ETUDE : Le champ d'application du statut de la copropriété

ETUDE : Le champ d'application du statut de la copropriété

E4532ETZ

avec cacheDernière modification le 16-02-2023

Le champ d'application du statut de la copropriété a été profondément modifié par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, qui prévoit désormais de prendre en considération l'usage de l'immeuble (usage partiel ou exclusif d'habitation) pour déterminer l'application impérative du statut de la copropriété.
Pour présenter le champ d’application du statut de la copropriété, il convient de distinguer entre les conditions communes à l’application impérative au statut de la copropriété et à l’application facultative au statut, les conditions propres à l’application impérative au statut de la copropriété et les conditions propres à l’application facultative au statut de la copropriété.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les conditions communes à l'application du statut de la copropriété
  3. Les conditions propres à l'application impérative au statut de la copropriété
    1. Le caractère impératif du statut
    2. Un immeuble à usage partiel ou exclusif d'habitation
    3. Une propriété homogène de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis
  4. Les conditions propres à l'application facultative au statut de la copropriété
    1. Un immeuble à usage autre que d'habitation
    2. Un ensemble immobilier
    3. L'absence de convention contraire mettant en place une "organisation différente"
    4. L'ensemble immobilier doté d'une "organisation différente" et échappant au statut de la copropriété
  5. L'interdiction de vendre ou de diviser certains immeubles pour les soumettre au statut de la copropriété
  6. Les cas d'exclusion et d'incompatibilité du statut de la copropriété
    1. Les cas d'exclusion du statut de la copropriété
    2. L'incompatibilité entre le statut de la copropriété et celui de la domanialité publique
    3. L'incompatibilité entre le statut de la copropriété et les établissements sociaux ou médico-sociaux
  7. L'identification des immeubles relevant du statut de la copropriété : le registre d'immatriculation

1. Synthèse

E4616ET7

2. Les conditions communes à l'application du statut de la copropriété

E4617ET8

  • Art. 1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 533, Code civil
    La division en volumes est permise en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 533 du Code civil.Précisions

    La division d'un ensemble immobilier en volumes est possible en application de l'article 533 du Code civil et de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

    Pour cela, il faut que le sol soit divisé en propriétés distinctes (appropriation hétérogène).

    "Cette technique de division (...) consiste à distinguer des fractions d'immeuble définies en trois dimensions par référence à des plans (notamment cadastraux), à des coupes horizontales et verticales, ces dernières par références aux cotes 'Nivellement général de la France' (NGF) ; mais aucune quote-part de parties communes n'est affectée à ces fraction qui, de ce fait, sont autonomes les unes par rapport aux autres, mais avec des superstructures communes.

    (...) Le statut de la copropriété ne leur est donc pas applicable au moins automatiquement". (Dalloz Action, La copropriété, 2010-2011, n° 55).

  • Droits sur le sol hétérogènes. La division en volumes s'appliquera notamment dans un ensemble immobilier dans lequel les droits sur le sol sont hétérogènes et non homogènes.
  • Absence de parties communes. La division en volumes implique qu'il n'existe pas de parties communes. Les volumes sont autonomes et leurs rapports sont régis par des conventions spécifiques (servitudes, etc.).
  • Documents juridiques. Les principaux documents encadrant une division en volumes sont l'état descriptif de division, l'acte constitutif de servitudes, le cahier des charges de la construction et les statuts de l'entité chargée du respect du cahier des charges (souvent une ASL).

3. Les conditions propres à l'application impérative au statut de la copropriété

E4538ETA

C’est dans les conditions propres à l'application impérative au statut de la copropriété que réside la modification majeure réalisée par l’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété : la réduction du champ d’application impératif du statut de la copropriété aux seuls immeubles à usage partiel ou exclusif d’habitation. N’est pas modifiée, en revanche, la condition d’une propriété du sol homogène permettant de distinguer le groupe d’immeubles de l’ensemble immobilier.

