ETUDE : La reconnaissance automatique du Covid-19 comme accident du travail ou maladie professionnelle? * Rédigée le 02.07.2020
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avec cacheDernière modification le 06-11-2020
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Bien plus, cette annonce a mis à l’épreuve les vieux rouages de la législation professionnelle peu adaptés à un objectif de reconnaissance systématique des sinistres. En effet, depuis son institution, l’assurance des maladies professionnelles fonctionne selon un principe simple : l’application d’une présomption d’imputabilité au travail des pathologies mentionnées dans des tableaux dès lors que les conditions fixées par ceux-ci sont réunies. Au cours du XXème siècle, il est apparu que malgré l’ajout de nouveaux tableaux de maladies professionnelles, ce seul mécanisme ne permettait pas de couvrir l’ensemble des travailleurs victimes d’affections liées au travail. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a ainsi introduit un système complémentaire de reconnaissance permettant à l’assuré d’obtenir une prise en charge même lorsque les conditions du tableau ne sont pas réunies ou lorsque la pathologie invoquée ne figure dans aucun tableau.
De la même manière, l’obligation pour le salarié de démontrer l’existence d’un fait précis et soudain à l’origine d’une lésion pour établir l’existence d’un accident du travail (V. en ce sens : Cass. soc., 8 juin 2000, n° 98-17.701, inédit N° Lexbase : A6975AHS) apparaît de prime abord comme un obstacle à la reconnaissance d’une contamination au Covid-19 comme accident du travail, le moment précis de la contamination étant difficilement identifiable.
Toutefois, malgré l’inadaptation apparente de la législation professionnelle aux objectifs gouvernementaux, aucune modification légale ou réglementaire n’est encore intervenue pour faciliter la reconnaissance d’une contamination au Covid-19 comme maladie professionnelle ou accident du travail. Ni les dispositions relatives à la fonction publique (Ni l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ni son décret d’application n° 2019-122 du 21 février 2019 n’ont fait l’objet d’un quelconque aménagement), que nous n’aborderons pas ici, ni le livre IV du Code de la Sécurité sociale, n’ont fait l’objet d’une quelconque modification.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le secrétaire d’Etat chargé de la protection de la santé des salariés contre l’épidémie de Covid-19, Laurent Pietraszewski, a annoncé la création par décret d’un « comité national » dédié au traitement des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle en lien avec l’épidémie de Covid-19, ainsi que la mise en place d’un « tableau de maladies professionnelles » permettant notamment aux salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux infectés d’être pris en charge.
Dans l’attente d’évolutions prochaines, il convient d’examiner, en l’état du droit positif, les conditions dans lesquelles la maladie consécutive à une infection au virus SARS-CoV-2 pourrait être reconnue comme étant d’origine professionnelle et de s’interroger sur l’opportunité et la pertinence de désigner une contamination au coronavirus comme un accident du travail. Cependant, au préalable, il est essentiel de rappeler les enjeux de la prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
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Il convient de rappeler que la reconnaissance d’une faute inexcusable n’est pas subordonnée à la déclaration préalable de l’accident ou de la maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-19.080, F-P N° Lexbase : A59583CN).
Parallèlement, l’entreprise doit faire face aux enjeux humains, sociaux et financiers consécutifs à la reconnaissance du sinistre. En effet, concernant l’aspect financier, l’entreprise assume seule le financement de l’assurance des risques professionnels par le biais de son taux de cotisations « AT-MP » qui est calculé, pour les entreprises de plus de vingt salariés, en tout ou en partie en fonction des conséquences des accidents et des maladies dont sont victimes les salariés qu’elle emploie (CSS, art. D. 242-6-2 N° Lexbase : L5526LEE et s.). La longueur de l’arrêt de travail et l’évaluation du niveau de l’incapacité permanente sont alors déterminantes pour la fixation du taux de cotisations : plus l’arrêt de travail se poursuit et le taux d’IPP s’élève, plus la hausse des cotisations est significative (CSS, art. D. 242-6-6 N° Lexbase : L8929INZ).
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Ainsi, si les annonces gouvernementales devaient se concrétiser et qu’un tableau spécifique (Dans un communiqué du 3 avril 2020, l’Académie nationale de Médecine s’est déclaré favorable à la mise en place d’un tableau spécifique sur le modèle des tableaux n°s 45 (hépatites), 56 N° Lexbase : L3505IBG, rage), 76 (agents infectieux ou parasitaires des milieux sanitaires ou médico-sociales) ou encore 80 N° Lexbase : L4001IBS, kératoconjonctivies) était institué au bénéfice des soignants ou des professionnels des établissements de santé ou médico-sociaux, il devrait préciser :
Si un tel tableau était mis en place mais qu’un salarié ne remplissait pas toutes ses conditions, sa demande pourrait néanmoins être examinée dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance qui nécessite la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), instances médicales qui réunies trois médecins, afin de statuer sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle (CSS, art. L. 461-1, al. 6). Si ce comité reconnaissait l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle, la prise en charge serait accordée par la caisse primaire.
