ETUDE : Flash info. Délit de violation des mesures de confinement (la suite) : le Conseil constitutionnel valide le délit de violations réitérées * Rédigé le 29.06.2020
E67793PR
sans cacheDernière modification le 04-01-2021
Il était également reproché au texte de méconnaître le principe de la présomption d’innocence, les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif en raison du caractère automatique du délit, constitué par la simple constatation de trois verbalisations, mais également au regard de la possibilité de caractériser ce délit alors même que les trois premières violations n’auraient pas été présentées à un juge.
Les requérants entendaient enfin dénoncer le caractère disproportionné de la peine ainsi que la méconnaissance du principe du non bis in idem le contrevenant pouvant, après avoir fait l’objet de contraventions, être à nouveau verbalisé pour un délit se fondant sur ces trois premières infractions.
Le Conseil constitutionnel affirme que le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines en adoptant des dispositions suffisamment claires et précises permettant de déterminer les conditions de constitution du délit. En soulignant simplement le fait qu’une sortie ne peut constituer qu’une seule violation, le Conseil constitutionnel affirme qu’elle ne peut donner lieu à plusieurs verbalisations. S’agissant plus spécifiquement du reproche fait au législateur d’avoir délaissé son office au profit du pouvoir réglementaire, le Conseil note que le législateur a suffisamment déterminé le champ d’application du délit en prévoyant lui-même la répression de la violation du confinement et les éléments essentiels des interdictions de sortie en apportant notamment deux exceptions liées aux besoins familiaux et à la santé. Le fait que le pouvoir réglementaire puisse ajouter à ces exceptions ne lui permet que de garantir que l’interdiction soit « strictement proportionnée au but sanitaire » et « appropriée aux circonstances de temps et de lieu ».
Rappelant que le tribunal correctionnel amené à statuer sur le délit de violations réitérées devra nécessairement apprécier la régularité et le bien-fondé des précédentes verbalisations le Conseil constitutionnel estime que le délit en cause ne revêt par de caractère automatique et ne méconnait pas en ce sens la présomption d’innocence et les droits de la défense.
Pour répondre aux reproches fondés sur le nom respect du non bis in idem, le Conseil rétorque que les verbalisations précédentes sanctionnent des faits distincts de la quatrième violation.
Le Conseil écarte les critiques tirées de la disproportion des sanctions encourues en soulignant l’importance de l’objectif poursuivi qu’est la préservation de la santé publique dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire.
Enfin, s’agissant des griefs touchant au droit à un recours juridictionnel effectif, le Conseil constitutionnel affirme que les dispositions contestées ne le méconnaissent pas « ni aucun autre droit ou liberté que la constitution garantit ».
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