3-1. Le caractère impératif du statut

3-2. Un immeuble à usage partiel ou exclusif d'habitation

  • La loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
    Le champ d’application du statut de la copropriété a ainsi été profondément modifié par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. En effet, alors que jusque-là, l’usage de l’immeuble n’était pris en considération que pour l’application de quelques dispositions éparses, il en va désormais différemment puisque c’est bel et bien de l’usage de l’immeuble dont va dépendre l’application impérative du statut de la copropriété. L’immeuble est-il ou non à usage partiel ou exclusif d’habitation ? Telle est la question qu’il convient, désormais, de se poser en premier lieu en matière de copropriété.Précisions

    Partant du postulat que la loi du 10 juillet 1965 est trop rigide pour s’appliquer à tous les immeubles quel que soit leur usage, l’ordonnance du 30 octobre 2019 réduit l’application impérative du statut de la copropriété aux seuls immeubles ou groupes d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation.

    Une telle réduction du champ d’application impérative du statut de la copropriété créera inévitablement des problèmes de frontière qui doivent, néanmoins, être relativisés.

    Le critère à retenir pour déterminer si l’immeuble est à usage partiel ou total d’habitation n’est pas précisé dans le I de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965. A notre sens, il n’est pas possible de s’en tenir à la seule volonté des parties. En effet, il serait trop simple de contourner le statut de la copropriété en mettant en place une organisation différente pour un immeuble pour lequel les parties déclareraient qu’il n’est pas à usage d’habitation. Il conviendra de prendre en compte, également, des éléments objectifs, des caractéristiques matérielles, permettant d’établir l’usage qui est ou qui sera fait de l’immeuble. Ainsi, dès lors que l’immeuble comprend ou doit comprendre tous les éléments d’équipement d’un immeuble à usage d’habitation, l’application du statut de la copropriété sera impérative.

    Par ailleurs, il est suffisant que le bâtiment contienne un lot à usage d’habitation pour que l’application du statut de la copropriété soit impérative. Il importe peu, en effet, de déterminer si les lots à usage d’habitation sont majoritaires par rapport aux lots à un autre usage. Ainsi, un lot à usage d’habitation dans un bâtiment comprenant 99 lots à un usage autre que d’habitation suffira pour considérer que le bâtiment est à usage partiel d’habitation et que le statut de la copropriété soit impérativement applicable. De même, il est suffisant qu’un bâtiment dans un groupe de bâtiments soit à usage partiel ou total d’habitation pour que le statut de la copropriété soit applicable impérativement.

    Il est parfaitement possible, au demeurant, que l’usage d’un lot évolue dans le temps. En cette hypothèse, il faudra régler la situation conventionnellement. En effet, si un lot passe d’un usage d’habitation à un usage de commerce et qu’il n’existe plus de lot à usage d’habitation dans le bâtiment concerné, les copropriétaires pourront user du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que la convention mettant en place une organisation dotée de la personne morale est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat. A l’inverse, l’usage d’un lot à usage autre que d’habitation pourrait être transformée par son propriétaire. En cette hypothèse, la convention prévoyant l’organisation différente pourrait faire obstacle à une telle modification. Chaque propriétaire ne pourrait ainsi, sans l’accord unanime des autres, modifier l’usage de son lot.

    Si, ainsi, des problèmes de frontière vont surgir, celles-ci ne sont pas pour autant inédites. En effet et tout d’abord, différentes dispositions du droit de la copropriété ne sont applicables qu’aux bâtiments à usage d’habitation. Ainsi et par exemple, le dernier alinéa de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L3651I4Y), qui n’est pas modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019, précise que l’établissement d’une fiche synthétique ne s’impose pas lorsque l’immeuble est à destination totale autre que d’habitation. Il est vrai, toutefois, que, dans cette hypothèse, le syndic va être conduit à prendre en considération les stipulations du règlement de copropriété pour déterminer s’il est tenu ou non d’établir ladite fiche.

    D’autre part, ces problèmes de frontière apparaissent également dans d’autres domaines notamment celui du droit de la construction lorsqu’il s’agit de déterminer si les règles du secteur protégé doivent être appliquées. Ainsi, pour les résidences de tourisme et les résidences-services, la Cour de cassation a été conduite à préciser que le mode de gestion desdites copropriétés n’était pas dirimant et que les appartements situés dans ces résidences devaient être considérés comme étant à usage d’habitation (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 17-17.908, FS-P+B+I N° Lexbase : A1907ZCM). Il nous semble que la même solution devra être retenue lorsqu’il s’agira de déterminer si le statut de la copropriété est impérativement applicable aux résidences de tourisme et aux résidences-services.