En tout état de cause, compte tenu des enjeux que représentent la reconnaissance du covid-19 comme maladie professionnelle, les entreprises devront être particulièrement vigilantes aux informations communiquées au cours de la procédure d’instruction menées par les caisses primaires. Il sera ainsi indispensable de répondre méticuleusement au questionnaire qui leur sera adressé en décrivant notamment les tâches de travail du salarié ainsi que les mesures de prévention prises pour éviter toute contamination. On rappellera à cet égard que le délai pour retourner le questionnaire à la caisse a été porté à 40 jours au lieu de 30 (CSS, art. R. 461-9 N° Lexbase : L0584LQP) pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à une date qui ne pourra excéder le 10 octobre 2020 (Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020). L’employeur devra en outre impérativement consulter les pièces du dossier à l’occasion de sa mise à disposition afin de prendre connaissance des informations transmises à la caisse par le salarié ou ses ayants droit, et le cas échéant, établir une lettre d’observations. Enfin, une fois la décision rendue, l’entreprise pourra légitimement s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle contestation au regard de la spécificité de la pathologie et du contexte de l’épidémie.
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Par ailleurs, si la Haute juridiction a eu l’occasion d’élargir le périmètre de la qualification juridique d’accident du travail, en retenant par exemple qu’une lésion survenue en dehors du temps et du lieu du travail pouvait être prise en charge (V. par ex. : Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-13.771, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2849DU3, dans lequel la Cour de cassation qualifie la tentative de suicide d’un salarié d’accident du travail alors que ce dernier se trouvait à son domicile ; v. également en ce sens : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-31.282, F-D N° Lexbase : A3069YU9), elle exige néanmoins que soit établi un événement précis. Elle a ainsi accepté de reconnaître comme accident du travail la vaccination d’un salarié ayant entraîné le développement d’une maladie (Cass. soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, publié N° Lexbase : A6375A7A), même lorsque cette vaccination s’était déroulée en dehors du temps et du lieu du travail (Cass. civ. 2, 25 mai 2004, n° 02-30.981, publié N° Lexbase : A2759DC8).
Dans ce contexte, si un salarié souhaite faire reconnaître une contamination au Covid-19 comme accident du travail, il devra être en mesure d’établir l’existence d’un fait précis à l’origine de l’infection (par exemple, un contact étroit avec une personne infectée). Cette démonstration paraît délicate eu égard à la circulation active du virus, à moins qu’un incident particulier se soit déroulé (pour une illustration, on citera le cas d’un salarié coincé dans un ascenseur avec une collègue contaminée ; ou encore, la situation d’un soignant ayant utilisé par erreur un masque de protection souillé). Il n’est pas exclu, en outre, que le fait accidentel allégué ne soit pas la contamination du salarié mais le « choc psychologique » ressenti par l’intéressé à l’annonce d’une possible contamination.
La déclaration d’un accident du travail n’emporte toutefois pas reconnaissance par l’employeur du caractère professionnel du fait accidentel invoqué. Il s’agit uniquement d’une obligation administrative par ailleurs lourdement sanctionnée. L’absence de déclaration peut donner lieu à une pénalité financière égale au maximum à une fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (CSS, art. R. 147-7 N° Lexbase : L8683I84), à une demande de la caisse primaire de rembourser le montant des prestations versées (CSS, art. L. 471-1 N° Lexbase : L0610LCL), enfin, à une contravention de 4ème classe (CSS, art. R. 471-3 N° Lexbase : L7338AD7). En outre, l’entreprise peut décider d’accompagner la déclaration d’une lettre de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident invoqué ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Pour une illustration : Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-14.910, F-D N° Lexbase : A0998WEP). En dehors de ces deux motifs, la lettre sera écartée et la caisse primaire ne sera pas tenue de diligenter des investigations avant de prendre sa décision. A cet égard, le délai imparti à l’employeur pour émettre des réserves est de 10 jours francs (CSS, art. R. 441-6 N° Lexbase : L0570LQ8) à compter de la déclaration d’accident du travail, porté à 12 jours en raison de l’épidémie.
Si les réserves sont suffisamment motivées ou si la caisse primaire l’estime nécessaire, un questionnaire sera adressé aux parties qui disposeront d’un délai de 20 jours (CSS, art. R. 441-8 N° Lexbase : L0574LQC) pour y répondre (30 jours actuellement). L’employeur devra ensuite impérativement consulter le dossier mis à sa disposition par la caisse pour prendre connaissance des informations communiquées par le salarié et, le cas échéant, établir une lettre d’observations pour faire part de ses doutes quant à la possibilité d’une contamination au temps et au lieu du travail.
Ainsi, la reconnaissance d’une infection au Covid-19 comme accident du travail ne semble pas acquise et n’a rien d’automatique. Les salariés auront donc davantage intérêt à emprunter la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, a fortiori si celle-ci est aménagée par les pouvoirs publics pour tenir compte des spécificités de l’épidémie actuelle. De leur côté, les entreprises devront intégrer à leur politique de prévention, les risques liés au coronavirus en veillant à la mise à jour de leur document unique d’évaluation des risques, à la mise en place de mesures de protection collectives et individuelles et à l’information des salariés et de leurs représentants, ainsi que le rappellent régulièrement les juges du fond (V. en ce sens l’arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire « Amazon » : CA Versailles, 24 avril 2020, n° 20/01993 N° Lexbase : A99883K7).
A cet égard, l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques pathogènes de risque 3 (Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace) par une directive européenne (Directive (UE) 2020/739 du 3 juin 2020 modifiant l’annexe III de la Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission) ne peut que conforter l’idée selon laquelle le coronavirus fait désormais partie du quotidien des entreprises.
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