ETUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions

ETUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions

E4307EY8

avec cacheDernière modification le 03-04-2024

Les propriétaires de meubles peuvent reprendre leur bien dans la procédure collective de leur débiteur. Il doivent néanmoins repecter un certain nombre de règles érigées par le droit des entreprises en difficulté. En principe, ils exercent une action en revendication dont sont toutefois dispensés les propriétaires de biens dont le contrat est publié, lesquels doivent alors demander la restitution de leurs biens. La plupart du temps, l'action en revendication sera le fait d'un créancier sous clause de réserve de propriété.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Etude détaillée
    1. Les propriétaires mobiliers titulaires d'un contrat publié : l'action en restitution
      1. Le domaine de l'action en restitution
        1. Les contrats concernés par la dispense de revendication
        2. La publicité
      2. Les modalités procédurales de l'action en restitution
        1. La demande en acquiescement de restitution
          1. Le caractère facultatif de la demande en restitution
          2. Les modalités de la demande en acquiescement de restitution
            1. Le destinataire de la demande en acquiescement de restitution
            2. Les formes de la demande en acquiescement de restitution
          3. L'acquiescement du mandataire
          4. La reconnaissance d'un droit à restitution
        2. La requête en restitution
        3. Les voies de recours à l'encontre des ordonnances statuant en matière de restitution
      3. Le sort des biens n'ayant pas fait l'objet d'une demande en restitution en liquidation judiciaire
    2. Les propriétaires mobiliers titulaires d'un contrat non-publié : l'action en revendication
      1. Le domaine de l'action en revendication
        1. Le principe général : la revendication de meubles par leurs propriétaires
          1. Le domaine d'application quant aux biens : les meubles
            1. Le principe général de la revendication de meubles
            2. La revendication sur les biens mobiliers incorporés et sur les biens fongibles
          2. Le domaine de la revendication quant aux personnes : la notion de propriétaire
        2. La revendication de meubles remis à titre précaire ou transférés dans un patrimoine fiduciaire
        3. L'action en reprise exercée par l'entrepreneur individuel (EI)
          1. La possibilité pour l'entrepreneur individuel d'engager une procédure de reprise de ses biens
          2. L'acquiescement à la demande de reprise des biens
          3. La demande en reprise des biens portée devant le juge-commissaire
          4. La vente du bien qui ne fait pas l'objet d'une reprise
        4. Les conditions temporelles entourant la revendication
      2. Les modalités procédurales de l'action en revendication
        1. La demande en acquiescement de revendication
          1. Le caractère obligatoire et les formes de la demande en acquiescement de revendication
          2. Le destinataire de la demande en acquiescement de revendication
          3. Le délai de la demande en acquiescement de revendication
          4. L'acquiescement à la demande de revendication et ses effets
        2. La requête en revendication
          1. Les modalités de la requête en revendication
          2. Le délai de la requête en revendication
        3. Les voies de recours à l'encontre de la décision statuant sur la revendication
      3. Les effets de l'action en revendication
        1. Les effets de l'acceptation de la revendication
        2. Les effets de l'absence de revendication
    3. La revendication d'effets de commerce ou autres titres impayés
    4. Les vendeurs de meubles impayés
      1. Situation générale des vendeurs de meubles impayés non-réservataires
      2. La revendication des biens dont la vente a été résolue
      3. La revendication des marchandises en cours d'exécution
    5. Les propriétaires de meubles titulaires d'une clause de réserve de propriété
      1. La nature de la clause de réserve de propriété
      2. Les conditions d'opposabilité de la clause de réserve de propriété
        1. L'exigence d'un écrit
        2. L'acceptation par l'acheteur
      3. Le domaine de la revendication des biens vendus sous réserve de propriété
        1. L'existence en nature du bien
          1. Le principe de l'existence du bien en nature
          2. La transformation du bien
          3. L'incorporation du bien
          4. Le bien sinistré
        2. La revente du bien : la revendication du prix
          1. Le principe de l'interdiction de la revendication du bien en cas de revente
          2. Le domaine d'application de la revendication du prix
          3. L'action du vendeur réservataire à l'encontre du sous-acquéreur : une action personnelle
          4. Les conditions de la revendication du prix
            1. Les conditions de fond de la revendication du prix
              1. Les conditions de la revendication tenant au bien
              2. Le non-paiement du prix de revente avant le jugement d'ouverture
                1. La preuve du paiement
                2. La preuve de la date du paiement
            2. Les modalités procédurales de la revendication du prix
          5. Le conflit entre le vendeur revendiquant le prix et le titulaire de la créance du prix de revente
        3. L'identification du bien et la revendication des choses fongibles
          1. L'identification des corps certains
          2. La revendication des choses fongibles
            1. Les règles applicables à la revendication des choses fongibles
            2. Les conflits entre propriétaires revendiquants de choses fongibles
      4. La mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété
        1. Les effets de la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété
        2. Le blocage possible de la revendication
      5. La circulation de la clause de réserve de propriété

1. Synthèse

Introduction

Les propriétaires de meubles peuvent reprendre leur bien dans la procédure collective de leur débiteur. Il doivent néanmoins repecter un certain nombre de règles érigées par le droit des entreprises en difficulté. En principe, ils exercent une action en revendication dont sont toutefois dispensés les propriétaires de biens dont le contrat est publié, lesquels doivent alors demander la restitution de leurs biens. La plupart du temps, l'action en revendication sera le fait d'un créancier sous clause de réserve de propriété.

Les restitutions

Domaine de l'action en restitution

L'article L. 624-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L5569HDM) prévoit que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité et peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 624-10 du Code de commerce ne précise donc pas que le domaine de l'action en restitution est limité aux propriétaires de meubles ; cependant, il doit nécessairement s'interpréter par rapport à l'article L. 624-9 (N° Lexbase : L3492ICC), qui envisage le domaine de l'action en revendication, laquelle a pour objet de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété du propriétaire de meubles. La mesure est donc nécessairement limitée aux seuls biens meubles, et il n'y a pas de distinction à opérer selon qu'il s'agit de biens meubles corporels ou incorporels. Enfin, l'article 117, alinéa 1er, du décret du 28 décembre 2005 (C. com., art. R. 624-15 N° Lexbase : L0915HZW) ajoute que, pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10 du Code de commerce, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.

Caractère facultatif de la demande en restitution

Contrairement à la demande en revendication, qui est obligatoire et enfermée dans un délai de trois mois, la demande en restitution est simplement facultative et n'est évidemment pas enfermée dans un délai. La solution résulte clairement de l'article L. 624-10 du Code de commerce qui indique que le propriétaire d'un bien dont le contrat est publié "peut" réclamer la restitution de son bien.

Modalités procédurales de l'action en restitution

La demande en acquiescement de restitution

La première étape du processus permettant au propriétaire de reprendre possession de son bien dans une procédure collective est une demande en acquiescement de restitution. L'administrateur, avec l'accord du débiteur, ou à défaut, le débiteur après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en restitution d'un bien (C. com., art. L. 624-17, al. 1 N° Lexbase : L1413HI8).
L'article R. 624-14, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L0914HZU) précise que la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'administrateur, s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. En liquidation judiciaire, il est prévu depuis l'ordonnance du 12 mars 2014 que le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en restitution d'un bien. En effet, la demande en restitution est adressée au liquidateur et le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné. Pour le reste les règles de forme sont identiques à celles prévues en procédure de sauvegarde.
En cas d'acquiescement à la demande, le propriétaire peut, sans autre formalité, reprendre possession de son bien. En revanche, à défaut d'acquiescement, il y a place au respect d'une seconde formalité.

La requête en restitution

A défaut d'acquiescement, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi (C. com., art. L. 624-17). Cependant, cette requête n'est enfermée dans aucun délai ; le propriétaire n'encourt ici aucune forclusion.
Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, il est prévu en liquidation judiciaire que à défaut d'accord entre le liquidateur et l'administrateur, ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.

Les voies de recours sur l'ordonnance statuant sur la restitution

En application R. 621-21, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L6108I3M), le recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la restitution est porté devant le tribunal dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Le jugement qui statue sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire sera, pour sa part, susceptible d'appel dans le délai de dix jours qui court à compter de la notification du jugement.

Effets des actions en restitution

L'action en restitution ne tend qu'à la restitution. C'est pourquoi la demande en restitution n'a aucun sens si le contrat fondant la détention du débiteur est en cours au jour de la demande.
En l'absence de demande en restitution, une réglementation particulière est posée par l'article R. 641-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L1060HZB), texte spécifique à la procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, il est prévu que le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI du Code de commerce à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire (C. com., art. R. 641-32). Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, malgré la mise en demeure, le propriétaire du meuble dont le contrat est publié n'effectue aucune diligence, le liquidateur est en droit de vendre le bien et il y a alors place à application de l'alinéa 2 de l'article R. 641-32 : le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président.

Les revendications

Le domaine de l'action en revendication

L'article L. 624-9, alinéa 1, du Code commerce (N° Lexbase : L3492ICC), de manière extrêmement générale, évoque la revendication des meubles. Le domaine de la mesure est donc limité aux seuls biens meubles. De plus, la loi de sauvegarde des entreprises a repris la solution posée par la loi du 10 juin 1994, en dispensant de l'action revendication les propriétaires de contrats publiés.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'il s'agit de biens meubles corporels ou incorporels. Ainsi, par exemple, la jurisprudence a décidé que l'action en revendication s'imposait au propriétaire d'un fonds de commerce vendu avec une clause de réserve de propriété ou donné en location-gérance (Cass. com., 21 novembre 1995, n° 93-20.531, M. Lizé, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société N° Lexbase : A1305ABX).
La généralité du domaine de l'action en revendication doit, cependant, être tempérée, les règles de l'action en revendication ne s'appliquant pas si la revendication a été commencée avant jugement d'ouverture. En effet, si une action en reprise du bien est exercée avant le jugement d'ouverture, par exemple, au titre d'une saisie sur injonction du juge l'exécution, le propriétaire n'a pas à se soumettre à l'action en revendication réglementée par le Code de commerce (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-02.497, Société Algeco c/ Commune du Luc, F-D N° Lexbase : A3565DAB).

Les modalités procédurales de l'action en revendication

La demande en acquiescement de revendication

La première étape du processus permettant au propriétaire de reprendre possession de son bien dans une procédure collective est une demande en acquiescement de revendication. L'article L. 624-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L1413HI8) énonce que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou, à défaut, le débiteur après accord du mandataire judiciaire, peut alors acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien. L'article R. 624-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L0913HZT) précise que cette demande prend la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. S'il n'a pas été désigné d'administrateur, la demande doit être adressée au débiteur et le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
En liquidation il est prévu, depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, que le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ( C. com., art. L. 641-14-1 N° Lexbase : L7245IZD).
Enfin, la demande en acquiescement de revendication est enfermée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 du Code de commerce, c'est-à-dire dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En cas d'acquiescement, le propriétaire pourra alors, sans autre formalité, reprendre possession de son bien. A défaut d'acquiescement, il y a place au respect d'une seconde formalité.

La requête en revendication

L'article L. 624-17 du Code de commerce prévoit qu'à défaut d'acquiescement, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. Le propriétaire doit donc présenter en requête en revendication, qui est enfermée dans un délai précisé par l'article R. 624-13, alinéa 2 : à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Cela revient à dire que le propriétaire doit présenter sa requête en revendication dans les deux mois qui suivent la réception de la demande en acquiescement de revendication. A défaut, il est forclos et ne pourra donc prétendre récupérer son bien.
En liquidation judiciaire, à défaut d'accord entre le liquidateur et l'administrateur, ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.

Les voies de recours sur l'ordonnance statuant sur la revendication

Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la revendication est porté devant le tribunal dans le délai de dix jours qui court à compter de la notification de la décision (C. com., art. R. 621-21 N° Lexbase : L6108I3M). Le jugement qui statue sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire sera, pour sa part, susceptible d'appel dans le délai de dix jours qui court à compter de la notification du jugement.

Les effets des actions en revendication

Selon la Cour de cassation, l'absence de présentation dans les délais impartis d'une demande en revendication ou le rejet de celle-ci aboutit à rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-02.177, F-D N° Lexbase : A3562DA8). Cette inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective autorise, alors, le liquidateur à vendre le bien qui aurait dû être revendiqué ou dont la revendication a été rejetée (Cass. com., 23 mai 1995, n° 93-10.439 N° Lexbase : A8218ABY).
Toutefois, le droit de propriété n'est pas éteint (Cass. com., 24 mars 2004, n° 02-18.048, FS-P+B N° Lexbase : A6332DB7).

Les règles spéciales à la clause de réserve de propriété

Les caractéristiques de la clause de réserve de propriété

La clause de réserve de propriété est une sureté. Elle constitue un accessoire de la créance de prix et peut donc faire l'objet d'une subrogation. Dans le même sens, la jurisprudence avait précisé que la réserve de propriété régulièrement convenue entre l'acheteur et le vendeur constitue l'accessoire de la créance de ce dernier en lui garantissant le paiement du prix (Cass. com., 11 juillet 1988, n° 87-10.834, Société bordelaise de CIC, publié N° Lexbase : A7791AGN).

Les biens vendus sous réserve de propriété pouvant être revendiqués

Les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure (C. com., art. L. 624-16, al. 2 N° Lexbase : L3509ICX, texte de la sauvegarde rendu applicable au redressement et à la liquidation judiciaires respectivement par les articles L. 631-18 N° Lexbase : L3322ICZ et L. 641-14, al. 1 N° Lexbase : L8104IZ8). La revendication en nature peut aussi s'exercer, dans les mêmes conditions, sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage ou encore, sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. (C. com., art. L. 624-16, al. 3).

Les conditions d'opposabilité de la clause de réserve de propriété

La clause de réserve de propriété, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison (C. com., art. L. 624-16, al. 2). La clause doit donc être écrite et avoir été acceptée par l'acheteur. Cette acceptation peut être tacite.

Le blocage de l'action en revendication en présence d'une clause de réserve de propriété

Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement (C. com., art. L. 624-16, al. 4).
Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement ; la créance de prix est alors assimilée à une créance postérieure au sens de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4).

2. Etude détaillée

E6386YXS

2-1. Les propriétaires mobiliers titulaires d'un contrat publié : l'action en restitution

L'action en restitution est limitée aux seuls biens meubles, lorsque les contrats portant sur ces biens ont fait l'objet d'une publicité. Contrairement à l'action en revendication, l'action en restitution ne tend pas à faire reconnaître opposable à la procédure collective le droit de propriété du demandeur : elle tend seulement à la restitution. La première étape du processus permettant au propriétaire de reprendre possession de son bien dans une procédure collective est, alors, une demande en acquiescement de restitution. En cas d'acquiescement à la demande, le propriétaire peut, sans autre formalité, reprendre possession de son bien. En revanche, à défaut d'acquiescement, il y a place à la requête en restitution. L'ordonnance qui statue sur la restitution est susceptible des recours classiquement ouverts sur les ordonnances du juge-commissaire. Enfin, il convient de souligner que les intéressés ont intérêt de publier leurs contrats, le coût de la publication étant modique par rapport à la protection assurée, qui leur permet d'être avertis par lettre recommandée d'avoir à déclarer sans encourir de forclusion jusqu'à l'avertissement.

