ETUDE : Chronique « Cotisations et contributions sociales / Recouvrement » juin 2020 - août 2020 * Rédigée le 15.09.2020

ETUDE : Chronique « Cotisations et contributions sociales / Recouvrement » juin 2020 - août 2020 * Rédigée le 15.09.2020

E68843T7

sans cacheDernière modification le 06-11-2020

Plan de l'étude

  1. Régime des cotisations et contributions sociales
  2. Paiement - Recouvrement - Opérations de contrôles URSSAF

1. Régime des cotisations et contributions sociales

E68853T8

  • Cette étude a été réalisée sur la base d'un article rédigé par Christophe Willmann paru dans la revue Lexbase, éd. sociale, n° 836 du 17 septembre 2020 ([LXB=N4533BYK]).
  • Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020
    LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)Afficher plus (1)

    1. Exonération de cotisations sociales pour les PME et TPE de certains secteurs - crise sanitaire : loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020 

     

    La troisième loi de finances rectificative (art. 65, complétée par des mesures réglementaires : décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020) a mis en place de nouvelles exonérations de cotisations sociales patronales très ciblées : elles visent les entreprises qui ont été particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire :

    • les petites et moyennes entreprises (PME) de certains secteurs jugés les plus durement affectés ;
    • les très petites entreprises (TPE) des autres secteurs, pour celles d’entre elles dont l’activité n’a pu se poursuivre.

    Certains parlementaires ont regretté que les dispositifs de soutien aux entreprises se limitent à certains secteurs. Ainsi, le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui a été autant atteint que celui de l’hôtellerie et de la restauration1, ne bénéficie pas de l’ensemble des mesures d’exonération de cotisations sociales, dans la mesure où il n’accueille pas de public.

     

    Objet. Les exonérations mises en place par la troisième loi de finances rectificative (art. 65 ; décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020) portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des assurances sociales ; au titre des allocations familiales ; au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; la contribution relative à l’allocation de logement sociale ; la contribution de 0,3 % (produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) ; les contributions dues par l’employeur au titre de l’assurance chômage. Mais les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, sont en revanche exclues du champ des exonérations par la troisième loi de finances rectificative (1° du I de l’art. 65).

     

    Périmètre. Les exonérations concernent les cotisations dues sur les rémunérations des salariés (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65 ; décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020) :

    • au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi (en application de l’article L. 5422-13 du Code du travail N° Lexbase : L2771H9I) ; de la sphère publique employés par des structures économiques (entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État ; établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ; sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire ;
    • les apprentis dont l’employeur n’est pas éligible à l’exonération des cotisations sociales (hors AT-MP).

     

    PME des secteurs les plus durement affectés par la crise. L’exonération de cotisations sociales au bénéfice des entreprises qui emploient moins de 250 salariés, pour une durée de quatre mois, au titre de la période d’emploi entre le 1er février et le 31 mai 2020, concerne les cotisations versées entre mars et juin 2020 (art. 65, LFR ; décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020). Cette limitation du champ du dispositif à 250 salariés est justifiée, dans la mesure où les entreprises de plus petite taille ont davantage de difficultés à accéder au crédit : surtout, la France compte environ quatre millions de PME, soit 99,9 % des entreprises, pour 6,3 millions de salariés et 43 % de la valeur ajoutée.

    L’exonération s’applique :

    • aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, c’est-à-dire les secteurs particulièrement affectés par les conséquences de la pandémie de Covid-19 en raison de la réduction d’activité notamment due à leur dépendance à l’accueil du public (activités définies par l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020) ;
    • aux entreprises de moins de 250 salariés qui, bien que n’appartenant pas aux secteurs précédemment mentionnés, ont une activité principale qui dépend de ceux-ci et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

     

    TPE dont l’activité a été interrompue. L’exonération « troisième loi de finances rectificative » (LFR, art. 65-I-2°) vise seulement :

    • les entreprises
      • dont l’activité principale relève d’un secteur autre que ceux de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
      • et des secteurs dont l’activité dépend de ceux-ci ;
    • les TPE employant moins de 10 salariés ;
    • lorsque leur activité implique l’accueil du public et a été interrompue par la propagation de la pandémie de Covid-19, sauf si cette interruption résulte d’une fermeture volontaire.