    Vivien Zalewski-Sicard, extrait de Le statut de la copropriété : un champ d’application révolutionné par l’ordonnance du 30 octobre 2019, article paru dans Lexbase, éd. priv., n° 806, 2019 (N° Lexbase : N1559BYE).

3-3. Une propriété homogène de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis

  • Pour que l’application du statut de la copropriété soit impérative, il est nécessaire qu’il y ait homogénéité de la propriété. Autrement dit, l’ensemble de la propriété de l’immeuble ou du groupe d’immeuble doit être réparti en lots composés de parties privatives et d’une quote-part de parties communes.
  • Cass. civ. 3, 25-04-2006, n° 05-12.221, F-D
    Les droits des copropriétaires sur l'ensemble du sol qui est commun sont identiques et concurrents.Précisions

    "Le statut de la copropriété doit s'appliquer, à l'exclusion de tout autre mode d'organisation, dès lors qu'un immeuble, dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, est de structure suffisamment 'homogène' pour que chaque lot comprenne nécessairement une partie privative et une quote-part des parties communes.

    En particulier, il ne serait pas possible, dans un immeuble à élévation homogène, de faire de chaque appartement un volume immobilier et d'organiser cet ensemble en s'affranchissant de la loi du 10 juillet 1965 au prétexte qu'il n'y aurait pas, dans cette présentation, de parties communes réparties entre tous les lots. Ce serait éluder de façon artificielle le statut d'ordre public résultant de cette loi" (Mémento Francis Lefebvre, Gestion immobilière, 2010-2011, n° 35050).

  • Cass. civ. 3, 25-04-2006, n° 05-12.221, F-D
    Au contraire, les ensembles immobiliers définis à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, comportent des parcelles, bâties ou non faisant l'objet de droits privatifs.

4. Les conditions propres à l'application facultative au statut de la copropriété

E4539ETB

Les conditions propres à l'application facultative au statut de la copropriété sont énoncées au II de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965. Le statut de la copropriété s’appliquera de manière facultative aux immeubles ou groupe d’immeubles à usage autre que d’habitation, ainsi qu’aux ensembles immobiliers, mais uniquement lorsqu’une organisation différente n’aura pas été mise en place.

4-1. Un immeuble à usage autre que d'habitation

  • A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la loi du 10 juillet 1965 est également applicable à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.Précisions

    Sont visés par le II de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 tous les immeubles ou groupe d’immeubles à usage autre que d’habitation, même partiellement. Ainsi et désormais, un immeuble à usage de commerce, à usage industriel, à usage artisanal, à usage professionnel… , à usage mixte, dès lors que l’un des usages n’est pas l’habitation, peut ne pas être soumis au statut de la copropriété.  Des parties communes et des parties privatives existeront bien. C’est, alors, aux parties qu’il va revenir d’organiser conventionnellement la gestion desdites parties communes et les rapports entre les copropriétaires et entre les copropriétaires et les tiers. Aux parties, donc, de créer une nouvelle organisation. 

    L’article 2 de l’ordonnance du 30 octobre 2019 n’a d’ailleurs pas omis d’envisager la situation de ces immeubles qui seraient soumis au statut de la copropriété, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance soit ultérieurement en l’absence de mise en place d’une organisation différente, et dont les copropriétaires voudraient sortir. En cette hypothèse, la convention créant une organisation différente répondant aux exigences du II de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

    Vivien Zalewski-Sicard, extrait de Le statut de la copropriété : un champ d’application révolutionné par l’ordonnance du 30 octobre 2019, article paru dans Lexbase, éd. priv., n° 806, 2019 (N° Lexbase : N1559BYE).