2-1-1. Le domaine de l'action en restitution

E4312EYD

2-1-1-1. Les contrats concernés par la dispense de revendication
  • Les contrats concernés par la dispense de revendication : les contrats publiés.
  • Art. L624-10, Code de commerce
    Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut alors réclamer la restitution de son bien.
  • Art. L631-18, Code de commerce
    Art. L641-14, Code de commerce
    Application RJ/LJ. Cette règle de la procédure de sauvegarde s'applique au redressement (C. com., art. L. 631-18, I) et à la liquidation judiciaires (C. com., art. L. 641-14, al. 1er)
  • Cass. com., 11-07-2006, n° 04-19.435, F-D
    Dès lors que le contrat incluant la clause de réserve de propriété n'a pas été publié, ces dispositions ne sont pas applicables et le propriétaire est obligé d'agir par la voie de la revendication.
  • Cass. com., 15-02-2005, n° 03-17.604, FS-P+B
    Il importe peu que le liquidateur ait connaissance de son droit de propriété.
  • Modalités de la publicité : selon les règles particulières qui sont applicables au contrat concerné.
  • Art. R624-15, Code de commerce
    Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
  • Art. R144-1, Code de commerce
    Location-gérance de fonds de commerce. Ainsi, notamment, les contrats de gérance de fonds de commerce sont publiés dans la quinzaine de leur date sous forme d'extraits ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
  • Cass. com., 15-03-2005, n° 00-18.550, FS-P+B+I+R
    CA Besançon, 2e, 07-06-2000, n° 00/00113
    La dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite d'un contrat publié ayant fait l'objet d'une publicité : il en est ainsi du contrat de location-gérance de fonds de commerce.
  • Art. L613-9, Code de la propriété intellectuelle
    Brevet. De même, les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'INPI.
  • Art. L714-7, Code de la propriété intellectuelle
    Marque. De même, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.
  • Modalités de la publicité en l'absence de règles particulières.
  • Art. R624-15, Code de commerce
    Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre de publication des contrats de crédit-bail ou au registre spécial ouvert au greffe du tribunal judiciaire.
  • Art. R631-31, Code de commerce
    Art. R641-31, Code de commerce
    Les dispositions de l'article R. 624-15 s'appliquent au redressement et à la liquidation judiciaires.

E4313EYE

2-1-1-2. La publicité
  • Modalités de la publicité selon les règles applicables au contrat de crédit-bail.
  • Art. R624-15, Code de commerce
    Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
  • Cass. com., 11-05-2010, n° 09-14.048, F-P+B
    Faute d'accomplissement à la date d'ouverture de la procédure de la publicité prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du Code monétaire et financier, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel n'est pas opposable aux créanciers du preneur.
    Par conséquent, la demande en restitution du crédit bailleur ne peut prospérer.
  • Cass. com., 14-12-2022, n° 21-16.048, F-B
    Effets du renouvellement de la publicité après adoption d’un plan, résolution de celui-ci et liquidation judiciaire. La Cour de cassation a précisé également que la publication au BODACC du jugement d'arrêté du plan de redressement du crédit-preneur incluant le remboursement de la créance du crédit-bailleur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété de ce dernier opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur ni, dès lors, à suppléer l'absence de renouvellement de la publicité du contrat de crédit-bail dans le délai de prescription de cinq ans édicté par l'article L. 313-11 du Code monétaire et financier.

    ⇒ Sur cet arrêt, lire les obs. de E. Le Corre-Broly N° Lexbase : N3801BZS.

  • Art. R624-15, Code de commerce
    Art. R621-8, Code de commerceAfficher plus (1)
    Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre des contrats de crédit-bail ou au registre spécial ouvert au greffe du tribunal judiciaire.
  • Art. R313-4, Code monétaire et financier
    Art. R313-3, Code monétaire et financier
    La publication au registre des contrats de crédit-bail tenu par le greffe du tribunal de commerce doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.
  • Art. R313-5, Code monétaire et financier
    Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.
  • Art. R313-5, Code monétaire et financier
    Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.
  • Cass. com., 29-04-1997, n° 95-15.099
    Le crédit-bailleur ne peut revendiquer sa qualité de propriétaire, faute de publication régulière, qu'à la condition d'établir que chacun des créanciers du preneur a eu connaissance de l'existence de ses droits.
    Est donc insuffisante la preuve que le mandataire de justice avait connaissance de la propriété du bien.
  • Cass. com., 08-07-2014, n° 13-18.471, F-D
    Appréciant souverainement l'incidence de l'erreur ayant conduit à publier deux contrats de crédit-bail mobilier portant chacun sur un véhicule utilitaire à la rubrique "location", et non à celle "crédit-bail", la cour d'appel a considéré que cette erreur n'empêchait pas l'identification des parties et des biens en cause permettant la restitution des véhicules.
  • Cass. com., 07-12-2004, n° 02-14.088, F-D
    En l'absence de publication d'un contrat de crédit-bail mobilier, la preuve de la connaissance du droit de propriété sur le bien, objet du contrat de crédit-bail, par chacun des créanciers, ne résulte ni de la continuation par l'administrateur judiciaire du contrat, ni de la déclaration de créance du crédit-bailleur au passif du redressement judiciaire.
  • Cass. com., 16-05-1995, n° 93-13.063
    Le crédit-preneur n'a pas qualité pour se prévaloir de l'éventuelle inobservation des mesures de publicité en vue de la protection des tiers au contrat.
  • Cass. com., 03-05-2006, n° 05-11.051, F-D
    A défaut de publication des contrats de location de véhicule, le propriétaire ne bénéficie pas de la possibilité d'exercer une action en restitution, mais peut agir par la voie d'une action en revendication.

E4315EYH

2-1-2. Les modalités procédurales de l'action en restitution

E4316EYI

2-1-2-1. La demande en acquiescement de restitution

E4320EYN

2-1-2-1-1. Le caractère facultatif de la demande en restitution
  • Contrairement à la demande en revendication, qui est obligatoire et enfermée dans un délai de trois mois, la demande en restitution est simplement facultative.
  • Art. L624-10, Code de commerce
    Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien.
  • Cass. com., 18-09-2012, n° 11-21.744, F-P+B
    L'action en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et n'est soumise à aucun délai.
  • Cass. com., 08-11-2023, n° 22-13.823, F-B
    Cas de la créance garantie par un cautionnement. Si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour son propriétaire, ce dernier, lorsque sa créance est garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du Code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter. 

    En pratique, cette décision doit conduire les crédits-bailleurs à se montrer particulièrement diligents dans la récupération de leur matériel afin de préserver l'intégralité de leurs droits à l'encontre de la caution du crédit-preneur.

     Sur cet arrêt, lire les obs. de E. Le Corre-Broly N° Lexbase : N7451BZY.

E4321EYP

2-1-2-1-2. Les modalités de la demande en acquiescement de restitution

E4322EYQ

2-1-2-1-2-1. Le destinataire de la demande en acquiescement de restitution
  • Destinataire de la demande en sauvegarde et redressement judiciaire.
  • Art. L624-17, Code de commerce
    L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en restitution d'un bien.
  • Art. L631-18, Code de commerce
    Cette disposition est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
  • Art. R624-14, Code de commerce
    Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
  • Destinataire de la demande en liquidation judiciaire.
  • Art. L641-14-1, Code de commerce
    Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
    En liquidation judiciaire, le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en restitution d'un bien.
  • Art. R641-31, Code de commerce
    En liquidation judiciaire, la demande en restitution est adressée au liquidateur et le demandeur doit en adresser une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.
  • Art. L641-14-1, Code de commerce
    A défaut d'accord entre le liquidateur et l'administrateur ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
  • Demande adressée à la mauvaise personne.
  • Cass. com., 05-07-2005, n° 04-11.320, FS-P+B
    L'irrégularité qui entache la demande d'acquiescement adressée à la mauvaise personne (le mandataire judiciaire) est sans conséquence si elle a disparu avant que n'expire le délai accordé à l'administrateur ou au liquidateur pour répondre.

E4325EYT

2-1-2-1-2-2. Les formes de la demande en acquiescement de restitution
  • Délai. La demande en restitution n'est enfermée dans aucun délai, ce qu'indique la jurisprudence et ce que confirment les auteurs et les travaux préparatoires de la loi de sauvegarde (Cf. rapport de Xavier Roux).
  • Art. R624-14, Code de commerce
    Sauvegarde et RJ. La demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur.
    Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
  • Art. R641-31, Code de commerce
    LJ. Ces dispositions s'appliquent à la procédure de liquidation, mais en outre il est prévu que le demandeur adresse une copie de sa demande en restitution à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.
  • Cass. com., 18-09-2012, n° 11-21.744, F-P+B
    L'action en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et n'est soumise à aucun délai.

E4326EYU

2-1-2-1-3. L'acquiescement du mandataire
  • Art. R624-14, Code de commerce
    Le mandataire a un délai d'un mois pour répondre : à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier.

E4323EYR

2-1-2-1-4. La reconnaissance d'un droit à restitution
  • Art. L624-10-1, Code de commerce
    Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.

E4324EYS

2-1-2-2. La requête en restitution
  • Saisine du juge-commissaire.
  • Art. R624-14, Code de commerce
    A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier.
  • Art. R624-14, Code de commerce
    Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.
  • Art. R631-31, Code de commerce
    Ces dispositions s'appliquent à la procédure de redressement (C. com., art. R. 631-14).
  • Art. R641-31, Code de commerce
    En liquidation, il est prévu identiquement que même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.
  • Art. R621-21, Code de commerce
    Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan.
  • Cass. com., 21-11-2018, n° 17-18.094, FS-P+B
    Incompétence du juge-commissaire pour ordonner l'appréhension. Le droit du crédit-bailleur à obtenir la restitution du bien dans le cadre de la procédure collective étant définitivement acquis à la suite de la décision du juge-commissaire l’ordonnant, le juge-commissaire n'est pas compétent pour ordonner l'appréhension de ce bien entre les mains d'un tiers détenteur.

E4318EYL

2-1-2-3. Les voies de recours à l'encontre des ordonnances statuant en matière de restitution
  • Art. R621-21, Code de commerce
    L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire statue sur une requête en restitution peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
  • Art. R621-21, Code de commerce
    Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
  • Art. R621-21, Code de commerce
    L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
  • Sur les règles applicables en matière de recours contre les ordonnances du juge-commissaire, cf. N° Lexbase : E4319EYM.
  • ► Pour aller plus loin. – Pour comprendre les modalités de l’action en restitution, voir INFO723, L'action en restitution, Entreprises en difficulté N° Lexbase : X2718CQQ

E4319EYM

2-1-3. Le sort des biens n'ayant pas fait l'objet d'une demande en restitution en liquidation judiciaire

  • Le sort des biens n'ayant pas fait l'objet d'une demande en restitution n'est régi par le Code de commerce qu'en cas de procédure de liquidation judiciaire.
  • Art. R641-32, Code de commerce
    Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes relatives à la réalisation de l'actif en liquidation judiciaire à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire.
  • Art. R641-32, Code de commerce
    Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Art. R641-32, Code de commerce
    Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Art. R641-32, Code de commerce
    Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président.

E4327EYW

2-2. Les propriétaires mobiliers titulaires d'un contrat non-publié : l'action en revendication

L'action en revendication tend à faire reconnaître opposable à la procédure collective le droit de propriété du demandeur. Le domaine de la mesure est limité aux seuls biens meubles. Toutefois, la solution adoptée par le législateur de 1994 a été reprise par la loi de sauvegarde des entreprises, qui dispense de l'action en revendication les propriétaires de contrats publiés. La première étape du processus permettant au propriétaire de reprendre possession de son bien dans une procédure collective est une demande en acquiescement de revendication. C'est à défaut d'acquiescement qu'il y a place au respect d'une seconde formalité : la requête en revendication, laquelle doit être portée devant le juge-commissaire dans des délais bien définis. L'ordonnance statuant alors sur la revendication est susceptible des recours classiquement ouverts sur les ordonnances du juge-commissaire. Enfin, l'absence de présentation dans les délais impartis d'une demande en revendication ou le rejet de celle-ci aboutit à rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété, mais non pas à l'éteindre.

2-2-1. Le domaine de l'action en revendication

E4427EYM

2-2-1-1. Le principe général : la revendication de meubles par leurs propriétaires

E4428EYN

2-2-1-1-1. Le domaine d'application quant aux biens : les meubles

E4432EYS

2-2-1-1-1-1. Le principe général de la revendication de meubles
  • Art. L624-9, Code de commerce
    L'article L. 624-9 du Code de commerce vise uniquement les meubles.
  • Art. L631-18, Code de commerce
    Art. L641-14, Code de commerce
    Application RJ/LJ. Cette disposition de la procédure de sauvegarde s'applique au redressement (C. com., art. L. 631-18) et à la liquidation judiciaires (C. com., art. L. 641-14)
  • La jurisprudence a ainsi précisé les biens pouvant faire l'objet d'une revendication.
  • Cass. com., 05-02-2002, n° 99-19.425, F-D
    Les dispositions relatives à la revendication s'appliquent aux seuls meubles et non aux immeubles. Elles ne peuvent donc s'appliquer aux biens meubles placés au service de l'exploitation d'un fonds, puisque ceux-ci sont devenus immeubles par destination.
  • Cass. com., 29-02-2000, n° 97-14.575
    Fonds de commerce (oui). L'action en revendication n'est pas limitée aux meubles corporels. Dès lors, elle s'applique au fonds de commerce vendu avec clause de réserve de propriété existant en nature à la date de l'ouverture de la procédure.
  • Cass. com., 21-11-1995, n° 93-20.531
    L'action en revendication n'étant pas limitées aux meubles corporels, elle s'applique à la location-gérance de fonds de commerce.
  • Cass. com., 28-09-2004, n° 03-14.083, F-D
    Elle est, de même, applicable au contrat de licence de débit de boissons donnée en location.
  • Cass. com., 22-10-1996, n° 94-17.768
    Brevet (oui). L'action en revendication peut également être exercée sur des droits de propriété industrielle, tels que des brevets d'invention.
  • Cass. com., 11-02-2014, n° 12-27.813, F-D
    Dès lors que le contrat de location avec option d'achat accordé au professionnel indépendant ne peut être assimilé à un contrat de crédit-bail car portant sur un bien n'ayant pas une destination professionnelle, il n'a pas à être publié et la revendication du bailleur financier ne peut donc être rejetée au motif d'un défaut de publicité.
  • Cass. com., 04-02-2003, n° 00-13.356, F-D
    Cass. com., 22-05-2013, n° 11-23.961, FS-P+B
    Revendication des sommes d’argent (non). Une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur.