    Ces exonérations portent sur une période de trois mois (contrairement à la catégorie précédente, portant sur quatre mois) et concernent la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, soit les cotisations versées entre mars et mai 2020.

    Cette limitation des exonérations de charges sociales prévue par la troisième loi de finances rectificative a été critiquée, comme introduisant une discrimination entre entreprises, alors même que certaines entreprises ont poursuivi leurs activités sans faire le choix de placer leurs personnels en chômage partiel malgré une très forte baisse du niveau de leur activité qui ne leur est aucunement imputable.

     

    Régime général. L’exonération de charges sociales est soumise à un régime commun.

    Elle bénéficie uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières ; ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ; n’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 7).

    Les exonérations sont cumulables avec les dispositifs existants d’allégements ou d’exonérations totales ou partielles. Elles s’appliqueront sur les cotisations et contributions qui demeurent dues après la mise en œuvre de ces dispositifs.

    Les entreprises éligibles pourront régulariser leurs déclarations sociales, sans pénalité, jusqu’au 31 octobre 2020, afin de bénéficier des exonérations prévues.

    Les exonérations sont exclues si les employeurs ont, au cours des cinq années qui précèdent la demande de bénéfice de ce mécanisme, fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé.

     

    Régime spécifique. Le décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020 (art. 2) a mis en place un régime spécifique pour les TPE dont l’activité a été interrompue ainsi que les PME, bien que n’appartenant pas aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, ont une activité principale qui dépend de ceux-ci et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

    Cette baisse de chiffre d’affaires se définit ainsi :

    • baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
    • baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.
  • 2. Exonérations sociales - réductions de cotisations pour les indépendants - crise sanitaire : loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020

     

    La troisième loi de finances rectificative (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 complétée par des mesures réglementaires, spéc. décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020) a ouvert le bénéfice d’une exonération de charges sociales en relation avec la crise sanitaire, non seulement aux TPE et aux PME (supra), mais aussi aux travailleurs indépendants.

     

    Bénéficiaires. Les travailleurs éligibles sont définis comme (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-III) :

    • les travailleurs indépendants (mentionnés à l’article L. 611-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8824LKZ) qui n’ont pas exercé l’option (prévue à l’article L. 613-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6783LUR) ;
    • les travailleurs non-salariés agricoles bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.

    Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 (art. 7) précisément a complété les dispositions législatives. L’exonération bénéficie uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui :

    • ne sont pas des sociétés civiles immobilières ;
    • ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
    • n’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

     

    Objet. La réduction de cotisations sociales porte sur les cotisations et contributions de Sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-III). Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement (mentionnés aux art. L. 213-1 N° Lexbase : L8754LRN et L. 752-4 N° Lexbase : L7030LNP du Code de la Sécurité sociale et à l’art. L. 723-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L1424AN3) au titre de cet exercice.

    Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles (mentionnées à l’art. L. 131-6-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8768LKX) exigibles en 2020 la réduction, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent un abattement (dont le montant est fixé par décret). Les majorations de retard ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

     

    Montant. Le montant de la réduction de cotisations et contributions est fixé à (décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 8) :

    • 2 400 euros pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, et respectant la condition de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % (prévue à l’art. 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020) ;
    • 1 800 euros pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs l’ensemble des activités, autres que secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020.

     

    Conditions. Les travailleurs indépendants doivent avoir exercé leur activité principale

    • dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel ;
    • ou dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précités et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

    Certains parlementaires ont regretté que les dispositifs de soutien aux entreprises se limitent à certains secteurs. Le secteur du bâtiment et des travaux publics ne bénéficie pas de l’ensemble des mesures d’exonération de cotisations sociales, dans la mesure où il n’accueille pas de public.