4-2. Un ensemble immobilier

  • Avant comme après l’ordonnance du 30 octobre 2019, l’application du statut de la copropriété aux ensembles immobiliers demeure facultative. Toutefois, l’article 2 de l’ordonnance modifie la définition des ensembles immobiliers en élargissant celle-ci. En effet, est défini comme tel l’ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Ce sont, donc, les volumes qui font leur entrée dans la définition des ensembles immobiliers. Relativement à cet ajout, le rapport au Président de la République précise qu’il s’agit d’assurer la cohérence avec le IV de l'article 28 qui prévoit la possibilité d'une scission en volumes pour les «ensembles immobiliers complexes».
  • L'existence de volumes faisant l'objet de droits de propriété privatifs
  • L’ajout des volumes à la définition de l’ensemble immobilier ne modifie pas le critère permettant de distinguer le groupe d’immeubles de l’ensemble immobilier : si l’ensemble de la propriété est réparti de façon homogène, la qualification de groupe d’immeubles doit être retenue et l’application du statut de la copropriété est impérative ; si la propriété est répartie de manière hétérogène, la qualification d’ensemble immobilier doit être retenue avec, dès lors, une application facultative du statut de la copropriété. A cet égard et à nouveau, on ne peut que constater que la définition de l’ensemble immobilier figurant à l’article 1 du projet du GRECCO est beaucoup plus éclairante que celle retenue par l’article 2 de l’ordonnance du 30 octobre 2019. En effet, sa lecture permet une compréhension beaucoup plus claire et nette de ce qu’est un ensemble immobilier : il est composé de terrains ou d’immeubles implantés sur plusieurs unités foncières ou réalisés dans plusieurs volumes, faisant l’objet de droits de propriété privatifs distincts et comportant des éléments à usage commun.


    Vivien Zalewski-Sicard, extrait de Le statut de la copropriété : un champ d’application révolutionné par l’ordonnance du 30 octobre 2019, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 806, 2019 (N° Lexbase : N1559BYE)

  • L'existence de parcelles faisant l'objet de droits de propriété privatifs
  • Alors que la copropriété implique que l'immeuble ou le groupe d'immeubles soit implanté sur un sol constituant une partie commune (donc en propriété indivise), l'ensemble immobilier suppose notamment que la parcelle fasse l'objet de droits de propriété privatifs.
  • Art. 1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Critère de l'hétérogénéité. Le statut de la copropriété peut s'appliquer aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.Précisions

    Une réponse ministérielle précise que "par opposition à l'homogénéité prévue par l'alinéa 1er de l'article 1er (de la loi du 10 juillet 1965) de la répartition de la propriété par lots de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, pour lesquels le statut de la copropriété est impératif, l'ensemble immobilier présente une structure hétérogène et des aménagements ou des services communs pour la gestion desquels une organisation est nécessaire. Si l'on peut regretter l'inexistence d'un statut spécifique aux ensembles immobiliers, il convient d'observer que le régime de la copropriété ne s'applique à ces ensembles qu'à défaut d'une organisation différente, telle que la constitution d'une association syndicale libre des propriétaires (...), d'une association foncière urbaine régie par l'article L. 322-2 du Code de l'urbanisme, ou encore d'une union de syndicats prévue par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 (...). Même s'il semble préférable, pour des raisons pratiques, que l'organisation différente soit créée en même temps que l'ensemble immobilier, il apparaît possible de procéder à cette création ultérieurement" (Rép. min. n° 28921, JO Sénat, 1er mars 2001, p. 756).

