarations sociales jusqu’au 31 octobre 2020 pour bénéficier de l’aide correspondant au crédit de cotisations.
Enfin, à l’instar de ce qui est prévu pour les exonérations, le bénéfice du crédit de cotisations est exclu en cas de condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq dernières années.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VI).
Objet. Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement :
Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.
Bénéficiaires. Contrairement aux aides mis en place par la troisième loi de finances rectificative (supra), ciblant les entreprises considérées comme les plus durement touchés par la crise et les indépendants, exploitants agricoles et artistes auteurs, la possibilité de conclure un plans d’apurement avec une URSSAF est ouverte à toutes les entreprises cotisantes pour lesquelles demeurent dues à la date du 30 juin 2020 des cotisations et contributions sociales. Sont donc concernées également, les employeurs qui, en raison de leurs effectifs ou des secteurs d’activité dont ils relèvent, n’ont pas bénéficié des outils institués par la troisième loi de finances rectificative.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de 250 salariés (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VI). Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Assiette. Les plans d’apurement portent sur :
Régime. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VI).
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
La troisième loi de finances rectificative a mis en place, de manière tout à fait exceptionnelle et très rare, un mécanisme de remise de dettes (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VII). Il faut en effet rappeler qu’aucune annulation de charges sociales n’avait été opérée lors de la crise de 2008.
Bénéficiaires. Le bénéfice, dans le cadre des plans d’apurement conclus, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 est ouvert :
Conditions
► Employeurs de moins de deux cent cinquante salariés
La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La proposition parlementaire de retenir un plafond de 70 % n’a donc pas été validée, au final.
La réduction de l’activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus.
► Travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles
La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VIII). La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction au titre des secteurs autres que les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public), implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
E68863T9
6. Report des cotisations - crise sanitaire
La crise sanitaire a placé les entreprises en situation d’asphyxie économique (pendant la période de confinement) puis de crise de la demande (pendant la période de déconfinement) en raison du comportement attentiste des consommateurs. Le législateur et le pouvoir réglementaire en ont eu conscience et ont pris très rapidement des mesures, parmi lesquelles, le report du paiement des cotisations, expressément organisé par :
Par dérogation, la suspension des délais n’est pas applicable aux entreprises cotisantes qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat de travail dissimulé (infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du Code du travail N° Lexbase : L9238K4W) ;
En cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation de précompte sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye, de la contribution du salarié (CSS, art. L. 243-1 N° Lexbase : L4419ADZ ; C. rur., art. L. 741-20 N° Lexbase : L8999LKI) est considérée comme étant satisfaite.
Mais si l’entreprise cotisante dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, la possibilité d’obtenir des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales n’est pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables.
En application de ce cadre réglementaire, le réseau des URSSAF a mis en place cette possibilité de report du paiement des cotisations :
La suspension des délais applicables en matière de recouvrement amiable et forcé des cotisations sociales, ainsi que pour les procédures de contrôle et contentieux subséquentes, mis en place par les ordonnances du 25 mars 2020 n’a pas donné une visibilité suffisante sur le calendrier et les conditions de reprise de ces contrôles, pénalisant ainsi les employeurs, les travailleurs indépendants, mais aussi les agents chargés du contrôle des URSSAF. La troisième loi de finances rectificative a opté pour une solution plus tranchée et plus cohérente, d’annulation des contrôles mis en œuvre et non clôturés avant le 23 mars 2020.
Principe. À titre exceptionnel, les URSSAF (organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 N° Lexbase : L8754LRN et L. 752-1 N° Lexbase : L8808LHP du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-3 du Code rural N° Lexbase : L4567I4W) peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre (en application de l’article L. 243-7 N° Lexbase : L4623LW7 du Code de la Sécurité sociale et de l’article L. 724-7 du Code rural N° Lexbase : L7164LXM) qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 59).
L’organisme met fin au contrôle en cours en informant le cotisant par tout moyen donnant date certaine à leur réception que :
Portée. Le législateur a expressément écarté le droit commun de la procédure de contrôle, non applicables (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 59).
Sont donc exclues, les règles selon lesquelles (CSS, art. L. 243-7-1 N° Lexbase : L7531HBK) :
Nouveau contrôle. De même, les contrôles auxquels il est mis fin par la troisième loi de finances rectificative ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 243-12-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5714ISG), selon lesquels il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification (sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire).
Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative. En d’autres termes, l’annulation de ces contrôles n’empêche pas les URSSAF de relancer ultérieurement un contrôle sur les mêmes points, pour les exercices non prescrits.