Jurisprudence : CA Paris, 8e ch., A, 14-01-2003, n° 2002/09339

CA Paris, 8e ch., A, 14-01-2003, n° 2002/09339

A8662A4L

Référence

CA Paris, 8e ch., A, 14-01-2003, n° 2002/09339. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127042-ca-paris-8e-ch-a-14012003-n-200209339
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET DU 14 JANVIER 2003
Répertoire Général n° 2002/09339


DEBATS :
A l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2002
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame BARBINI

ARRET :
Prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président, lequel a signé la minute avec J. BARBINI Greffier.
La Cour,
Statuant sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du 9 rue Théodule Ribot Paris (17e) du jugement rendu entre les parties par le Tribunal
d'instance du 17e arrondissement de Paris le 11 décembre 2001,
Vu les dernières conclusions déposées le 24 octobre 2002 par l'appelant et le 29 octobre 2002 par la société Sede Aquagest intimée, auxquelles la Cour se réfère, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2002;
Considérant que, le 31 août 2001, la société Sede Aquagest assigné devant le Tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris, 9 rue Théodule Ribot pour obtenir paiement d'une somme de 43.376,53 F, montant de différentes factures de travaux d'entretien et de surveillance des appareils de distribution d'eau dudit immeuble réalisés en exécution d'un contrat du 10 mai 1960; que le syndicat défendeur n'a pas comparu ;
Considérant que le jugement du 11 décembre 2001 a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Sede Aquagest la somme de 43.376,53 F, outre une indemnité de 1.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires conclut au débouté dé l'intimée de l'ensemble de sa demande, soutenant que les factures qui en sont la cause sont relatives à des travaux antérieurs à la constitution de la copropriété, le contrat invoqué ayant été conclu avec la société Ancienne Mutuelle alors propriétaire exclusif de l'immeuble,
Considérant que la société Sede Aquagest sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne une facture du 30 juin 2001, qui a été réglée en cours d' instance, qu'a titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la condamnation prononcée au titre d'une facture postérieure, selon elle, à la constitution du syndicat ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'aux termes d'un contrat sous seing privé du 10 mai 1960, la SCI des placements immobiliers du Groupe Ancienne Mutuelle (par abréviation Plagam), alors propriétaire de l'immeuble du 9 rue Théodule Ribot confié à la SARL Service d'Entretien et de Distribution d'Eau la surveillance des appareils de distribution d'eau, la recherche des pertes d'eau, la réparation des robinets de puisage et des réservoirs de chasse ; que la société d' entretien se chargeait, aux termes de ce contrat, du remplacement des appareils vétustes, y compris les fournitures, à l'exclusion des canalisations et des vannes d'arrêt ; que ledit contrat était conclu pour une durée de trois années et renouvelable par tacite reconduction ;
Considérant que, suivant acte de Maître Quesne notaire associé à Rouen, du 16 juillet 1998, il a été établi un règlement de copropriété et un état de division de l'immeuble en vue de sa vente par lots ; que la première vente est intervenue le 9 décembre 1998, au profit des époux X , suivant acte du même notaire publié à la Conservation des hypothèques le 15 janvier 1999 ;
Considérant que, suivant acte du 28 mars 2001, Sede Aquagest a fait sommation au syndicat des copropriétaires, dont le syndic est l'EURL S.T.C., de lui payer la somme de 32.182,56 F, montant de trois factures en date des 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1998, d'un montant de 10.714,35 F, 10.734,04 F et 10.734,17 F, outre les intérêts légaux à compter du 11 février 2000, une mise en demeure ayant été effectuée le 27 janvier 2000 ; que le syndic a, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2001, refusé le règlement de ces sommes aux motifs que l'immeuble était, jusqu'à la fin de l'année 1998, la propriété de la SCI Plagam et qu'aucun contrat n'avait été signé par le syndicat des copropriétaires ;
que c'est dans ces conditions que Sede Aquagest a saisi le Tribunal ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les factures dont le montant est réclamé correspondent à des prestations effectivement fournies, le débat portant uniquement sur la question de savoir à qui en incombe le paiement ;
Considérant que l'immeuble s'est trouvé placé sous le régime de la copropriété à compter du jour de la vente du premier lot, soit le 9 décembre 1998 ; que l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le règlement de copropriété ou les modifications qui lui sont apportées ne sont opposables aux ayants-cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier, n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date les conséquences de l'existence même de la copropriété, laquelle résulte de plein droit de la première aliénation ; qu'au surplus, en la cause, l'existence de la copropriété n'est pas opposée aux ayants cause d'un copropriétaire, mais invoquée par un créancier de la copropriété ;
Considérant que la seule circonstance que le syndicat des copropriétaires ait, à partir de sa constitution, poursuivi l'exécution du contrat en cours n'a pas pour effet de le rendre débiteur des prestations antérieures, laissées impayées par l'ancien propriétaire ;
Considérant qu'il s'ensuit que Sede Aquagest n'est pas fondée à réclamer au syndicat des copropriétaires le montant des factures des 30 juin et 30 septembre 1998, antérieures à la naissance de la copropriété, et que le jugement doit être réformé en conséquence ;
Considérant, en revanche, que, rien ne permettant de déterminer la date exacte de chacune des prestations facturées, il y a lieu de retenir que la dette naît au jour de la facturation, le trimestre auquel s'applique chacune des factures constituant une période indivisible ; que l'intimée est donc fondée à poursuivre à l'encontre du syndicat le recouvrement de la somme de 10.734,17 F, équivalant désormais à 1.636,41 €, montant de la facture du 31 décembre 1998 ;
Sur les frais de l'instance
Considérant que, chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions, il y a lieu de partager par moitié les dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
REFORME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 9 RUE THEODULE RIBOT PARIS A PAYER A LA SOCIETE SEDE AQUAGEST LA SOMME DE 1.636,41 € (MILLE SIX CENT TRENTE-SIX EUROS QUARANTE ET UN) ;
DEBOUTE LA SOCIETE SEDE AQUAGEST DU SURPLUS DE SES DEMANDES ;
FAIT MASSE DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, DIT QU'ILS SERONT SUPPORTES PAR MOITIE PAR LES PARTIES ET ADMET, POUR CEUX D'APPEL, LES AVOUES DE LA CAUSE AU BENEFICE DE L'ARTICLE 699 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE 1;ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

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