E4990E7X

2-2-1-1-1-2. La revendication sur les biens mobiliers incorporés et sur les biens fongibles
  • Art. L624-16, Code de commerce
    La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage (sur les biens incorporés, cf. N° Lexbase : E5010E7P).
  • Art. L624-16, Code de commerce
    La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte (sur les biens fongibles, cf. N° Lexbase : E5002E7E).

E4996E78

2-2-1-1-2. Le domaine de la revendication quant aux personnes : la notion de propriétaire
  • Le revendiquant droit être propriétaire du bien meuble qu'il revendique.
  • Cass. com., 28-01-1997, n° 94-14.345
    Cass. com., 03-12-2003, n° 01-02.177, F-D
    Les dispositions relatives à la revendication de meubles sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqués à l'appui de la revendication.
  • Cass. com., 28-01-1997, n° 94-14.345
    Prêt. Elles s'appliquent ainsi au propriétaire d'un bien prêté, fût-ce à titre gratuit.
  • Cass. com., 03-12-2003, n° 01-02.177, F-D
    Contrat de garage. Elles s'appliquent également au contrat de garage ; c'est-à-dire au contrat par lequel le propriétaire d'un véhicule le remet à un garagiste pour réparations, lequel fait l'objet d'une procédure collective.
  • Art. L624-16, Code de commerce
    Biens remis à titre précaire. Ainsi, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur.
  • Cass. com., 11-07-2006, n° 05-13.103, F-P+B
    Coopérateur. Le coopérateur en confiant sa récolte à la coopérative n'opère pas un transfert de propriété au profit de cette dernière et peut donc revendiquer la récolte apportée.
  • Cass. com., 20-05-1997, n° 95-13.957
    Sous-location. En l'absence de poursuite du contrat de sous-location l'action en revendication en vue de la restitution de la chose sous-louée, qui est nécessaire, est réservée à son propriétaire et ne peut être exercée par le locataire principal.
  • Art. L624-10, Code de commerce
    Contrat publié (restitution). Toutefois, des règles particulières sont posées pour les propriétaires de meubles titulaires d'un contrat publié, puisqu'ils sont dispensés de l'action en revendication et peuvent demander la restitution de leur bien (cf. N° Lexbase : E4308EY9).
  • Cass. com., 14-11-2000, n° 97-21.523
    Contrat de dépôt. Alors que le dépositaire n'est pas propriétaire, la Cour de cassation a admis la revendication exercée par le dépositaire dans la procédure du sous-dépositaire.

E4433EYT

2-2-1-2. La revendication de meubles remis à titre précaire ou transférés dans un patrimoine fiduciaire
  • Art. L624-16, Code de commerce
    Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.

E4992E7Z

2-2-1-3. L'action en reprise exercée par l'entrepreneur individuel (EI)

E4431EYR

2-2-1-3-1. La possibilité pour l'entrepreneur individuel d'engager une procédure de reprise de ses biens
  • Art. L624-19, Code de commerce
    Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010Afficher plus (1)

    L'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limité a instituée une procédure de reprise des biens de l'EIRL détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines.

    Par ailleurs, avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, instituant un nouveau statut pour l'entrepreneur individuel, le législateur a fait le choix de rendre désormais impossible l’affectation d’un patrimoine professionnel à un EIRL, mettant ainsi un terme à ce statut. Cependant, les EIRL en cours ne sont pas remis en cause. En outre du 14 février 2022 a créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec l’instauration d’un patrimoine professionnel, automatiquement distinct de son patrimoine personnel. les procédures collectives sont applicables à l'entrepreneur individuel soumis à ce nouveau statut.

    Les dispositions relatives à l'action en reprise ont donc été modifiées pour viser :

    • les EIRL constitués antérieurement au 15 février 2022 ; 
    • les entrepreneurs individuels soumis au nouveau statut, applicable à compter du 15 mai 2022. 
  • Art. L624-19, Code de commerce
    Art. L624-9, Code de commerce
    L'article L. 624-19 situé dans la section intitulée « Dispositions particulières au débiteur titulaire de plusieurs patrimoines », prévoit que le débiteur établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines.

E5062E7M

2-2-1-3-2. L'acquiescement à la demande de reprise des biens
  • Destinataire et forme de la demande en reprise des biens.
  • Art. L624-19, Code de commerce
    Sauvegarde et RJ. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien.
  • Art. R624-13-1, Code de commerce
    Art. L624-9, Code de commerce
    La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure (renvoi au délai de revendication de l'article L. 624-9).
  • Art. R624-13-1, Code de commerce
    L'entrepreneur en adresse copie au mandataire judiciaire.
  • Art. R641-31, Code de commerce
    LJ. En liquidation judiciaire, la demande est adressée au liquidateur et le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.

E5063E7N

2-2-1-3-3. La demande en reprise des biens portée devant le juge-commissaire
  • Saisine du juge-commissaire.
  • Art. L624-19, Code de commerce
    A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.
  • Art. R624-13-1, Code de commerce
    Tout d'abord à défaut d'acquiescement par l'administrateur [ou par le liquidateur] transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
  • Art. R624-13-1, Code de commerce
    En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur individue saisit le juge-commissaire par requête dans le même délai.
  • Art. R624-13-1, Code de commerce
    Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.

E5064E7P

2-2-1-3-4. La vente du bien qui ne fait pas l'objet d'une reprise
  • Art. R641-32-1, Code de commerce
    Le bien détenu dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui est compris dans un autre de ses patrimoines qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions légales peut être vendu.
  • Art. R641-32-1, Code de commerce
    Art. R641-32, Code de commerce
    Lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié, il peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du Code de commerce (selon les règles relatives à la réalisation des actifs en liquidation judiciaire ; cf. La réalisation des meubles N° Lexbase : E4632EU4) à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire.
  • Art. R641-32, Code de commerce
    Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Art. R641-32, Code de commerce
    Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Art. R641-32, Code de commerce
    Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président.

E5065E7Q

2-2-1-4. Les conditions temporelles entourant la revendication
  • Cass. com., 09-06-2022, n° 21-10.309, F-B
    Cass. com., 31-01-2012, n° 10-19.063, F-DAfficher plus (2)
    Enoncé du principe. La Cour de cassation a retenu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du Code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent (v. Le régime des actions poursuivies après le jugement d'ouverture N° Lexbase : E4432EYS)/

    C’est bien le jugement d’ouverture qui déclenche l’application des règles relatives aux droits du vendeur de meubles et aux actions en revendication et restitution des articles L. 624-9 à L. 624-18 du Code de commerce.

     

  • Cass. com., 26-10-2022, n° 20-23.150, F-B
    Temporalité de l'action en revendication et compétence juridictionnelle. La Cour de cassation a précisé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 du Code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14 et R. 662-3 du Code de commerce que le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; dès lors, la revendication d'un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l'application des dispositions du Code civil.

E8769B4K

2-2-2. Les modalités procédurales de l'action en revendication

E4434EYU

2-2-2-1. La demande en acquiescement de revendication

E4436EYX

2-2-2-1-1. Le caractère obligatoire et les formes de la demande en acquiescement de revendication
  • Art. L624-17, Code de commerce
    Sauvegarde et RJ. L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication.
  • Art. L641-14-1, Code de commerce
    LJ. En liquidation, le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication.
  • Forme de la demande en acquiescement de revendication.
  • Art. R624-13, Code de commerce
    La demande en revendication d'un bien est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Cass. com., 02-10-2001, n° 98-22.304
    Cass. com., 29-06-2022, n° 21-13.706, F-D
    La Cour de cassation juge habituellement que l'action en revendication doit nécessairement commencer par une demande en acquiescement de revendication : cette première phase est donc considérer comme obligatoire.
  • Cass. com., 12-01-2016, n° 14-11.943, F-P+B
    La décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci.
  • Cass. com., 16-09-2014, n° 13-20.173, F-D
    La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, le bien revendiqué fît-il l'objet d'un contrat en cours.
  • CA Poitiers, 12-12-2017, n° 16/03453
    Dans le même sens, la cour d'appel de Poitiers a rappelé, qu'en l'absence de revendication régulière ou de dispense de revendication, laquelle ne concerne que les contrats publiés, il ne peut être laissé place à une forme de revendication tacite ou implicite contraire aux dispositions de l'article L. 624-9 du Code de commerce ainsi qu'à leur interprétation et limites telles que précisées par la jurisprudence. En effet, il est admis que seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités de l'article R. 624-15 du Code de commerce, est dispensé d'agir en revendication et qu'en conséquence, tout autre propriétaire est tenu d'agir par la voie de l'action en revendication, et non pas seulement en restitution, peu important la connaissance ou la reconnaissance par le liquidateur de son droit de propriété, ce fait n'emportant pas dispense de revendication.
  • Cass. com., 24-05-2005, n° 04-13.464
    Les dispositions des articles L. 621-123 du Code de commerce [désormais C. com., art. L. 624-17 N° Lexbase : L1413HI8] et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 [désormais C. com., art. R. 624-13 N° Lexbase : L0913HZT] sont applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix, peu important que cette demande soit faite contre un sous-acquéreur. Sur les modalités de la revendication du prix, cf. N° Lexbase : E5019E7Z
  • Cass. com., 02-10-2001, n° 98-22.304
    La requête en revendication qui est directement présentée au juge-commissaire est irrecevable.
  • Cass. com., 12-03-2013, n° 11-24.729
    Cette solution a été confirmée, en filigrane par un arrêt du 12 mars 2013, qui décide que l'option en faveur de la poursuite du contrat (qui avait été exercée en l'espèce, ainsi que le mentionne le moyen annexé au pourvoi) ne dispense pas le propriétaire d'avoir à revendiquer.
    La demande en revendication doit impérativement inviter son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété : ainsi, la lettre, qui n'invite pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de la bailleresse sur le bien, ne vaut pas demande en revendication.
  • CA Douai, 01-03-2018, n° 16/03201
    Par son contenu le courrier adressé par le créancier, proposant soit une reprise du matériel loué, soit la conclusion d'un nouveau contrat pour permettre au débiteur de continuer d'utiliser le matériel, sollicite une prise de position sur son droit de propriété, de sorte que quand bien même les termes de "demande en revendication" ou de "requête en revendication" n'y figurent pas, ce courrier peut constituer une requête en revendication.
  • Cass. com., 03-10-2018, n° 17-10.557, F-P+B+I
    Il a également été jugé que la lettre par laquelle le propriétaire de biens donnés en location à un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective met en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lui précisant qu'à défaut, il se réserve le droit de récupérer les biens loués en sa qualité de propriétaire constitue une demande en revendication.

    ⇒ Sur cet arrêt, voir les obs. de E. Le Corre-Broly (N° Lexbase : N6067BXY).

  • Cass. com., 06-03-2001, n° 98-15.099
    Cass. com., 05-11-2003, n° 01-01.076, F-D
    La demande en revendication d'un bien ne constitue pas une demande en justice ; elle présente un caractère amiable et non contentieux.
    Par conséquent, le demandeur n'a pas à prouver l'existence d'une délégation de pouvoir consentie au signataire de la demande.

E4438EYZ

2-2-2-1-2. Le destinataire de la demande en acquiescement de revendication
  • Art. L624-17, Code de commerce
    Art. L631-18, Code de commerceAfficher plus (1)
    Sauvegarde et RJ. En procédure de sauvegarde et de redressement, la demande en revendication est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné un, qui peut alors acquiescer avec l'accord du débiteur.
  • Art. L624-17, Code de commerce
    Art. L631-18, Code de commerceAfficher plus (1)
    S'il n'en a pas été désigné, la demande sera faite directement au débiteur qui peut acquiescer après accord du mandataire judiciaire.
  • Art. R624-13, Code de commerce
    Dans tous les cas, il est prévu que le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
  • Art. R641-31, Code de commerce
    LJ. En liquidation judiciaire, la demande en revendication est adressée au liquidateur et le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné. Le liquidateur peut alors acquiesser à la demande avec l'accord de l'administrateur.
  • Cass. com., 02-11-2016, n° 14-18.898, F-P+B
    L'article R. 624-13, alinéa 1er, du Code de commerce n'exige pas que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la demande de revendication soit adressée au débiteur lorsque ce dernier est assisté d'un administrateur ou représenté par le liquidateur.
  • CA Douai, 01-03-2018, n° 16/03201
    Mais dès lors qu'aucun administrateur n'a été désigné dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le courrier de demande de revendication doit être adressé au débiteur (et simplement en copie au mandataire judiciaire), de sorte que ne saurait être qualifié de demande en revendication un courrier adressé au seul mandataire judiciaire.
  • Cass. com., 03-10-2018, n° 17-10.557, F-P+B+I
    Information du mandataire judiciaire. Si l’article R. 624-13 du Code de commerce impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire, lequel, selon l’article L. 624-17, n’a pas à prendre position sur la revendication dans l’hypothèse d’une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d’un administrateur.

    ⇒ Sur cet arrêt, voir les obs. de E. Le Corre-Broly (N° Lexbase : N6292BXC).

  • Cass. com., 05-04-2016, n° 14-13.247, F-P+B
    L'acquiescement par l'administrateur à une demande de revendication n'étant qu'une faculté dont l'exercice est laissé à sa discrétion, le défaut d'acquiescement à une telle demande ne peut constituer une faute.

E4439EY3

2-2-2-1-3. Le délai de la demande en acquiescement de revendication
  • Application du délai de 3 mois suivant la publication du jugement d'ouverture.
  • Art. L624-9, Code de commerce
    La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
  • Cass. com., 07-02-2006, n° 04-19.342, F-P+B
    DOM-TOM. La prorogation de délai prévue par l'article 643 du Code de procédure civile ne s'applique pas au délai de trois mois imparti pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien.
  • Cass. com., 16-09-2014, n° 13-20.173, F-D
    Contrat en cours. La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, le bien revendiqué fît-il l'objet d'un contrat en cours.
  • Constitutionnalité et conventionnalité du délai de revendication.
  • Cass. QPC, 15-03-2011, n° 10-40.073, FS-P+B
    Constitutionnalité. Les dispositions de l'article L. 624-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier le point de départ du délai de l'action en revendication de meubles en le faisant courir, dans tous les cas, à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant.
    Les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de ce texte répondent à un motif d'intérêt général et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ou d'en dénaturer la portée.
  • Cass. com., 01-04-2014, n° 13-13.574, FS-P+B
    Conventionnalité (CESDH). L'article L. 624-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure et que la forclusion résultant de l'inobservation de ce délai répond à un motif d'intérêt général, de sorte que ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété les restrictions ainsi apportées à l'exercice de ce droit.

