ETUDE : Le règlement de copropriété
E4540ETC
avec cacheDernière modification le 27-01-2026
Ainsi que le prévoit l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété a une nature conventionnelle. Il a pour objet de déterminer la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance. Il fixe également les règles d'administration des parties communes.
L'article 8 pose le principe selon lequel le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
E4569ETE
E4840ETG
La cour d'appel de Paris a considéré qu'une vente intervenue sans que soit signalée à l'acqéreur l'absence de règlement de copropriété pouvait encourir la nullité pour erreur sur la substance, en application de l'article 1110 du Code civil (CA Paris, 4 janvier 2000, D. 2000, somm. 219).
Le règlement de copropriété peut donc constituer une qualité substantielle de la vente d'un lot de copropriété.
La commission relative à la copropriété, dans sa recommandation n° 23, a apporté des précisions relatives à l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965, qui, rappelons-le, n'était initialement qu'une disposition ponctuelle (depuis la loi "ALUR", les dispositions de l'article 49, qui a été abrogé, ont été reportées à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965).
Concernant le caractère obligatoire du vote de l'assemblée générale, la commission tire de l'absence de sanction prévue par le législateur la conséquence qu'il s'agirait d'une faculté pour l'assemblée générale et non d'une obligation d'adapter le règlement de copropriété aux modifications législatives survenues après son établissement.
Concernant l'objet des adaptations, la commission estime que l'adaptation doit être faite au regard des seules modifications issues des lois et décrets. Ainsi exclut-elle notamment les modifications issues de la jurisprudence.
Concernant la date de prise en compte des modifications législatives, la commission recommande de ne pas utiliser l'article 49 pour adapter des clauses du règlement de copropriété avec des textes antérieurs et de respecter, pour une telle régularisation, les règles prévues aux articles 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant la notion "d'adaptations rendues nécessaires", la commission recommande de :
En revanche, la commission recommande de ne pas utiliser l'article 49 pour :
Concernant la procédure d'adaptation du règlement de copropriété, la commission recommande :
- l'opportunité de procéder aux adaptations rendues nécessaires,
- le ou les contrats avec les consultants, après notification des conditions essentielles de ces contrats, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour le cas où l'assemblée générale aurait admis l'opportunité des adaptations ;
- l'autorisation de dépense, avec l'échéancier des appels de fonds ;
- le projet d'adaptation, dans son intégralité, notifié au plus tard en même temps que la convocation, en prévoyant un vote par division, à moins que l'absence de complexité permette un vote global,
- le montant des frais, ainsi que l'échéancier des appels de fonds,
- le pouvoir conféré au syndic de déposer une copie certifiée conforme du procès-verbal au rang des minutes d'un notaire et de déposer l'acte authentique au fichier immobilier ;
Les ayants cause à titre particulier auxquels le règlement de copropriété ou ses actes modificatifs ne sont opposables qu'à dater de leur publication au fichier immobilier sont notamment les suivants : l'acquéreur d'un lot (par vente amiable ou par adjudication), le donataire, le locataire, le légataire particulier, etc.
Si le règlement de copropriété est opposable au locataire dès lors qu'il est publié au fichier immobilier, les délibérations votées par les assemblées générales de copropriétaires lui sont, elles, inopposables.
Ainsi, le locataire est-il recevable à contester les charges locatives qui lui sont réclamées, même si celles-ci résultent de comptes du syndic approuvés par l'assemblée générale (CA Versailles, 11 octobre 1990, Administrer janv. 1991, 73).
Pour être opposable au locataire, suffit-il que le règlement de copropriété existe et qu'il ait été publié au fichier immobilier, étant précisé que le bailleur est présumé l'avoir en tout ou partie communiqué à son locataire, ou faut-il que le bailleur informe expressément son locataire de l'existence d'une copropriété ?
C'est cette seconde solution que la Cour de cassation semble avoir choisie dans son arrêt du 3 mars 2004.
Toutefois, cette solution est critiquable. En effet, "il est aujourd'hui incontesté que, par l'effet même de la location - quelle que soit sa nature - le locataire a la jouissance des parties communes dont une quote-part est affectée au lot loué et que, de ce fait, il se trouve intégré dans l'organisation collective de la copropriété. Exiger du bailleur qu'il informe (par quel moyen ?) son locataire de l'existence d'une copropriété, alors que c'est une situation qui ne peut être ignorée, paraît excessif et constituer une exigence d'une autre époque" (M. Giverdon, AJDI 2004, p. 558).
E4839ETE
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[NDLR] Jurisprudence. – Lorsqu’une activité commerciale déterminée est exercée dans un lot privatif avant la mise en copropriété de l’immeuble, le règlement de copropriété ultérieur ne peut l’interdire rétroactivement, mais peut, sans constituer une clause de non‑concurrence prohibée, limiter l’implantation de la même activité dans d’autres lots dès lors que cette restriction, justifiée par la préservation de la tranquillité des occupants au regard des nuisances générées par la multiplication de commerces similaires, demeure conforme à la destination mixte de l’immeuble telle que définie par les actes et ses caractéristiques (Cass. civ. 3, 29 janv. 2026, n° 23-23.516, F-D N° Lexbase : B7476DCU). |
Aux termes de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 , le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-14.206, FS-P+B N° Lexbase : A0120EZH). En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les époux G. et une SCI de leur demande d'annulation de la vente d'un garage. Elle a retenu que toute clause du règlement de copropriété restreignant le droit pour un copropriétaire de disposer de son lot était réputée non écrite, sauf si cette restriction était justifiée par la destination de l'immeuble "telle qu'elle est définie aux actes". Elle a retenu également que rien n'était mentionné dans les actes versés aux débats sur ce point et que l'article 2 du règlement de copropriété était donc réputé non écrit. Toutefois, en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces restrictions n'étaient pas justifiées par la destination de l'immeuble telle que définie par ses caractères ou sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Son arrêt du 19 janvier 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
Dans certaines hypothèses, il est admis la validité de la clause du règlement de copropriété interdisant la vente séparée d'une chambre de service, d'une cave, d'un emplacement de stationnement, etc., à un tiers à la copropriété.
La validité de ces clauses doit être appréciée in concreto.
Il s'agit souvent d'un immeuble cossu et bien entretenu, occupé seulement par un nombre réduit de copropriétaires, situé dans un quartier résidentiel, etc.
Il peut être également constaté que la volonté exprimée dans le règlement de copropriété est d'assurer à un petit nombre de personnes un mode de vie caractérisé par un nombre réduit d'appartements spacieux, favorisant la tranquillité de chacun par la séparation des parties d'habitation de celles réservées au service.