  • Cass. civ. 3, 17-02-1999, n° 97-14.368
    Dès lors qu'un état descriptif de division établi en vue de la construction d'un groupe d'immeubles prévoit une hétérogénéité du régime juridique des fractions d'immeubles, il est possible d'instituer une organisation différente au statut de la copropriété.
  • Cass. civ. 3, 28-11-2001, n° 00-14.539, FS-P+B
    Lotissement. Constitue un ensemble immobilier, un lotissement né de la division par lots de terrains sur lesquels les propriétaires ont bâti leur maison, présentant une structure hétérogène et dont l'organisation résulte du cahier des charges.
  • Cass. civ. 3, 15-12-1993, n° 91-12.645
    Un lotissement, comportant division du sol en propriété ou en jouissance, privant les allotis de droits concurrents sur l'ensemble du terrain, régi par une association syndicale libre, échappe au régime de la copropriété.
  • CA Paris, 23e, A, 30-06-1999, n° 1995/18941
    Ensemble de propriétés bordant un passage. Constitue un ensemble immobilier, un ensemble de propriétés et de copropriétés bordant un passage, comprenant un sol divis, et non pas unitaire, dont le passage constitue l'élément fédérateur.
  • L'existence de terrains, aménagements ou services communs
  • Art. 1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    A défaut d'organisation différente, le statut de la copropriété est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
  • Cass. civ. 3, 26-03-2020, n° 18-16.117, FS-P+B+I
    L’application du statut de la copropriété aux ensembles immobiliers suppose l’existence de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers ; il faut comprendre que le statut de la copropriété ne peut trouver à s’appliquer aux ensembles immobiliers dont les éléments et aménagements communs sont situés sur la propriété d’une seule des parties concernées par leur usage.
  • Cass. civ. 3, 21-06-2000, n° 98-20.897, inédit, Rejet
    Cass. civ. 3, 27-03-1996, n° 93-17.304, Cassation partielle
    Gestion d'une chaufferie commune. Un ensemble immobilier peut être constitué en vue de gérer une chaufferie commune, laquelle constitue un équipement commun. L'ensemble peut être soumis au statut de la copropriété, à défaut d'organisation différente.
  • Cass. civ. 3, 11-10-2000, n° 99-10.039, Cassation partielle
    Gestion d'une voie ou d'un passage commun. A défaut d'organisation contraire, le statut de la copropriété est applicable pour gérer une voie privée bordée d'immeubles appartenant à différents propriétaires.
  • CA Paris, 23e, A, 30-06-1999, n° 1995/18941
    Constitue un ensemble immobilier, un ensemble de propriétés et de copropriétés bordant un passage, comprenant un sol divis, et non pas unitaire, dont le passage constitue l'élément fédérateur.

L'ensemble immobilier est défini comme un ensemble composé de parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs, devant gérer des terrains, des aménagements ou des services communs. Pour qu'un ensemble immobilier soit constitué il faut donc la réunion des deux conditions suivantes : des parcelles faisant l'objet de droit de propriété privatif (appropriation hétérogène) et des terrains, des aménagements et des services communs.

4-3. L'absence de convention contraire mettant en place une "organisation différente"

  • En l’absence de convention contraire mettant en place une organisation différente, tant les ensembles immobiliers que les immeubles à usage autre que d’habitation n’échappent pas au statut de la copropriété. 
  • Cass. civ. 3, 15-12-1993, n° 90-20.236
    Ne constitue pas une "organisation différente", le seul fait que le cahier des charges prévoit la constitution d'une association syndicale libre, laquelle n'a jamais été créée.
  • CA Paris, 23e, A, 30-06-1999, n° 1995/18941
    La convention qui se contente d'édicter des interdictions, des facultés et des obligations, sans prévoir les modalités de prise de décision et déterminer les organes de gestion, ne crée par une organisation différente écartant le statut de la copropriété.
  • Cass. civ. 3, 11-02-2009, n° 08-10.109, FS-P+B
    Application de plein droit du statut de la copropriété en l'absence d'organisation différente. Une cour d'appel ne peut écarter l'application du statut de la copropriété après avoir constaté l'existence d'un ensemble immobilier et l'absence d'organisation formelle spécifique destinée à en assurer la gestion.
  • Dès lors qu'il existe une convention contraire créant une organisation différente, le statut de la copropriété n'est pas applicable aux immeubles à usage autre que d'habitation ou aux ensembles immobiliers.
  • Le II de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, tel modifié par l'ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété impose que les propriétaires aient conclu une convention dérogeant expressément à la loi du 10 juillet 1965 et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs.
    Relativement à la précédente rédaction de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, il peut être constaté que :
    - il est, désormais, exigé que la convention précise expressément que les parties entendent déroger à la loi du 10 juillet 1965. En l’absence d’une telle mention dans la convention, la jurisprudence pourrait être conduite à considérer que le statut de la copropriété doit recevoir application. Les parties pourront toujours, alors, modifier la convention ou en conclure une nouvelle, mais il sera alors nécessaire d’adopter une telle décision en assemblée générale à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat ;
    - il est précisé que l’organisation différente correspond nécessairement à une personne morale. Autrement dit, une convention d’indivision ne peut suffire à échapper à l’application facultative du statut de la copropriété ;
    - cette organisation doit être suffisamment structurée pour assurer la gestion des éléments et services communs. A cet égard, ce sont les statuts de la personne morale créée par les propriétaires qui permettront de déterminer si cette exigence est bien remplie.
    Si ces exigences n’étaient pas jusqu’à présent exposées à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, elles n’étaient pas pour autant inexistantes. En effet, la Cour de cassation avait été conduite en plusieurs occasions à préciser celles-ci. Par exemple, elle avait jugé qu’un simple groupement de fait, dépourvu de la personnalité morale, ne correspondait pas à une organisation suffisamment structurée (Cass. civ. 3, 31 mars 1993, n° 90-10.143 (N° Lexbase : A7670C79). Ce faisant, l’ordonnance du 30 octobre 2019 consacre la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, avant comme après l’ordonnance du 30 octobre 2019, la création d’une association syndicale libre de propriétaires ou d’une union de syndicats permettra d’échapper à l’application facultative du statut de la copropriété.