E4440EY4

2-2-2-1-4. L'acquiescement à la demande de revendication et ses effets
  • Modalités de l'acquiescement.
  • Art. R624-13, Code de commerce
    Le mandataire de justice ou, suivant le cas, le débiteur doit acquiesser dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. A défaut d'acquiessement dans ce délai, il est réputé avoir refusé. 
  • Cass. com., 07-02-2006, n° 04-11.867, FS-P+B
    Dès lors que la demande en revendication a été adressée au liquidateur et que l'acquiescement de ce dernier a été porté à la connaissance de la revendiquante dans le délai qui lui était imparti pour saisir le juge-commissaire, la forclusion attachée à l'absence de saisine de ce dernier ne peut plus être opposée au revendiquant.
  • Cass. com., 20-01-2009, n° 07-15.336, F-D
    Cass. com., 03-02-2009, n° 07-17.442, F-D
    La saisine du juge-commissaire n'est pas nécessaire lorsque le liquidateur a acquiescé à la demande en revendication.
  • Cass. com., 03-05-2016, n° 14-24.586, F-P+B
    La réponse de l'administrateur, par laquelle il reconnaît seulement que la clause de réserve de propriété invoquée est opposable à la procédure collective, ne constitue pas, en raison du désaccord constaté sur la valeur des marchandises en stock, un acquiescement à la demande de revendication, dispensant le créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l'article R. 624-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L0913HZT).
  • Cass. com., 03-10-2018, n° 17-10.557, F-P+B+I
    En revanche, la réponse de l’administrateur par laquelle il opte pour la poursuite des contrats de location ajoutant que «si votre interrogation comportait une demande en acquiescement de propriété , je vous confirme [...] reconnaître votre propriété sur le matériel concerné» doit être considérée comme un acquiescement, celui-ci reconnaissant expressément la propriété du débiteur sur les véhicules objets des contrats de location.

    ⇒ Sur cet arrêt, voir les obs. de E. Le Corre-Broly (N° Lexbase : N6292BXC).

  • Restitution effective.
  • Art. L624-10-1, Code de commerce
    Lorsque le droit à restitution a été reconnu et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
  • Cass. com., 29-11-2016, n° 15-12.350, FS-P+B+R+I
    Il résulte de l'article L. 624-16 du Code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 624-9 du même code, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture.
    Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du Code de commerce, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication.

E4441EY7

2-2-2-2. La requête en revendication

E4437EYY

2-2-2-2-1. Les modalités de la requête en revendication
  • Compétence du juge-commissaire.
  • Art. L624-17, Code de commerce
    A défaut d'accord du mandataire de justice sur la demande en revendication ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire.
  • Art. L641-14-1, Code de commerce
    Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
    En liquidation judiciaire, il est également prévu, désormais, qu'à défaut d'accord entre le liquidateur et l'administrateur, ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
  • T. confl., 13-11-2000, Compagnie industrielle d'applications thermiques, n° 3189
    L'action en revendication du prix des marchandises, dès lors qu'elle ne conduit à mettre en cause ni la validité, ni l'exécution du contrat administratif, a un caractère purement commercial, de sorte qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'en connaître.
  • Le préalable nécessaire de la demande en revendication.
  • Cass. com., 05-12-2018, n° 17-15.973, F-P+B+I
    Dès lors que la procédure préliminaire de la revendication d’un bien devant l’administrateur ou, à défaut, devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du Code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix de ce bien. Ainsi, la demande de revendication de biens vendus avec réserve de propriété ou de leur prix de revente formée par un créancier devant le juge-commissaire est recevable dès lors que le créancier, en respectant les délais prévus par la loi, a, au préalable, adressé au liquidateur une demande de revendication des biens, lequel n’y a pas acquiescé. 
  • Cass. com., 02-11-2005, n° 04-16.593, F-P+B
    La décision expresse de l'administrateur de rejeter une demande en revendication s'analyse en un défaut d'acquiescement ; il convient dès lors de saisir le juge-commissaire dans les délais impartis.
  • Cass. com., 03-05-2016, n° 14-24.586, F-P+B
    La réponse de l'administrateur, par laquelle il reconnaît seulement que la clause de réserve de propriété invoquée est opposable à la procédure collective, ne constitue pas, en raison du désaccord constaté sur la valeur des marchandises en stock, un acquiescement à la demande de revendication, dispensant le créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l'article R. 624-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L0913HZT).
  • Personnes pouvant saisir le juge-commissaire.
  • Cass. com., 24-01-2018, n° 16-20.589, FS-P+B+I
    L'action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l'article L. 624-17 du Code de commerce, de sorte que, à défaut d'acquiescement à la demande par l'administrateur ou en cas de contestation de l'acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire, que ce soit par la voie d'une intervention volontaire à l'instance ainsi ouverte ou d'une réclamation contre l'acte d'acquiescement, l'article L. 621-9 du même code ne pouvant, dans ce cas, recevoir application. de justice, à l'exclusion de toute autre personne.

    ⇒ Sur cet arrêt, lire les obs. de P.-M. Le Corre (N° Lexbase : N2697BX8).

  • Cass. com., 24-01-2018, n° 16-20.589, FS-P+B+I
    Ainsi, notamment, l'affactureur du débiteur est irrecevable a saisir le juge-commissaire en contestation de l'acquiescement à la revendication.
  • Modalités de la décision du juge-commissaire.
  • Art. L624-17, Code de commerce
    Le juge-commissaire statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
  • Art. R624-13, Code de commerce
    Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.

E4442EY8

2-2-2-2-2. Le délai de la requête en revendication
  • Délai d'un mois.
  • Art. R624-13, Code de commerce
    A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
  • Cass. com., 28-09-2004, n° 03-11.876, FS-P+B
    L'augmentation de délai prévue à l'article 643 du Code de procédure civile ne s'applique pas à l'action en revendication portée devant le juge-commissaire.
  • Cass. com., 28-01-2004, n° 01-03.240, F-D
    Il résulte de la combinaison des articles [L. 624-9 du Code de commerce], et de l'article [R. 624-13] qu'un double délai de forclusion s'impose au revendiquant.
    En effet, celui-ci doit saisir le mandataire de justice de sa demande dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, puis, à défaut d'acquiescement de ce mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire.
    La procédure préliminaire devant l'administrateur constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication devant le juge-commissaire, la requête adressée au juge-commissaire est irrecevable, dès lors que la saisine de l'administrateur ayant été concomitante et non préalable, et que, faute pour l'administrateur d'avoir répondu dans le délai d'un mois, il appartenait au revendiquant de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l'article [R. 624-13].
  • Cass. civ. 1, 16-05-2000, n° 98-10.489
    La légalité de ce double délai de forclusion ne relève pas des juridictions judiciaires dès lors que, à supposer même qu'il ait empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution, il ne saurait être considéré comme portant gravement atteinte au droit de propriété dans la mesure où la forclusion qu'il institue n'est que la conséquence de l'inaction du revendiquant informé du défaut d'acquiescement par le mandataire de justice à sa demande.
  • Cass. com., 15-03-2005, n° 00-12.563, F-P-B
    La forclusion résultant du défaut de saisine du juge-commissaire dans le délai légal a vocation à s'appliquer dans le cadre de l'action en revendication du prix exercé par le vendeur contre l'affactureur.
  • Point de départ du délai de forclusion.
  • Cass. com., 10-05-2000, n° 97-15.476, inédit, Rejet
    Seule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception compte, de sorte que si une première demande a été faite par lettre simple, le délai ne courra qu'à partir de la seconde demande faite par LR avec demande d'avis de réception.
  • Cass. com., 02-11-2005, n° 04-16.593, F-P+B
    La décision expresse de l'administrateur judiciaire de rejeter la demande en revendication s'analyse en un défaut d'acquiescement, de sorte que le délai de forclusion pour saisir le juge-commissaire, qui court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication qu'il a reçue, lui est applicable.
  • Cass. com., 02-11-2005, n° 04-16.593, F-P+B
    Le délai de forclusion prévu pour saisir le juge-commissaire court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication.
  • Cass. com., 20-05-1997, n° 94-16.733
    Le jugement prononçant pour la seconde fois le redressement judiciaire du débiteur, par suite de l'inexécution de son plan d'apurement, fait courir une nouvelle fois le délai pendant lequel peut être exercée la revendication par les créanciers concernés.

E4443EY9

2-2-2-3. Les voies de recours à l'encontre de la décision statuant sur la revendication
  • Recours devant le tribunal.
  • Art. R621-21, Code de commerce
    Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
  • Art. R621-21, Code de commerce
    Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
  • Art. R621-21, Code de commerce
    L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
  • Sur les règles applicables en matière de recours contre les ordonnances du juge-commissaire, cf. N° Lexbase : E4319EYM.
  • Cass. com., 12-04-2005, n° 03-18.216, F-D
    Le recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en matière de revendication et restitution est porté devant le tribunal, de sorte que l'appel directement formé à l'encontre de l'ordonnance est irrecevable.
  • Cass. com., 01-07-2020, n° 19-10.499, F-D
    Fermeture de la tierce-opposition. Le recours de l’article R. 621-21 du Code de commerce contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire statuant sur une demande de revendication étant ouvert, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, la tierce-opposition leur est fermée. 
    Ainsi, notamment celui qui se prétend propriétaire des biens dont la revendication par une personne a été autorisée par le juge-commissaire, vient au nombre des personnes dont les droits et obligations sont affectés par cette décision.
    Dès lors qu'elle n'a pas reçu notification de l’ordonnance, son recours est recevable, son délai n’ayant pas couru.
  • Appel contre le jugement statuant sur le recours.
  • Cass. com., 07-02-2012, n° 10-26.164, F-P+B+I
    L'ouverture de l'appel à l'encontre du jugement statuant sur les ordonnances du juge-commissaire rend irrecevable le pourvoi en cassation formé directement contre ledit jugement.
  • ► Pour aller plus loin. – Pour comprendre les modalités de l’action en revendication de meuble, voir INFO725, L'action en revendication de meubles, Entreprises en difficulté N° Lexbase : X2716CQN

E4444EYA

2-2-3. Les effets de l'action en revendication

E4435EYW

2-2-3-1. Les effets de l'acceptation de la revendication
  • La restitution du bien.
  • Art. R624-13, Code de commerce
    La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
  • Cass. com., 20-01-2009, n° 07-15.336, F-D
    En refusant de restituer au revendiquant ses biens meubles dont il est propriétaire, le tiers qui les retient commet une faute engageant sa responsabilité.
  • Art. L624-10-1, Code de commerce
    Lorsque le droit à restitution a été reconnu et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
  • L'absence de déclaration de sa créance par le revendiquant.
  • Cass. com., 11-03-1997, n° 94-20.069
    Cass. com., 29-01-1991, n° 90-10.525Afficher plus (1)
    Le revendiquant n'a pas l'obligation de déclarer sa créance : la déclaration de la créance n'est pas une condition de la revendication.
  • Le défaut de déclaration de la créance ne conduisant plus à son extinction mais à une simple inopposabilité de la créance à la procédure collective, il en résulte que puisque la créance non déclarée n'est plus éteinte, il est logique que le créancier réservataire de propriété puisse revendiquer le bien puis en conserver le prix de revente à hauteur de sa créance, nonobstant le défaut de déclaration de celle-ci.

E4447EYD

2-2-3-2. Les effets de l'absence de revendication
  • Effet principal : l'inopposabilité du droit de propriété du revendiquant à la procédure collective.
  • Cass. com., 03-12-2003, n° 01-02.177, F-D
    Celui qui n'a pas revendiqué dans le délai prévu a perdu le droit de faire reconnaître, à l'égard de la procédure collective, son droit de propriété.
  • Cass. com., 26-11-2002, n° 01-03.980, FS-P
    Cass. com., 24-03-2004, n° 02-18.048
    L'absence de revendication a pour seul effet de rendre le droit de propriété inopposable à la procédure collective mais n'entraîne pas transfert de la propriété des biens au débiteur.
  • Cass. com., 15-12-2015, n° 13-25.566, F-P+B
    La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi.
  • Cass. com., 23-05-1995, n° 93-10.439
    Cass. com., 29-06-2022, n° 21-13.706, F-D
    L'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective autorise le liquidateur à vendre le bien qui aurait dû être revendiqué ou dont la revendication a été rejetée.
  • Cass. com., 03-12-2003, n° 01-02.177, F-D
    Si le véhicule n'a pas été revendiqué dans les délais, aucune faute ne peut donc être imputée au liquidateur pour avoir fait procéder à la destruction du véhicule, devenu le gage des créanciers.
  • CA Poitiers, 12-12-2017, n° 16/03453
    Dès lors que le propriétaire n'a pas revendiqué les biens dans les délais impartis, son droit de propriété n'est pas opposable à la procédure collective, de sorte que le mandataire liquidateur est fondé à réclamer la restitution en valeur des biens que le créancier détient irrégulièrement et refuse de restituer. Il est en effet admis qu'en cas de reprise par le bailleur d'un véhicule loué sans l'avoir revendiqué, le bailleur doit réparer le préjudice créé par cette reprise non autorisée en payant à la liquidation judiciaire une somme égale à la valeur du bien repris.
  • Cass. com., 03-04-2019, n° 18-11.247, FS-P+B+R
    Forclusion : ingérence disproportionnée dans le droit de propriété (non).  La Cour de cassation a énoncé dans un attendu de principe que la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l’entreprise, afin d’assurer la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. S’il en résulte une restriction aux conditions d’exercice du droit de propriété de celui qui s’est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d’intérêt général, dès lors que l'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l'intérêt de tous. Par conséquent, ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure collective, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.
  • Effets secondaires de l'absence de revendication.
  • Cass. com., 24-03-2004, n° 02-18.048
    Si le débiteur bénéficie d'un plan de continuation qui met ainsi fin à la procédure collective, il revient à la tête de ses affaires et le propriétaire des matériels peut donc en obtenir la restitution par l'effet de la résiliation irrévocable du bail.
  • Cass. com., 20-05-1997, n° 94-16.733
    Le jugement prononçant pour la seconde fois le redressement judiciaire du débiteur, par suite de l'inexécution de son plan d'apurement, fait courir une nouvelle fois le délai de trois mois pendant lequel peut être exercée la revendication par les créanciers concernés.
  • Cass. com., 03-02-1998, n° 95-20.170
    La perte par le crédit-bailleur du droit de revendiquer le bien est sans influence sur les droits que le crédit-bailleur prétend exercer en application du contrat, notamment en cas de résiliation, et ne fait donc pas obstacle à son admission au passif pour le montant de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du matériel.