     

    Régime. Les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social (CSS, art. L. 613-7 N° Lexbase : L6783LUR) peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-IV) :

    • de mars 2020 à juin 2020, pour ceux relevant des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;
    • de mars 2020 à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
  • 3. Crédit de cotisations sociales - crise sanitaire : loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 - décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020

     

    Le crédit de cotisations est destiné à permettre aux entreprises éligibles d’acquitter les prélèvements sociaux restant dus par l’employeur au titre de 2020 (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-II ; décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 2 et art. 7). Cette aide au paiement des cotisations prend la forme d’un « crédit de cotisations ».

     

    Entreprises éligibles. L’aide au paiement bénéficie uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui (décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 7) :

    • ne sont pas des sociétés civiles immobilières ;
    • ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
    • n’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du Règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur).

    Les micro-entreprises et petites entreprises (au sens de l’annexe I du Règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014) qui étaient déjà en difficulté au sens du règlement au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

    Des règles propres aux entreprises de travail temporaire et aux groupements d’employeurs ont été mises en place.

     

    Périmètre. Selon les travaux parlementaires, sont concernés, les prélèvements sociaux dus à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), à l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS), à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux caisses générales de Sécurité sociale en outre-mer et aux caisses de mutualité sociale agricole.

     

    Conditions. Les employeurs dont l’activité a été interrompue ainsi que les PME, bien que n’appartenant pas aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, ont une activité principale qui dépend de ceux-ci et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires peuvent bénéficier de l’aide au paiement (décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, art. 2) :

    • s’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
    • ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

     

    Calcul. Le crédit de cotisations sociales est égal à 20 % des revenus d’activités, pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales (en application des art. L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4986LR4 et L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L6661LUA), qui ont été versés au titre des périodes d’emploi (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-II) :

    • les revenus versés au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020 pour les PME des secteurs les plus affectés (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 en application du décret du 23 mars 2020) ;
    • les revenus versés au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 pour les TPE relevant d’autres secteurs et qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.

    Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut excéder (Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020) :

    • 800 000 euros ;
    • 120 000 euros par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
    • 100 000 euros par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire.

     

    Utilisation du crédit de cotisations. L’utilisation du crédit de cotisation intervient à titre subsidiaire, c’est-à-dire après l’application des exonérations au titre de la troisième loi de finances rectificative et de tout autre dispositif d’exonération ou d’exemption.

    Une entreprise bénéficiant du crédit de cotisations sociales pourra utiliser cette aide pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions visées qui demeurent dues au titre de l’année 2020, tels que celles dues au titre des périodes d’emploi de janvier 2020 ou de celles postérieures aux périodes couvertes par les exonérations spécifiques à la troisième loi de finances rectificative.

    Il s’agit d’une aide complémentaire opportune de nature à substantiellement alléger le coût du travail pesant sur les entreprises en 2020, afin de les accompagner le mieux possible dans la période de reprise postérieure au confinement.

    Comme pour les exonérations (supra), les entreprises pourront régulariser leurs déclarations sociales jusqu’au 31 octobre 2020 pour bénéficier de l’aide correspondant au crédit de cotisations.

    Enfin, à l’instar de ce qui est prévu pour les exonérations, le bénéfice du crédit de cotisations est exclu en cas de condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq dernières années.

  • 4. Plan d’apurement - crise sanitaire : loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 - décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020

     

    Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VI).

     

    Objet. Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement :

    • l’ensemble des cotisations et contributions (mentionnées au I de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale), à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, à la charge des employeurs ;
    • les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes, à la charge des travailleurs indépendants ;
    • les cotisations et contributions personnelles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020 (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VI).

    Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.

     

    Bénéficiaires. Contrairement aux aides mis en place par la troisième loi de finances rectificative (supra), ciblant les entreprises considérées comme les plus durement touchés par la crise et les indépendants, exploitants agricoles et artistes auteurs, la possibilité de conclure un plans d’apurement avec une URSSAF est ouverte à toutes les entreprises cotisantes pour lesquelles demeurent dues à la date du 30 juin 2020 des cotisations et contributions sociales. Sont donc concernées également, les employeurs qui, en raison de leurs effectifs ou des secteurs d’activité dont ils relèvent, n’ont pas bénéficié des outils institués par la troisième loi de finances rectificative.

    Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de 250 salariés (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VI). Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

     

    Assiette. Les plans d’apurement portent sur :

    • les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur et qui sont dans le champ de l’exonération propres à la troisième loi de finances rectificative ;
    • les cotisations et contributions sociales dues par les indépendants ;
    • les cotisations et contributions sociales à la charge des salariés qui ont été précomptées sans être reversées et qui constituent ainsi des dettes sociales dues par l’employeur aux organismes de recouvrement. Dans cette hypothèse, le plan d’apurement doit prévoir le règlement de ces postes en priorité.

     

    Régime. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VI).

    Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

  • Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020
    5. Remise de dettes -crise sanitaire : loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 - décret nº 2020-1103 du 1er septembre 2020

     

    La troisième loi de finances rectificative a mis en place, de manière tout à fait exceptionnelle et très rare, un mécanisme de remise de dettes (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VII). Il faut en effet rappeler qu’aucune annulation de charges sociales n’avait été opérée lors de la crise de 2008.

     

    Bénéficiaires. Le bénéfice, dans le cadre des plans d’apurement conclus, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 est ouvert :

    • aux employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l’aide propre à la troisième loi de finances rectificative (supra) peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VII) ;
    • aux travailleurs indépendants qui n’ont pas exercé l’option (prévue à l’article L. 613-7 du Code de la Sécurité sociale) qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales propre à la troisième loi de finances rectificative, la remise partielle des dettes portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 (L. nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020) ;
    • aux travailleurs non-salariés agricoles (mentionnés à l’article L. 722-4 Code rural et de la pêche maritime) qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales spécifiques à la troisième loi de finances rectificative, la remise partielle des dettes portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VIII).

     

    Conditions

    Employeurs de moins de deux cent cinquante salariés

    La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

    Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La proposition parlementaire de retenir un plafond de 70 % n’a donc pas été validée, au final.

    La réduction de l’activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

    Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus.

     

    ► Travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles

    La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 65-VIII). La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction au titre des secteurs autres que les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public), implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

2. Paiement - Recouvrement - Opérations de contrôles URSSAF

E68863T9

  • Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
    Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020

    6. Report des cotisations - crise sanitaire

     

    La crise sanitaire a placé les entreprises en situation d’asphyxie économique (pendant la période de confinement) puis de crise de la demande (pendant la période de déconfinement) en raison du comportement attentiste des consommateurs. Le législateur et le pouvoir réglementaire en ont eu conscience et ont pris très rapidement des mesures, parmi lesquelles, le report du paiement des cotisations, expressément organisé par :

    • l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, relative à la prolongation de droits sociaux (art. 4), aux termes de laquelle les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

    Par dérogation, la suspension des délais n’est pas applicable aux entreprises cotisantes qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat de travail dissimulé (infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du Code du travail N° Lexbase : L9238K4W) ;

    • et par l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 (art. 4), précisant que l’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne lieu à aucune majoration ou pénalité.

    En cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation de précompte sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye, de la contribution du salarié (CSS, art. L. 243-1 N° Lexbase : L4419ADZ ; C. rur., art. L. 741-20 N° Lexbase : L8999LKI) est considérée comme étant satisfaite.

    Mais si l’entreprise cotisante dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, la possibilité d’obtenir des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales n’est pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables.

    En application de ce cadre réglementaire, le réseau des URSSAF a mis en place cette possibilité de report du paiement des cotisations :