    Vivien Zalewski-Sicard, extrait de Le statut de la copropriété : un champ d’application révolutionné par l’ordonnance du 30 octobre 2019, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 806, 2019 (N° Lexbase : N1559BYE)

  • Conditions d'adoption de la convention. La convention mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.
  • CA Paris, 23e, A, 30-06-1999, n° 1995/18941
    Contenu de la convention. La convention créant une organisation différente de la copropriété doit notamment organiser l'exercice majoritaire des pouvoirs et les conditions dans lesquelles les décisions majoritaires sont de nature à s'imposer au sein de l'ensemble immobilier.
  • CA Paris, 23e, A, 30-06-1999, n° 1995/18941
    La convention créant une organisation différente de la copropriété doit notamment prévoir les conditions d'exercice des pouvoirs majoritaires et déterminer les organes propres à les exercer.
  • Ordonnance n° 2004-632 du 01-07-2004, relative aux associations syndicales de propriétaires.
    Association syndicale libre. La constitution d'une association syndicale libre peut être une convention créant une organisation différente, faisant échapper l'ensemble immobilier au statut de la copropriété.
  • Cass. civ. 3, 06-11-2007, n° 06-14.304, F-D
    La mise en place d'une association syndicale libre peut constituer une convention créant une organisation différente, faisant échapper l'ensemble immobilier au statut de la copropriété ; dès lors que l'acte constitutif de l'association syndicale libre écarte expressément le statut de la copropriété et qu'un régime de propriété spécifique était prévu pour un bâtiment, l'ensemble immobilier n'a pas à être soumis au statut de la copropriété.
  • Cass. civ. 3, 17-09-2013, n° 12-23.027, F-D
    La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales libres de propriétaires, régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
  • Cass. civ. 3, 18-02-2015, n° 13-25.122, FS-P+B
    Lorsque les prescriptions du cahier des charges d'un lotissement prévoient que les propriétaires des lots compris dans l'extension dudit lotissement auront l'obligation d'adhérer à l'association syndicale, l'accord unanime des propriétaires n'est pas requis.
  • Art. L322-2, Code de l'urbanisme
    Association foncière urbaine. La constitution d'une association foncière urbaine peut être une convention créant une organisation différente, faisant échapper l'ensemble immobilier au statut de la copropriété.
  • Cass. civ. 3, 13-11-2013, n° 12-24.167, FS-P+B
    Les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables au fonctionnement des AFUL.
  • Art. 29, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Union de syndicats. Une union de syndicats peut être une convention créant une organisation différente, faisant échapper l'ensemble immobilier au statut de la copropriété.
  • Cass. civ. 3, 28-11-2001, n° 00-14.539, FS-P+B
    Régime défini par un cahier des charges et des statuts. Constitue une organisation différente faisant échapper l'ensemble immobilier au statut de la copropriété, une organisation collective résultant d'un cahier des charges et d'un procès-verbal d'une assemblée générale ayant défini le statut applicable.
  • Cass. civ. 3, 19-09-2012, n° 11-13.679
    at descriptif de division (non). Un état descriptif de division ne constitue pas une "organisation différente" permettant de se soustraire au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