E4448EYE

2-3. La revendication d'effets de commerce ou autres titres impayés

  • Art. L624-15, Code de commerce
    Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

2-4. Les vendeurs de meubles impayés

2-4-1. Situation générale des vendeurs de meubles impayés non-réservataires

  • Art. L624-11, Code de commerce
    Art. L624-12, Code de commerce
    Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du Code de commerce, relatives aux actions en revendication et restitution.
  • Art. L624-14, Code de commerce
    En outre, peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

E2706GAH

2-4-2. La revendication des biens dont la vente a été résolue

  • Art. L624-12, Code de commerce
    Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.
  • Art. L624-12, Code de commerce
    La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.

E4994E74

2-4-3. La revendication des marchandises en cours d'exécution

  • Art. L624-13, Code de commerce
    Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.
    Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
  • Cass. com., 16-01-1973, n° 71-12.152, GEDOUIN
    Le dépôt des marchandises dans un magasin ou entrepôt pour le compte et à la disposition de l'acheteur constitue la tradition envisagée par l'article L. 621-119 du Code de commerce [désormais art. L. 624-13] : l'action en revendication engagée par le vendeur est donc irrecevable.
  • Cass. com., 24-01-1989, n° 87-13.603
    L'action en revendication doit être rejetée lorsqu'elle intervient après la prise de possession effective des marchandises par le débiteur.
  • Cass. com., 21-12-1971, n° 70-12.033
    La tradition de la marchandise est réalisée dans les magasins de l'acheteur lorsque celui-ci a reçu du vendeur l'autorisation de l'exploiter.

E4995E77

2-5. Les propriétaires de meubles titulaires d'une clause de réserve de propriété

2-5-1. La nature de la clause de réserve de propriété

  • Nature : la clause de réserve de propriété, une sûreté.
  • Art. 2367, Code civil
    La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété. Par conséquent, la clause de réserve de propriété est une garantie de la créance du prix.
    La clause de réserve de propriété suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
    La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. [La clause de réserve de propriété est donc une sûreté]
  • Art. 2329, Code civil
    En outre, l'article 2329 du Code civil énonce clairement que "Les sûretés sur les meubles sont : [...] La propriété retenue ou cédée à titre de garantie".
  • Effet de la nature de la clause de propriété.
  • Cass. com., 17-10-2018, n° 17-14.986, F-P+B
    La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix.

    ⇒ Sur cet arrêt, lire les obs. de G. Piette (N° Lexbase : N6313BX4).

  • Art. L622-24, Code de commerce
    En application de l'article L. 622-24, les créanciers bénéficiaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié doivent être personnellement avertis d'avoir à déclarer leur créance. Le vendeur sous clause de réserve de propriété sera donc bénéficiaire de cet avertissement si le contrat est publié.

E4997E79

2-5-2. Les conditions d'opposabilité de la clause de réserve de propriété

E4998E7A

2-5-2-1. L'exigence d'un écrit
  • L'exigence d'un écrit au plus tard du moment de la livraison.
  • Art. 2368, Code civil
    La réserve de propriété est convenue par écrit.
  • Art. L624-16, Code de commerce
    La clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison.
  • Art. L624-16, Code de commerce
    Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
  • Preuve et forme de l'écrit.
  • Cass. com., 19-11-2003, n° 01-00.749
    Il appartient au créancier de produire les éléments établissant que l'acquéreur a eu connaissance de la clause au plus tard au moment de la livraison, lorsqu'elle figure sur des factures qui sont de manière habituelle adressées après la livraison.
  • Cass. com., 16-10-1990, n° 89-14.189
    La demande en revendication doit être rejetée lorsqu'il n'est pas établi que la clause de réserve a été stipulée par le vendeur dans un écrit adressé à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison.
  • CA Douai, 04-03-1999, n° 97/01696
    La clause de réserve de propriété rédigée en langue étrangère est inopposable au débiteur.
  • Cass. com., 04-03-2003, n° 00-11.319
    Encourt la cassation l'arrêt par lequel une cour d'appel accueille la demande en revendication sans se prononcer sur les conclusions du débiteur qui soutenait que la clause de réserve de propriété avait été convenue dans un écrit établi après la livraison.
  • Cass. com., 03-07-2012, n° 11-20.425, F-P+B
    La délivrance d'un meuble s'opère par le seul consentement des parties, si l'acheteur l'avait déjà en son pouvoir à un autre titre ; et en ce cas la clause de réserve de propriété affectant ce bien doit, pour être opposable aux tiers, avoir été convenue dans le contrat de vente.
    Ainsi, dès lors que l'acheteur détenait le matériel au titre d'une précédente vente devenue caduque par suite de la défaillance d'une condition suspensive, la délivrance desdites marchandises s'était opérée lors de la nouvelle vente avec réserve de propriété, par le seul consentement des parties. Dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que la vente n'a pas été conclue dans les conditions exigées par l'article L. 624-16, au motif que la machine n'avait pas quitté les locaux de la société depuis leur livraison en application de la première vente devenue caduque.

E5005E7I

2-5-2-2. L'acceptation par l'acheteur
  • Art. L624-16, Code de commerce
    La clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties.
  • Forme de l'acceptation par l'acheteur / Mention de la clause dans les papiers d'affaires (bons de livraison, devis, factures...etc.)
  • Cass. com., 19-02-1985, n° 84-10.697
    Cass. com., 11-07-1995, n° 93-10.385
    Acceptation écrite (non). L'opposabilité à l'acheteur d'une clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'existence d'une acceptation écrite de sa part.
  • Cass. com., 05-10-2004, n° 02-17.324, F-D
    La clause figurait, non seulement sur les factures, mais aussi sur un devis que la débitrice avait accepté ainsi que sur un bon de commande ce dont il se déduisait qu'elle avait été nécessairement portée à la connaissance de la débitrice qui l'avait acceptée avant les livraisons.
  • Cass. com., 17-03-1998, n° 95-11.209
    Ayant constaté que chaque livraison donnait lieu à l'établissement d'un bon comportant la mention intégrale de la clause de réserve de propriété dont un exemplaire était destiné au client, la cour d'appel peut en déduire que l'acheteur a accepté la clause.
  • Cass. com., 02-11-2016, n° 14-18.898, F-P+B
    La clause de réserve de propriété figurait sur les devis et sur les factures d'acomptes ainsi que sur celle émise avant la livraison pour le règlement du solde, et les deux factures d'acompte ont été payées sans observation de la part du représentant de la société débitrice, qui a également apposé sur le bon de livraison la mention "bon pour accord", de sorte que la société débitrice avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison.
  • Cass. com., 13-10-1998, n° 96-10.861
    La mention de la clause de réserve de propriété au verso des bons de livraison seulement n'implique pas que cette clause ait été ignorée de l'acquéreur et qu'il ne l'ait pas acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause.
  • Cass. com., 24-04-2007, n° 06-10.350, société Tati, F-D
    Si le bon de livraison est signé par un prestataire de services qui n'est pas le mandataire de l'acheteur, la preuve de l'acceptation de la clause avant la livraison ne peut être établie, le seul fait de ne pas avoir contesté la clause de réserve de propriété étant insuffisant à établir cette preuve de l'acceptation de la clause.
  • Cass. com., 03-06-1997, n° 93-21.322
    Cass. com., 11-07-1995, n° 93-10.385
    L'acceptation de la clause de réserve de propriété ne suppose pas nécessairement la reproduction de cette clause sur les bons de livraison, de sorte que la clause ayant été stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur avant la livraison, l'acceptation par ce dernier de la clause litigieuse peut résulter de l'exécution du contrat en connaissance de cause.
  • Cass. com., 19-03-1996, n° 94-12.446
    Acceptation implicite. L'acceptation d'une clause écrite de réserve de propriété, stipulée par le vendeur, peut être implicite et résulter de l'exécution du contrat par l'acheteur en connaissance de cause.
  • Cass. com., 24-04-2007, n° 06-10.350, société Tati, F-D
    Les juges du fond ne peuvent retenir que l'acheteur, qui n'avait pas signé le bon de livraison, avait accepté la clause de réserve de propriété qui y figurait, au plus tard au moment de la livraison, au seul motif qu'il n'avait pas contesté cette clause.
  • Cass. com., 14-06-1994, n° 92-10.633
    Eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était, à l'occasion de chaque commande, présentée, au dos des bons de livraison et factures, sans distinction apparente au milieu des autres conditions générales de vente et sans que l'attention de l'acheteur ait été appelée par une mention en caractère gras et apparents au recto desdits documents, la preuve n'est pas rapportée de sa connaissance par l'acheteur.
  • Cass. com., 11-07-1995, n° 93-11.393
    Eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était présentée au verso des bons de livraison, parmi les conditions générales de vente, avec les mêmes petits caractères que les autres stipulations, le seul trait qui la souligne ne suffisant pas à appeler l'attention du lecteur dans les conditions de rapidité exigées par l'accomplissement des opérations commerciales, le vendeur ne rapporte pas la preuve que l'acquéreur avait eu connaissance de l'existence de la clause litigieuse.
  • Cass. com., 17-02-1998, n° 95-21.666, inédit, Rejet
    La clause figurant au verso des bons de livraison était pratiquement illisible en raison de la pâleur de l'impression et de la dimension réduite des caractères et elle était noyée parmi les autres stipulations contractuelles, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déduire l'acceptation de la clause par l'acheteur de l'émargement des bons de livraison, non plus que de l'insertion de la clause dans les conditions générales de vente ou de l'existence entre les deux société de ventes antérieures avec réserve de propriété.
  • CA Nancy, 07-11-2012, n° 11/03174
    CA Nancy, 07-11-2012, n° 11/03070
    Les factures portant la mention "les CGV sont celles indiquées dans nos catalogues en vigueur ou sur notre site internet", qui renvoient ainsi à des documents non-contractuels, n'établissent pas l'acceptation par la débitrice de cette clause.
  • Cass. com., 31-01-2012, n° 10-28.407, FS-P+B
    Ensemble d'opérations commerciales. A défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part.
  • CGV et CGA contradictoires.
  • Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés
    En supprimant à l'article L. 624-16 du Code de commerce, la précision selon laquelle "nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier", l'ordonnance de réforme des sûretés revient aux solutions posées avant la loi du 1er juillet 1996 dont était issue cet ajout.
  • Cass. com., 25-10-1994, n° 92-21.807
    Cass. com., 28-03-1995, n° 93-10.291Afficher plus (1)
    Ainsi, dès lors que les CGV et les conditions générales d'achat sont contradictoires, la signature des bons de livraison ou l'apposition sur ces bons du cachet de l'acheteur ne peut valoir acceptation tacite et univoque de la clause, le refus antérieurement exprimé ne pouvant être rétracté que par une acceptation expresse.
  • Cass. com., 03-12-1996, n° 94-21.796
    De même, la contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat exclut l'existence de tout accord des parties sur l'application de la clause de réserve de propriété, de sorte que le vendeur ne peut se prévaloir du silence opposé par l'acheteur au reçu des factures et des accusés de réception des commandes comportant la clause susvisée pour en déduire qu'il l'avait acceptée tandis qu'il en avait, au contraire, expressément écarté l'application sauf acceptation écrite non alléguée en l'espèce.

E5006E7K

2-5-3. Le domaine de la revendication des biens vendus sous réserve de propriété

E4999E7B

2-5-3-1. L'existence en nature du bien

E5000E7C

2-5-3-1-1. Le principe de l'existence du bien en nature
  • Art. L624-16, Code de commerce
    Enoncé du principe / Texte. Peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.
  • Preuve de l'existence du bien en nature.
  • Cass. com., 10-01-2006, n° 04-18.438, F-D
    Cass. com., 10-01-2006, n° 04-18.437, F-D
    Charge de la peuvre. C'est au créancier revendiquant d'apporter la preuve que le bien se retrouve en nature.
  • Cass. com., 11-07-2006, n° 05-13.103, F-P+B
    Il appartient au propriétaire revendiquant de rapporter la preuve que la marchandise revendiquée se retrouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et il doit y avoir identité entre la chose livrée et la chose revendiquée, sous réserve de transformation ou d'incorporation éventuelles n'en modifiant ni les caractères, ni la propriété.
  • Cass. com., 08-06-2010, n° 09-14.408, FS-D
    Si le créancier revendiquant fait la preuve qui lui incombe de la présence en nature des marchandises au jour de l'ouverture de la procédure, il appartient au débiteur de fournir des explications quant au sort des marchandises litigieuses, faute de quoi il sera condamné à verser une indemnité égale au prix des marchandises existant à la date du jugement d'ouverture mais consommées ou revendues postérieurement.
  • Cass. com., 01-12-2009, n° 08-13.187, F-P+B
    Charge de la preuve et absence d'inventaire. En l'absence de réalisation de la formalité obligatoire de l'inventaire, la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur, n'existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombe au débiteur ou au liquidateur ou en encore à l'administrateur, représentant de débiteur.
  • Cass. com., 25-10-2017, n° 16-22.083, F-P+B+I
    Cass. com., 14-09-2022, n° 21-10.759, F-D
    Inventaire incomplet ou inexploitable. la Cour de cassation a précisé que, en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur.
  • Cass. com., 13-04-1999, n° 96-19.428
    Cass. com., 26-06-2001, n° 98-16.849
    Le créancier, qui n'obtient pas, de la part du débiteur ou se son représentant, la communication de l'inventaire bien qu'il en ait fait la demande, a ainsi sollicité une mesure adaptée à l'établissement de la preuve de l'existence en nature chez la société débitrice, au jour du jugement d'ouverture, des biens affectés par la réserve de propriété, et rapporte la preuve qui lui incombe en produisant les bons de commande et de livraison.
  • Il existe quatre cas de figure illustrant l’intérêt probatoire de l’inventaire :

    • Soit l’inventaire est établi et le bien revendiqué y figure : en ce cas, le bien revendiqué est présumé exister « en nature au moment de l’ouverture de la procédure », de sorte qu’il appartiendra à l’organe compétent de rapporter la preuve contraire ;
    • Soit un inventaire a été établi mais le bien revendiqué n’y figure pas : en ce cas, le bien revendiqué est présumé ne pas exister « en nature au moment de l’ouverture de la procédure », de sorte qu’il appartiendra au propriétaire revendiquant de rapporter la preuve contraire ;
    • Soit l’inventaire a été établi, mais est « incomplet », « sommaire » ou « inexploitable » : en ce cas, le bien revendiqué est présumé exister « en nature au moment de l’ouverture de la procédure », de sorte qu’il appartiendra à l’organe compétent de rapporter la preuve contraire ;
    • Soit l’inventaire n’a pas été établi : en ce cas, le bien revendiqué est présumé exister « en nature au moment de l’ouverture de la procédure », de sorte qu’il appartiendra à l’organe compétent de rapporter la preuve contraire.