    • 1ère, les employeurs de moins de 50 salariés ont pu modifier leur ordre de paiement jusqu’au 19 mars 2020, et bénéficier d’un report des cotisations jusqu’à trois mois. En cas de non-paiement, aucune pénalité n’a été appliquée ; les employeurs de plus de 50 salariés, ont pu reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020 ;
    • 2ème, la mesure a été reconduite pour l’échéance du 15 avril 2020. Les employeurs dont la date d’échéance URSSAF est intervenue le 15 avril 2020 ont pu reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales sans pénalité. La mesure a été reconduite à nouveau pour les échéances du 5 mai 2020 et du 15 mai 2020 : la date de paiement des cotisations sociales a été reportée d’office jusqu’à trois mois. L’employeur pouvait moduler le paiement en fonction de ses capacités financières, de zéro euro à un montant correspondant à une partie de ses cotisations ;
    • 3ème, le réseau des URSSAF a prolongé cette possibilité de reporter le paiement des cotisations exigibles au 5 juin 2020 et au 15 juin 2020, mais sous la condition, pour l’entreprise cotisante, d’effectuer une demande préalable auprès de l’URSSAF. En l’absence de réponse de l’URSSAF dans les deux jours ouvrés suivants le dépôt du formulaire, votre demande de report est considérée comme acceptée ;
    • 4ème, les cotisations sociales dues aux échéances du 5 et du 15 juillet 2020 étaient exigibles : mais en cas de difficultés persistantes liées à l’épidémie, l’entreprise cotisante a pu bénéficier d’un report de cotisations, portant uniquement sur les cotisations patronales. Les cotisations salariales n’ont pas été concernées par le report de cotisations et ont dû être versées à l’échéance. Les entreprises cotisantes, candidates à cette possibilité de report de la part patronale, ont dû, de manière préalable, remplir un formulaire de demande via leur espace en ligne. En l’absence de réponse de l’URSSAF dans les deux jours ouvrés suivants le dépôt du formulaire, la demande de report a été considérée comme acceptée ;
    • 5ème, les cotisations sociales des échéances du 5 ou du 15 août 2020, par principe exigibles, peuvent faire l’objet d’un report pour les entreprises cotisantes en difficultés persistantes. À l’instar de la possibilité de report mise en place en juillet 2020, le report de paiement des cotisations d’août 2020 ne vise que les cotisations patronales, les cotisations salariales n’étant pas visées et doivent être versées à l’échéance. L’entreprise cotisante devait effectuer sa demande sur le site des URSSAF à l’aide d’un formulaire. En l’absence de réponse sous deux jours ouvrés suivants le dépôt de formulaire, la demande a été considérée comme acceptée
  • LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
    7. Contrôle - crise sanitaire : loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

     

    La suspension des délais applicables en matière de recouvrement amiable et forcé des cotisations sociales, ainsi que pour les procédures de contrôle et contentieux subséquentes, mis en place par les ordonnances du 25 mars 2020 n’a pas donné une visibilité suffisante sur le calendrier et les conditions de reprise de ces contrôles, pénalisant ainsi les employeurs, les travailleurs indépendants, mais aussi les agents chargés du contrôle des URSSAF. La troisième loi de finances rectificative a opté pour une solution plus tranchée et plus cohérente, d’annulation des contrôles mis en œuvre et non clôturés avant le 23 mars 2020.

     

    Principe. À titre exceptionnel, les URSSAF (organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 N° Lexbase : L8754LRN et L. 752-1 N° Lexbase : L8808LHP du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-3 du Code rural N° Lexbase : L4567I4W) peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre (en application de l’article L. 243-7 N° Lexbase : L4623LW7 du Code de la Sécurité sociale et de l’article L. 724-7 du Code rural N° Lexbase : L7164LXM) qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 59).

    L’organisme met fin au contrôle en cours en informant le cotisant par tout moyen donnant date certaine à leur réception que :

    • le contrôle est annulé ;
    • aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci.

     

    Portée. Le législateur a expressément écarté le droit commun de la procédure de contrôle, non applicables (loi nº 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 59).

    Sont donc exclues, les règles selon lesquelles (CSS, art. L. 243-7-1 N° Lexbase : L7531HBK) :

    • à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à l’employeur une lettre mentionnant les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement ;
    • la durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial.

     

    Nouveau contrôle. De même, les contrôles auxquels il est mis fin par la troisième loi de finances rectificative ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 243-12-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5714ISG), selon lesquels il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification (sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire).

    Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative. En d’autres termes, l’annulation de ces contrôles n’empêche pas les URSSAF de relancer ultérieurement un contrôle sur les mêmes points, pour les exercices non prescrits.

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