4-4. L'ensemble immobilier doté d'une "organisation différente" et échappant au statut de la copropriété

5. L'interdiction de vendre ou de diviser certains immeubles pour les soumettre au statut de la copropriété

E4627ETK

  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Immeubles dangereux. Toute division par appartements d'immeubles frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril est interdite.
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage mixte dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées est interdite.
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Immeubles insalubres. Toute division par appartements d'immeubles qui sont déclarés insalubres est interdite.
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante et risque de saturnisme est interdite.
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Immeubles ne présentant pas les conditions élémentaires d'habitabilité et de confort. Toute division par appartements d'immeubles qui comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 est interdite.
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Cette dernière division en copropriété est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du Code de l'urbanisme.
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m² et à 33 m³ est interdite (les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux).
  • Cass. civ. 3, 03-06-2021, n° 20-16.777, FS-P
    La création de lots privatifs correspondant à d’anciennes chambres de service n'est pas visée par l’interdiction de division d’immeuble prévue par l’article L. 111-6-1 du CCH : ayant constaté que les lots nouvellement créés correspondaient à la structure de l’immeuble depuis son origine et retenu que les votes de l’assemblée générale ne faisaient que permettre d’individualiser juridiquement et comptablement des chambres et débarras distincts existant déjà en dernier étage, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, qui ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation, n’était pas applicable.
    La Cour de cassation exclut donc du champ d’application de cette interdiction, la division portant création de lots privatifs qui, bien qu’en dessous des seuils définis ci-dessus, correspondent à la structure de l’immeuble depuis son origine, en l’occurrence à d’anciennes chambres de service. La solution est fondée sur la finalité de l’opération prohibée, à savoir la mise à disposition des locaux à usage d’habitation, finalité qui ne saurait donc être caractérisée dans le cas où l’opération ne fait qu’entériner la situation matérielle des lieux.  
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation dépourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture d'électricité, est interdite.
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Divisions interdites. La division est interdite qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations.
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Sanctions. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division interdite.
  • Art. L111-6-1, Code de la construction et de l'habitation
    Les interdictions prévues par l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation sont édictées à peine de sanctions pénales.

6. Les cas d'exclusion et d'incompatibilité du statut de la copropriété

E4570ETG

6-1. Les cas d'exclusion du statut de la copropriété

6-2. L'incompatibilité entre le statut de la copropriété et celui de la domanialité publique

  • CE Contentieux, 11-02-1994, n° 109564
    CA Paris, 14e, A, 08-04-2009, n° 08/22454
    Les règles essentielles du régime de la copropriété, telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics.
  • CE Contentieux, 11-02-1994, n° 109564
    En conséquence, les locaux acquis par l'Etat, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n'appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public.
  • CE Contentieux, 11-02-1994, n° 109564
    De même, les dommages qui trouveraient leur source dans l'aménagement ou l'entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.
  • Cass. civ. 1, 25-02-2009, n° 07-15.772, FS-P+B
    Un règlement de copropriété ne peut soustraire au domaine public d'une commune un ouvrage public préexistant à la copropriété.
  • CA Paris, 14e, A, 08-04-2009, n° 08/22454
    Les locaux d'une commune, utilisés pour les besoins d'un service public dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, n'appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public.
  • CA Paris, 14e, A, 08-04-2009, n° 08/22454
    Le juge judiciaire est donc compétent pour connaître des litiges relatifs aux locaux d'une personne morale de droit public se situant dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

6-3. L'incompatibilité entre le statut de la copropriété et les établissements sociaux ou médico-sociaux

7. L'identification des immeubles relevant du statut de la copropriété : le registre d'immatriculation

E3206E4I

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