     

  • Appréciation de l'existence du bien en nature.
  • Cass. com., 15-12-1992, n° 90-19.980
    Cass. com., 07-06-2005, n° 04-14.670Afficher plus (2)
    Date d'appréciation. La condition d'existence du bien en nature s'apprécie à la date du jugement d'ouverture.
  • Cass. com., 11-07-2006, n° 05-13.103, F-P+B
    L'appréciation de l'existence du bien en nature relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
  • Cass. com., 26-01-2010, n° 09-65.357, F-D
    L'autorité de chose jugée attachée au jugement irrévocable ayant accueilli la demande en revendication et en restitution des matériels interdit la remise en cause de l'existence en nature au jour de de l'ouverture de la procédure collective des biens revendiqués.
  • Cass. com., 03-11-2015, n° 13-26.811, F-P+B
    Du seul fait de leur revente au sous-acquéreur, les marchandises vendues sous clause de réserve de propriété ne peuvent être détenues par ce dernier à titre précaire pour le compte de l'acquéreur initial faisant l'objet d'une procédure collective.
    Dès lors, les juges ne peuvent ordonner à l'acquéreur initial la restitution des marchandises au motif qu'elles se retrouvaient en nature dans son patrimoine à la date d'ouverture de sa procédure collective et que, dès lors, les sous-acquéreurs, qui n'en avaient pas réglé le prix, ne les ont eux-mêmes acquises qu'avec réserve de propriété et les détenaient pour le compte de l'acquéreur.
  • Cass. com., 31-05-2016, n° 14-25.999, F-D
    Un bien en cours de fabrication au jour d'ouverture de la procédure collective ne peut faire l'objet d'une revendication, faute d'existence en nature au jour du jugement d'ouverture.
  • L'attribution d'une créance postérieure couverte par le traitement préférentiel en cas de revente ou d'incorporation du bien après le jugement d'ouverture sous l'empire des dispositions postérieures à la loi de sauvegarde est discutée. Il semble cependant que le traitement de faveur doive continuer à être retenu.
  • Cass. com., 11-03-1997, n° 94-20.069
    Si le bien existe en nature au jour du jugement d'ouverture et qu'il est vendu, utilisé ou incorporé à un autre bien après ce jugement, la créance du propriétaire est une créance postérieure bénéficiant du traitement préférentiel.
  • Cass. com., 09-06-1992, n° 90-16.804
    Il en est de même si les marchandises litigieuses existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective mais qu'elles ont, après la revendication du vendeur exercée dans le délai légal, été incluses dans le plan de cession des actifs de l'entreprise arrêté par le tribunal, de sorte que l'administrateur ne peut, en exécution de ce plan, procéder à leur cession sans en payer la valeur, cette créance étant une créance postérieure bénéficiant du traitement préférentiel.
  • Cass. com., 04-01-2000, n° 96-18.638
    Si l'administrateur du redressement judiciaire peut vendre les marchandises revendiquées, il lui appartient d'affecter les fonds, provenant de cette vente, au règlement de la créance de la société revendiquante dès l'issue de la revendication.
    Il incombait à l'administrateur du redressement judiciaire de prendre toutes mesures conservatoires permettant la restitution éventuelle à l'issue de la procédure de revendication, de sorte que l'inaction du mandataire qui a rendu impossible la restitution engage la responsabilité de ce dernier.

E5008E7M

2-5-3-1-2. La transformation du bien
  • Appréciation par les juges de la transformation du bien.
  • Cass. com., 06-03-1990, n° 88-14.267
    Cass. com., 17-05-1988, n° 86-19.546
    Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si la marchandise litigieuse a cessé d'exister en nature par sa transformation rendant impossible sa revendication.
  • Cass. com., 06-03-1990, n° 88-14.267
    Il a ainsi été jugé que l'opération de teinture n'a pas transformé le fil qui était tout à fait identifiable et ne nécessitait qu'une opération de rebobinage des écheveaux, de sorte que la revendication du fil est possible.
  • Cass. com., 17-05-1988, n° 86-19.546
    De même, les opérations d'étuvage et de tronçonnage des plots de bois revendiqués, qui constituent le premier stade de la mise en oeuvre d'un bois de menuiserie, n'ont pas été transformés la substance de ceux-ci, de sorte que les marchandises litigieuses n'avaient pas cessé d'exister en nature.
  • Cass. com., 22-03-1994, n° 92-11.223
    En revanche, des animaux ayant été abattus et découpés par la débitrice, ces opérations de transformation, effectuées en vue de la commercialisation de produits de boucherie, sont incompatibles avec l'exigence légale de l'existence en nature des biens revendiqués au jour de l'ouverture du redressement judiciaire.
  • Cass. com., 11-07-2006, n° 05-13.103, F-P+B
    Du raisin et du moût (jus de raisin fermenté) existent en nature dans des stocks de vin élevé et vinifié, le processus d'évolution et de vinification des récoltes apportées n'ayant pas transformé leur substance.
  • CA Orléans, 17-01-2006, n° 07/00593
    Il en est de même du champignon commercialisable qui, malgré le changement d'aspect, a la même nature que son mycélium, dès lors qu'il n'existe aucune transformation génétique quelconque, mais un simple développement cellulaire, dans une continuité biologique absolue.
  • Cass. com., 06-03-1990, n° 88-14.267
    Si la revendication est autorisée, l'auteur de la revendication doit indemniser l'acheteur de l'opération ayant apporté une plus-value au bien.

E5009E7N

2-5-3-1-3. L'incorporation du bien
  • Conditions de la revendication du bien incorporé.
  • Art. L624-16, Code de commerce
    La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage.
  • Art. 2370, Code civil
    L'article 2370 du Code civil, introduit par l'ordonnance du 23 mars 2006, prévoit également désormais que l'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
  • Cass. com., 04-01-2005, n° 02-10.538, F-D
    Cass. com., 10-01-2006, n° 04-16.020, F-DAfficher plus (1)
    Appréciation de l'absence de dommage. L'absence de dommage est une question de preuve laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
  • Cass. com., 10-03-2015, n° 13-23.424, F-P+B
    Charge de la preuve. Il appartient au revendiquant d'établir l'existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective et, par conséquent, que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s'effectuer sans dommage.
  • La possibilité de dissociation : exemples jurisprudentiels.
  • Cass. com., 28-10-2008, n° 07-16.899, F-D
    La possibilité de dissocier les biens objets de la revendication doit être matérielle, peu important que la reprise du bien entraîne une perte de valeur pour le bien dans lequel l'incorporation a eu lieu.
  • CA Paris, 3e, B, 20-11-2008, n° 08/03836
    De même, il importe peu que les biens dans lesquels les marchandises revendiquées sont incorporées perdent de leur fonctionnalité.
  • Cass. com., 28-09-2004, n° 02-16.931, F-D
    La restitution de pierres est impossible en raison de leur sertissage dans des bijoux rendant impossible leur restitution sans endommager ces bijoux.
  • Cass. com., 20-10-2009, n° 08-20.381, F-D
    De même, le sertissage des pierres revendiquées et leur incorporation dans des bijoux rend impossible toute identification et individualisation et le dessertissage aurait causé des dommages aux pierres ainsi qu'aux bijoux dans lesquels ils étaient incorporés, de sorte que les pierres ayant été serties ne se trouvaient pas en nature dans le stock de la débitrice.
  • Cass. com., 06-07-1993, n° 90-21.711
    Des pinces pour robots de soudage installées sur des chaînes de montage de voiture ne peuvent être revendiquées car intégrées à un ensemble nouveau pour lequel elles ont été spécialement conçues et adaptées et dans lequel chacun des éléments n'a d'utilité que par rapport aux autres et à l'universalité dont il fait partie, elles n'existent plus en nature.
  • Cass. com., 06-01-1987, n° 85-16.577
    Les matériels litigieux ne pouvaient être revendiqués, dès lors que le séchoir à la construction duquel ils ont participé est rattaché à des éléments immobiliers de l'usine spécialement édifiés pour le recevoir, ce dont il résulte que les matériels ont été incorporés au fonds immobilier de sorte qu'ils n'existaient plus en nature.
  • Cass. com., 10-07-1990, n° 89-13.091
    Une fois mis en place après avoir été étroitement imbriqués en divers endroits de l'installation à laquelle ils ont été fixés, les matériels revendiqués ont fait partie intégrante de la ligne de sciage appartenant à l'acheteur, de sorte que, incorporés au fonds immobilier, ils n'existent plus en nature et ne peuvent donc être revendiqués.
  • Cass. com., 02-03-1999, n° 95-18.643
    L'entrepreneur qui a conclu un contrat d'entreprise avec le débiteur portant sur le chauffage, la ventilation, la plomberie et les installations sanitaires d'un immeuble, ne peut invoquer la clause de réserve de propriété pour le paiement des travaux dès lors que les biens litigieux ont été incorporés à l'immeuble.
  • Cass. com., 10-07-2001, n° 98-18.188
    Le démontage des matériels revendiqués (des appareils de réfrigération et d'extraction d'air destinés à l'équipement d'hypermarchés) suppose la dépose du faux plafond et des équipements de la galerie marchande et laissera béantes les trémies pratiquées dans l'ossature de la toiture, ce qui nécessitera une reconstitution de l'étanchéité dont rien ne permet d'affirmer qu'elle pourra être assurée de façon satisfaisante par un simple capotage de tôle, de sorte que ces matériels ont été incorporés au fonds immobilier et ne peuvent donc être revendiqués.
  • Cass. com., 24-03-2004, n° 01-10.280
    La revendication est refusée dès lors que le démontage de commandes numériques n'impliquant pas seulement le débranchement de câbles, mais aussi l'extraction des cartes informatiques, le démontage du tableau de commande, le débranchement et le démontage des moteurs électriques et la sauvegarde des programmes qui sont des opérations complexes, l'installation de ces commandes ne s'analysait pas en une simple opération de pose d'un accessoire mais en l'intégration d'un élément constitutif qui avait pour conséquence la création d'un ensemble nouveau.
  • Cass. com., 04-01-2005, n° 02-10.538, F-D
    Des commandes numériques pouvaient aisément être dissociées des machines-outils sur lesquelles elles étaient installées, sans altération ou dommage pour chacun des éléments ainsi séparés, et l'impossibilité de réutiliser les câbles et connecteurs ne résultait pas de leur dégradation mais de la nécessité de les adapter à chaque machine-outil, de sorte que la revendication est possible.
  • Cass. com., 15-03-1994, n° 91-14.375
    Cass. com., 11-03-1997, n° 94-20.069
    Un moteur de navire, dont la vente a été assortie d'une clause de réserve de propriété, peut être revendiqué dès lors que, nécessitant un simple démontage, il est matériellement séparable des autres parties du navire.
  • Cass. com., 18-07-1989, n° 88-13.395
    Peuvent être revendiqués des pneumatiques montés sur des véhicules qu'il suffit de démonter en dévissant des boulons.
  • Cass. com., 10-01-2006, n° 04-16.020, F-D
    Peuvent être revendiqués des équipements et matériels électriques vendus sous clause de réserve de propriété dès lors que l'enlèvement du câble installé dans l'usine n'était pas de nature à occasionner un dommage aux biens auxquels il était incorporé ; il pouvait y être procédé, à faible coût, dans des conditions satisfaisantes pour sa pérennité, et le seul fait que les câbles de l'usine soient sous tension ne leur conférait pas la nature d'immeubles par destination.
  • Cass. com., 02-11-2016, n° 14-18.898, F-P+B
    Le matériel revendiqué était identifiable et dissociable du plancher en béton sur lequel il avait été fixé et son démontage ne nécessitait qu'une éventuelle remise en état de celui-ci, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice, de sorte que la séparation des biens pouvait s'effectuer sans qu'ils en subissent un dommage au sens de l'article L. 624-16, alinéa 3, du Code de commerce.

E5010E7P

2-5-3-1-4. Le bien sinistré
  • Art. 2372, Code civil
    Le droit de propriété se reporte sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
  • Art. L624-18, Code de commerce
    Peut être revendiquée l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
     En précisant à l'article L. 624-18 du Code de commerce que "peut être revendiquée dans les mêmes conditions  l'indemnité d'assurance subrogée au bien", il semble en résulter l'obligation pour le propriétaire de procéder à la revendication de l'indemnité d'assurance dans les formes et délais de la revendication du bien lui-même, comme cela est le cas pour la revendication du prix.

E5011E7Q

2-5-3-2. La revente du bien : la revendication du prix

E5001E7D

2-5-3-2-1. Le principe de l'interdiction de la revendication du bien en cas de revente
  • Art. 2276, Code civil
    L'article 2276 du Code civil fait obstacle, lorsque l'acheteur initial a revendu le bien à un sous-acquéreur, de revendiquer le bien entre les mains de ce dernier et, dès lors, du moins, que le sous-acquéreur est de bonne foi.
  • Cass. com., 17-11-2021, n° 20-14.420, D
    Cass. com., 17-11-2021, n° 20-14.419, F-DAfficher plus (2)
    Recherche de la mauvaise foi. Ainsi, saisi, en raison de la revente des marchandises vendues sous réserve de propriété, d'une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l'article 2276 du Code civil et non sur celles de l'article L. 624-16 du Code de commerce, le juge doit rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur lors de l'ouverture de sa procédure collective, mais si ce dernier est entré en leur possession de mauvaise foi.
  • Notion de bonne foi du sous-acquéreur.
  • Cass. com., 05-10-1993, n° 91-15.453
    L'acquéreur sera de bonne foi, lorsque, lors de l'acquisition, il est dans l'ignorance que son auteur n'est pas encore propriétaire du bien, ce qui peut être le cas en présence d'une clause de réserve de propriété, lorsque le vendeur d'origine n'a pas été payé.
  • Cass. com., 05-02-2002, n° 99-12.004
    La bonne foi du tiers sous-acquéreur est présumée, même si ce dernier est un établissement de crédit.
  • Cass. com., 26-05-2010, n° 09-65.812, F-P+B
    L'action en revendication du bien se heurte au principe énoncé à l'article 2279 du Code civil autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi du bien remis en gage, à invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété.
  • Cass. com., 15-10-2002, n° 00-14.328, FS-P
    En revanche, la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule, de sorte qu'en acceptant d'acquérir le véhicule sans se faire remettre la carte grise, le sous-acquéreur a une possession équivoque.

E5012E7R

2-5-3-2-2. Le domaine d'application de la revendication du prix
  • La revendication du prix de revente est fondée sur la subrogation réelle : le droit de propriété sur le bien dont disposait le vendeur initial réservataire est reporté sur la créance de prix de revente du bien. Est évoquée, à cet égard, une "revendication de substitution"
  • Art. L624-18, Code de commerce
    Sauvegarde. Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
  • Art. L631-14, Code de commerce
    Art. L641-14, Code de commerce
    Application RJ et LJ. Cette disposition est applicable à la procédure de redressement (par renvoi de C. com., art. L. 631-14) et à la procédure de liquidation (par renvoi de C. com., art. L. 641-14)
  • Cass. com., 31-05-2005, n° 02-12.538
    La revendication du prix suppose une revente du bien. Ainsi, ne peut être revendiquée une partie du prix de titres restaurants ; en effet, ceux-ci n'étant ni cédés, ni vendus, mais seulement mis à disposition des salariés, ces derniers n'ont pas la qualité de sous-acquéreurs.
  • CA Rennes, 27-11-2018, n° 18/01778
    La revendication du prix suppose que la revente soit faite à un tiers, non au vendeur d’origine.

    ⇒ Sur cet arrêt, lire les obs. de P.-M. Le Corre (N° Lexbase : N6741BXX).

  • CE 1/6 SSR., 12-12-2007, n° 296345
    L'autorisation de revendiquer une somme entre les mains d'une personne publique donnée par le juge judiciaire est possible et ne saurait être assimilée à la condamnation de cette personne publique au paiement d'une somme d'argent.
  • Cass. com., 17-03-1998, n° 95-11.209
    Cass. com., 05-11-2003, n° 00-21.357, FS-P
    Le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur, si ce dernier a reçu le bien dans son état initial, fût-ce en exécution d'un contrat d'entreprise.
  • Cass. com., 24-01-2018, n° 16-20.589, FS-P+B+I
    Le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur (combinaison des art. L. 624-18, R. 624-16, R. 641-31, II, du Code de commerce et 2372 du Code civil).

    ⇒ Sur cet arrêt, lire les obs. de P.-M. Le Corre (N° Lexbase : N2697BX8).

  • CA Paris, 5e, B, 26-05-2005, n° 03/17406
    La revendication du prix suppose de démontrer que le prix de vente revendiqué correspond bien aux marchandises revendues. Ainsi il a été jugé que, en dépit de l'égalité des quantités et des prix, alors que le produit vendu n'est pas désigné dans les mêmes termes et qu'aucune référence, indication d'origine, pécision sur le poids ou le conditionnement ne permet d'autre rapprochement, un doute subsiste quant à savoir si le tissu dont le vendeur initial reclame le paiement est bien le même que celui livré par le débiteur au sous-acquéreur.

E5013E7S

2-5-3-2-3. L'action du vendeur réservataire à l'encontre du sous-acquéreur : une action personnelle
  • Il convient de bien distinguer l'action réelle en revendication exercée dans la procédure collective de l'acheteur et l'action personnelle en paiement exercée contre le sous-acquéreur. Même si ces actions sont toutes deux couramment désignées sous le vocable de "revendication du prix", elles sont parfaitement distinctes.
    En effet, l'action réelle en revendication du prix dans la procédure collective de l'acquéreur-revendeur se double d'une action personnelle en paiement de la créance du prix de revente contre le sous-acquéreur. La revendication par le vendeur initial de la créance du prix dans la procédure collective constitue l'action réelle en revendication stricto sensu qui fonde la seconde action, l'action personnelle en paiement contre le sous-acquéreur, dont dispose le vendeur initial.
  • Cass. com., 06-10-2009, n° 08-15.048, FS-P+B
    L'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus sous clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle.
  • Cass. com., 21-02-2006, n° 04-19.672, FS-P+B+R
    Le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur en redressement ou liquidation judiciaires, peu important que la créance détenue par l'acquéreur initial à l'encontre du sous-acquéreur soit éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif de ce dernier.
  • Cass. com., 05-06-2007, n° 05-21.349, FS-P+B
    Lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, sans que le sous-acquéreur puisse opposer au vendeur initial les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur.
  • Cass. com., 16-06-2009, n° 08-15.753, FS-P+B+R
    Lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; il en résulte que la revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour précité, à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial

E5014E7T

2-5-3-2-4. Les conditions de la revendication du prix

E5015E7U

2-5-3-2-4-1. Les conditions de fond de la revendication du prix

E5016E7W

2-5-3-2-4-1-1. Les conditions de la revendication tenant au bien
  • Art. L624-16, Code de commerce
    Les conditions générales de la recevabilité de la revendication devront être ici réunies et, notamment, celles relatives à l'opposabilité de la clause de réserve de propriété : l'existence d'un écrit au plus tard au moment de la livraison et accepté par l'acquéreur (cf. N° Lexbase : E4998E7A).
  • Cass. com., 05-11-2003, n° 00-21.357, FS-P
    Les biens dont le prix est revendiqué doivent exister dans leur état initial à la date de la délivrance au sous-acquéreur. Il importe donc peu que le revendiquant ne rapporte pas la preuve du caractère récupérable des biens revendiqués au jour du jugement d'ouverture.

E5017E7X

2-5-3-2-4-1-2. Le non-paiement du prix de revente avant le jugement d'ouverture

E5018E7Y

2-5-3-2-4-1-2-1. La preuve du paiement
  • Art. L624-18, Code de commerce
    Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens vendus sous réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
  • Cass. com., 30-05-2006, n° 04-18.076, F-D
    La revendication du prix des marchandises est justifiée par l'absence de preuve par le mandataire judiciaire du paiement avant l'ouverture de la procédure collective.
  • Cass. com., 17-03-1998, n° 95-11.209
    En vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, pour être déchargé de tout ou partie de son obligation vis-à-vis du vendeur dont la propriété est réservée, le sous-acquéreur recherché en revendication doit prouver qu'il a payé le bien revendiqué.

E5021E74

2-5-3-2-4-1-2-2. La preuve de la date du paiement
  • Absence de paiement du prix ou d'une partie du prix à la date du jugement d'ouverture.
  • Art. L624-18, Code de commerce
    Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens vendus sous réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
  • Cass. com., 02-11-1993, n° 91-16.297
    Cass. com., 03-12-2003, n° 01-03.545Afficher plus (2)
    Revendiquant, non les marchandises elles-mêmes vendues avec réserve de propriété, mais leur prix, il appartient au vendeur de prouver que le prix ou une partie du prix a été payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
  • Cass. com., 03-11-2015, n° 13-26.811, F-P+B
    Peut être revendiqué le prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci, de sorte qu'il en résulte que, si les marchandises revendues n'ont fait l'objet d'aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication du prix est possible.
  • Cass. com., 12-07-1994, n° 92-15.831
    Paiement en chèque. Le règlement en valeur intervient concernant un chèque au moment de sa remise, l'encaissement du chèque après l'ouverture de la procédure collective n'étant pas de nature à modifier l'effet libératoire du paiement vis à vis du tiers acquéreur.
  • Cass. com., 09-01-1990, n° 88-14.966
    Paiement par lettre de change. La remise par l'acheteur au vendeur de lettres de change acceptées, en paiement du prix des marchandises, constitue le règlement en valeur qui fait obstacle à la revendication du prix des marchandises
  • Cass. com., 06-05-1997, n° 93-13.261
    L'avance consentie par des banques du montant des effets escomptés ne pouvait valoir paiement entre la société débitrice et les acheteurs et, en l'absence d'acceptation des lettres de change par ces derniers, il n'avait pas, non plus, été procédé à un règlement en valeur.
  • Cass. com., 05-01-1999, n° 96-18.156
    Le sous-acquéreur, qui n'a pas accepté la lettre de change, reste débiteur du prix vis-à-vis du vendeur initial toujours propriétaire du bien.
  • Cass. com., 10-07-2001, n° 98-19.331
    Affacturage. Le paiement par le sous-acquéreur à l'affactureur empêche la revendication du prix non-entamée au jour du règlement.
  • Cass. com., 14-05-2008, n° 06-21.532, F-P+B
    Dation en paiement. La dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur
  • Art. L624-18, Code de commerce
    Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté
    Compensation. L'article L. 624-18 du Code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne limite plus le paiement par compensation à la seule hypothèse du compte courant (ce qui était le cas sous l'empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde et sous l'empire des dispositions issues de ce texte).
  • Cass. com., 16-06-2009, n° 08-15.753, FS-P+B+R
    Dès lors que la revendication sur une partie seulement du prix non-payée est possible, la somme restant due par le sous-acquéreur ne doit pas correspondre à une créance distincte de celle du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété.
  • Cass. com., 16-06-2009, n° 08-10.241, FS-P+B+R
    La revendication du prix s'exerce sur le solde du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété restant dû au jour d'ouverture de la procédure collective du débiteur à concurrence du prix tel que fixé lors de la convention conclue avec le vendeur initial.
  • Cass. com., 14-12-2010, n° 09-71.767, FS-P+B
    Cession de créance. En cas de transport de la créance, si la créance de prix de revente est subrogée au bien dès la revente, c'est-à-dire avant la cession de créance, il est nécessaire que la cession de créance du prix de revente, entraînant sa sortie du patrimoine de l'acheteur, ne précède pas la mise en possession réelle du sous-acquéreur, faute de quoi la subrogation de la créance aux biens vendus ne peut s'opérer.
  • Si la revente du bien a eu lieu avant l'ouverture de la procédure collective, le décret du 28 décembre 2005, ne distinguant pas selon que la revente du bien a eu lieu avant ou après la revendication, a consacré la jurisprudence antérieure.
  • Art. R624-16, Code de commerce
    En cas de revendication du prix des biens, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire.
  • Art. R624-16, Code de commerce
    Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
  • La revente du bien peut également intervenir après l'ouverture de la procédure collective de l'acheteur initial, et être notamment le fait des mandataires judiciaires.
  • Cass. com., 11-03-1997, n° 94-20.069
    La revendication ne rend pas les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété indisponibles tandis que l'activité de l'entreprise est poursuivie.
  • Cass. com., 26-06-2001, n° 98-16.849
    La créance du prix des marchandises vendues avec réserve de propriété qui font l'objet d'une revendication entre les mains de l'acquéreur est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective de cet acquéreur, du fait de leur revente à un tiers et est une créance postérieure bénéficiant du traitement préférentiel.
  • Cass. com., 04-01-2000, n° 96-18.638
    Si l'administrateur du redressement judiciaire peut vendre les marchandises, il lui appartient d'affecter les fonds, provenant de cette vente, au règlement de la créance de la société revendiquante dès l'issue de la revendication.
  • Cass. com., 04-01-2000, n° 96-18.638
    S'il n'est pas en mesure de représenter les fonds provenant de la vente, à concurrence de la créance du revendiquant, il engage sa responsabilité.
  • Art. L622-17, Code de commerce
    Art. L641-13, Code de commerce
    Cette jurisprudence semble reconductible sous l'empire des dispositions issues de la "LSE", la créance du revendiquant étant éligible au traitement préférentiel si elle est née en période d'observation (C. com., art. L. 622-17) ou pendant la poursuite provisoire de l'activité en liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-13), en tant que créance née pour les besoins de la procédure.
  • Cass. com., 31-05-2011, n° 10-17.615, F-D
    Les marchandises n'ayant pas été restituées pour avoir été consommées pour les besoins de la continuation de l'activité de la société, la créance de prix correspondant à la contre-valeur monétaire des marchandises revendiquées doit être réglée par priorité.

E5022E77

2-5-3-2-4-2. Les modalités procédurales de la revendication du prix
  • Les conditions procédurales de la revendication du bien sont applicables à la revendication du prix.
  • Cass. com., 24-05-2005, n° 04-13.464
    Les dispositions des articles L. 621-123 du Code de commerce [désormais C. com., art. L. 624-17 N° Lexbase : L1413HI8] et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 [désormais C. com., art. R. 624-13 N° Lexbase : L0913HZT] sont applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix, peu important que cette demande soit faite contre un sous-acquéreur.
  • Cass. com., 02-10-2001, n° 98-22.304
    Cass. com., 15-03-2005, n° 00-12.563, F-P-BAfficher plus (1)
    Ainsi, sont notamment applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix les dispositions relatives à la demande en acquiescement de revendication dans le délai trois mois préalable à la saisine du juge-commissaire.
  • Cass. com., 21-06-2005, n° 04-10.128
    Le créancier revendiquant ne justifiant pas de la procédure préliminaire devant le mandataire de justice, préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication, l'action en paiement dirigée contre le sous-acquéreur, qui trouve son fondement dans l'action en revendication mais ne se confond pas à celle-ci, est irrecevable.
  • Cass. com., 24-11-1998, n° 96-13.841
    Dès lors que l'action en revendication en nature a été exercée dans le délai légal, la forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement, à l'encontre du sous-acquéreur.
  • Sur Les modalités procédures de l'action en revendication, cf. N° Lexbase : E4434EYU.
  • Cas dans lequel le mandataire judiciaire n'acquiesce pas à la demande en revendication du bien.
  • Cass. com., 12-04-2005, n° 03-14.261
    Il entre dans les attributions du juge-commissaire, saisi à défaut d'accord de l'administrateur, de statuer sur la demande en revendication du prix, peu important que celle-ci ait été faite contre un tiers.
  • Cass. com., 15-03-2005, n° 00-12.563, F-P-B
    La forclusion résultant du défaut de saisine du juge-commissaire dans le délai légal a vocation à s'appliquer dans le cadre de l'action en revendication du prix exercé par le vendeur contre l'affactureur.
  • Cas dans lequel le mandataire judiciaire acquiesce à la demande en revendication du bien ou du prix.
  • Cass. com., 22-05-2007, n° 06-11.861, F-P+B
    Le juge-commissaire ne statue sur l'action en revendication qu'en cas de refus ou d'absence de réponse du mandataire de justice, de sorte que lorsque l'administrateur judiciaire a acquiescé à la demande de revendication, le juge-commissaire est incompétent pour connaître de la demande du vendeur à l'affactureur de lui régler certaines sommes.
  • Art. R641-31, Code de commerce
    En liquidation judiciaire, il est prévu qu'en cas de revendication du prix des biens, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.

E5019E7Z

2-5-3-2-5. Le conflit entre le vendeur revendiquant le prix et le titulaire de la créance du prix de revente
  • Cass. com., 20-06-1989, n° 88-11.720
    Cass. com., 26-04-2000, n° 97-21.486
    Cession de créance. Dès lors que le vendeur initial était fondée à se prévaloir de sa réserve de propriété à l'égard des matériels litigieux et que ceux-ci avaient été revendus par le débiteur, de sorte que le prix dû à celle-ci se trouvait par là même subrogé aux marchandises dont le revendiquant était demeurée propriétaire, la cession de créance du prix de revente ne peut faire échec à la revendication.
  • Cass. com., 26-04-2000, n° 97-21.486
    Affactureur. De même, le vendeur sous clause de réserve de propriété l'emporte sur l'affactureur s'il revendique la créance du prix de revente entre les mains du sous-acquéreur.
  • Cass. com., 24-04-2007, n° 06-10.599, F-D
    Revendiquant entre les mains de l'affactureur, subrogé dans les droits du débiteur, le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, le vendeur doit prouver que le prix a été payé par le sous-acquéreur après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
  • Cass. com., 14-12-2010, n° 09-71.767, FS-P+B
    Toutefois, si la cession de créance du prix de revente, entraînant sa sortie du patrimoine de l'acheteur, précède la mise en possession réelle du sous-acquéreur, la subrogation de la créance aux biens vendus ne peut s'opérer, de sorte que le conflit entre le vendeur initial, réservataire, et le cessionnaire de la créance se résoudra au profit de ce dernier.

E5020E73

2-5-3-3. L'identification du bien et la revendication des choses fongibles

E5002E7E

2-5-3-3-1. L'identification des corps certains
  • Pour pouvoir être revendiqué, le bien doit être identifié.
  • Cass. com., 02-05-1989, n° 88-10.317
    Il appartient au revendiquant de démontrer que les appareils figurant à l'inventaire s'identifiaient à ceux vendus par lui et encore impayés.
  • Cass. com., 02-05-1989, n° 88-10.317
    Ainsi, les factures n'indiquant que le modèle des appareils vendus sans préciser le numéro d'identification dans la série du type, en l'absence d'autre élément d'identification, à supposer même que ce vendeur ait été le seul fournisseur de la société débitrice, il n'existe aucun moyen de savoir si les marchandises inventoriées étaient bien celles visées par le revendiquant comme n'ayant pas été payées ou si, au contraire, elles avaient été réglées avant l'ouverture de la procédure collective.
  • Cass. com., 09-01-1990, n° 88-13.511
    Lorsque des ventes successives de marchandises identiques ont été conclues entre les mêmes parties et que l'acheteur est mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens sans avoir réglé la totalité des sommes dues au vendeur, la revendication exercée par celui-ci ne peut être accueillie que s'il est établi que les fournitures retrouvées en possession du débiteur sont celles dont il n'a pas réglé le prix et non celles qui ont déjà été payées ; les parties ne peuvent déroger à cette règle d'ordre public par l'insertion dans leurs accords d'une disposition contraire.

E5044E7X

2-5-3-3-2. La revendication des choses fongibles

E5045E7Y

2-5-3-3-2-1. Les règles applicables à la revendication des choses fongibles
  • Possibilité d'exercer la revendication de choses fongibles.
  • Art. 2369, Code civil
    La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
  • Cass. com., 15-02-2000, n° 97-11.670
    Cass. com., 08-07-2003, n° 00-19.685, FS-DAfficher plus (2)
    L'appréciation de la fongibilité des biens relève du pouvoir souverain des juges du fond.
  • Cass. com., 05-03-2002, n° 98-17.585
    La possibilité d'exercer la revendication sur des biens fongibles est une règle de fond et non de preuve.
  • Cass. com., 13-11-2002, n° 00-10.284, F-D
    L'attribution au revendiquant qui a livré, avec une clause de réserve de propriété, des biens qui se trouvent entre les mains du débiteur, n'est soumise à aucune autre condition que la constatation de leur fongibilité.
  • Des divergences existent en ce qui concerne la fongibilité des médicaments.
  • CA Paris, 5e, A, 22-03-2005, n° 03/00975
    Les médicaments et produits pharmaceutiques sont fongibles dès lors qu'ils sont interchangeables en raison de l'identité de leur marque de fabrique, de leur conditionnement et contenance, ainsi que de leurs formules et propriétés.
  • CA Paris, 3e, C, 12-05-2000, n° 1999/08472
    Au contraire, il a été jugé que les médicaments ou produits parapharmaceutiques conditionnés sous emballages portant une ou plusieurs indications (date de fabrication, un numéro de lot, une date limite de vente) permettant de les individualiser et ne sont pas interchangeables, ne sont donc pas des biens fongibles.
  • CA Paris, 3è, A, 23-10-2007, n° 06/21634
    Une cour d'appel a pu estimer que ne sont fongibles que les produits de même espèce et de même qualité que ceux qui ont été livrés.
    Il appartient quoiqu'il en soit à la personne qui revendique les objets figurant en stock de démontrer qu'ils sont identiques à ceux qui ont été livrés, sans qu'il soit nécessaire de prouver que ce sont les produits vendus qui se retrouvent dans le stock. Ainsi le vendeur de médicaments qui ne démontre pas que les produits figurant sur ses factures impayées seraient de même nature que ceux figurant sur l'inventaire, sera débouté de sa requête en revendication.
  • Cas des pneumatiques.
  • CA Toulouse, 22-11-2017, n° 17/00365
    S'agissant d'une flotte de camions équipés de pneus similaires, interchangeables, de même espèce et de même qualité, la nature fongible des pneumatiques, objet de la revendication, ne peut être utilement contestée.
    S'agissant de biens de même espèce et de même qualité, le propriétaire revendiquant n'a pas à prouver que les pneumatiques qui équipaient la flotte de camions de la société débitrice au jour du jugement d'ouverture et dont elle revendique la propriété seraient les mêmes que ceux qu'elle a livrés ; en effet, il importe peu que les pneumatiques soient de la même marque dès lors que par leur nature et leur type, le revendiquant pouvait assurer l'entretien des pneus et, selon leur degré d'usure, les remplacer par ses propres pneumatiques, substituables et interchangeables dans le cadre de l'exécution du contrat d'entretien.

E5046E7Z

2-5-3-3-2-2. Les conflits entre propriétaires revendiquants de choses fongibles
  • L'article l. 624-16 du Code de commerce ne permet pas de régler la difficulté qui se présente lorsque plusieurs propriétaires revendiquent les mêmes choses fongibles et alors que les quantités entre les mains du débiteur ne sont pas suffisantes à satisfaire toutes les demandes. La Cour de cassation a répondu à cette question.
  • Cass. com., 29-11-2016, n° 15-12.350, FS-P+B+R+I
    Il résulte de l'article L. 624-16 du Code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 624-9 du même code, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture. Précisions

    La revendication des choses fongibles : ou comment faire quand il n'y en a pas pour tout le monde ? (Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-12.350, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4620SLP)

    L'article L 624-16, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX) dispose que "la revendication en nature peut également s'en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte". Ce texte, qui consacre la solution dégagée par la Cour de cassation, ne permet pas de régler la difficulté qui se présente lorsque plusieurs propriétaires revendiquent les mêmes choses fongibles et alors que les quantités entre les mains du débiteur ne sont pas suffisantes à satisfaire toutes les demandes.

    En l'espèce, trois fournisseurs avaient vendu une certaine quantité de carburant sous clause de réserve de propriété. L'un d'entre eux avait présenté une demande en revendication avant les deux autres, demande à laquelle l'administrateur judiciaire avait acquiescé. Puis les deux autres fournisseurs avaient ultérieurement présenté concomitamment une demande en revendication dans le délai de revendication. La cour d'appel d'Amiens avait jugé que leur revendication ne pouvait plus s'exercer que sur le carburant restant, déduction faite de la quantité revendiquée par le fournisseur le plus diligent. Ainsi, le premier revendiquant est le premier servi.

    Cette position n'est pas partagée par la Chambre commerciale. Dans un arrêt appelé à la plus large diffusion (P+B+R+I), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir privilégié le revendiquant le plus diligent au détriment des autres fournisseurs ayant également présenté leur demande en revendication dans le délai légal. La Cour pose en principe que "lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois N° Lexbase : L3492ICC], les mêmes biens, ceux-ci doivent être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture" de la procédure collective.

    Pour résoudre la difficulté qui se présentait, plusieurs solutions étaient envisageables.

    La première pouvait consister à permettre au propriétaire prouvant qu'il avait livré tel bien, par exemple, en l'occurrence, parce que le carburant avait été entreposé dans des containers identifiés, de le reprendre à l'exclusion des autres. Cette thèse ne pouvait d'évidence être retenue. On se souvient que c'est la loi du 10 juin 1994 (loi n° 94-475 N° Lexbase : L9127AG7), qui a assoupli la tâche du revendiquant, en matière de choses fongibles. Depuis cette législation, le revendiquant n'a plus à prouver que les choses revendiquées sont celles qu'il a livrées, dès lors qu'existent entre les mains du débiteur, "des biens de même espèce et de même qualité". L'article 2369 du Code civil (N° Lexbase : L6966ICY), issu de la rédaction de l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), reprend la solution, pour la faire devenir le principe de droit commun. La Cour de cassation a logiquement considère que la règle est de fond (1), et non de preuve. Il en résulte qu'il sera inutile de prouver l'identité des biens revendiqués avec ceux livrés. Symétriquement, la preuve de l'absence d'identité entre biens revendiqués et biens livrés ne conduira pas au rejet de la revendication. Il suffira de démontrer l'existence de biens fongibles (2).

    La deuxième possibilité était de retenir la solution de la cour d'appel : celui qui le premier revendique sera le premier servi. Nous avions estimé que cette solution selon laquelle le premier revendiquant devra être servi ne pouvait trouver application (3), l'opinion contraire ayant cependant été émise (4). Outre qu'elle ne repose sur aucun fondement, elle est parfaitement inique pour ceux qui, tout en étant dans les délais, ont présenté leur demande en revendication ultérieurement. Surtout, elle est inextricable si les revendications ont été présentées le même jour. Elle aboutit également à une impasse, si les personnes ayant présenté leur revendication en second lieu, forment un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue au profit du premier ayant exercé sa revendication, ce qu'elles peuvent faire, puisqu'elles sont bien des personnes dont les droits sont susceptibles d'être affectés par l'ordonnance attaquée.

    La troisième possibilité consistait à suivre la position d'un juge-commissaire appliquant la présomption Fifo (first in/first out), c'est à dire premier entré/premier sorti, pour décider que le calcul des créances devait se faire au prorata des dernières livraisons des derniers fournisseurs à concurrence des stocks constatés (5). Nous avions indiqué que "cette technique est doublement critiquable en ce qu'elle confond revendication et droit de créance, d'une part, et en ce qu'elle fait jouer une règle de preuve, qui repose sur la présomption Fifo là où la Cour de cassation voit une règle de fond " (6).

    La quatrième et dernière possibilité était d'utiliser la technique de la "néo-revendication", chère à Françoise Pérochon (7). On ne traite plus alors vraiment les revendiquant comme des propriétaires, mais plutôt comme des créanciers.

    Deux modalités sont alors concevables.

    La première consiste à calculer les droits de chaque propriétaire par rapport à leurs créances (8). Cette solution se heurte à deux obstacles. Le premier tient au fait que, même si les propriétaires sont traités comme des créanciers, ils ne sont pas titulaires de créances, mais de droits réels sur des biens. Le second tient au fait que cette technique désavantagerait par trop le vendeur ayant vendu au meilleur prix et serait en conséquence injuste.

    C'est pourquoi, nous avions estimé (9), partageant en cela l'opinion avec l'école montpelliéraine (10), préférable de calculer les droits du revendiquant en fonction du nombre de biens livrés et non payés, par rapport au volume total de biens de même nature entre les mains du débiteur, et de procéder ensuite à une règle de trois. C'est exactement la solution retenue par la Cour de cassation.

    La question du droit à restitution des différents revendiquants de biens fongibles étant réglée, une autre difficulté se présente : l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, ou en liquidation le liquidateur, peut-il procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication ? La Chambre commerciale répond également à cette question en posant le principe selon lequel "si l'administrateur judiciaire peut, conformément N° Lexbase : L1413HI8], acquiescer à de telles demandes en revendication [portant sur des biens fongibles], il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication". Cette solution, est la seule permettant à chacun des revendiquant de mêmes biens fongibles, de faire valoir utilement leur droit à revendication et à restitution.

    Les professionnels du mandat de justice retiendront l'enseignement essentiel pour eux de cet arrêt : se garder systématiquement de procéder immédiatement à la restitution des biens revendiqués lorsque ceux-ci sont fongibles. La restitution ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, lorsqu'ils seront certains de ne pas s'exposer à devoir répartir les biens entre plusieurs prétendants.

    La Cour de cassation, avec cet arrêt, fait très bien le départ entre l'acquiescement à la revendication, c'est-à-dire la reconnaissance de l'opposabilité du droit de propriété, et la restitution. La solution posée nous apparaît incompatible avec une solution récemment posée par la Cour de cassation (11), et critiquée (12), selon laquelle le mandataire de justice pourrait acquiescer partiellement à une demande en revendication. Le mandataire de justice reconnaît ou non l'opposabilité du droit de propriété et cela ne peut être partiel. En revanche, après avoir acquiescé, il ne restituera que dans la limite de ce qui peut l'être, et, le cas échéant, comme cela est le cas en l'espèce, que dans la limite des droits respectifs des revendiquants de choses fongibles.


    (1) Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-17.585, FS-P (N° Lexbase : A1915AYL), Bull. civ. IV, n° 48 ; D., 2002, AJ 1139, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll., 2002/9, n° 115, note D. Mainguy ; RDBF, 2002/3, p. 128, n° 91, obs. D. Legeais ; RTDCiv., 2002. 339, obs. P. Crocq ; RTDCiv., 2002, 327, obs. Th. Revet ; JCP éd. E, 2002, Chron. 1380, n° 12, obs. M. Cabrillac ; Rev. proc. coll., 2003, p. 307, n° 5, obs. M.-H. Monsèrié-Bon.
    (2) Cass. com., 13 novembre 2002, n° 00-10.284, F-D (N° Lexbase : A7308A33), Act. proc. coll., 2003, n° 7 ; JCP éd. E, 2003, Jur. 667, note Forgues ; RTDCom., 2003. 571, n° 8, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll., 2003, p. 308, n° 5, obs. M.-H. Monsèrié-Bon.
    (3) Notre ouvrage, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 9ème éd., 2017/2018, n° 816.53.
    (4) B. Soinne, Traité théorique et pratique des procédures collectives, Litec, 1995, n° 1942.
    (5) T. com. Poitiers, ord. J.-C., 10 octobre 2014, n° 2014M0240 (N° Lexbase : A4403M3H), Gaz. Pal., 18 janvier 2015, no 18, p. 29, note crit. E. Le Corre-Broly ; E. Le Corre Broly -note crit.-, in Chron., Lexbase, éd. aff. 2014, n° 402 (N° Lexbase : N4641BUG) : décision aimablement communiquée par Maître Marie Capel, mandataire judiciaire.
    (6) Notre ouvrage, Droit et pratique des procédures collectives, préc. n° 816.53.
    (7) F. Pérochon, La revendication des biens fongibles par le vendeur, LPA, 14 septembre 1994, p. 82, n° 9 et s..
    (8) En ce sens : J.-CL. COM., P. Crocq, fasc. 2545, [Situation du vendeur de meubles - Clause de réserve de propriété], 2015, n° 97.
    (9) Notre ouvrage, Droit et pratique des procédures collectives, préc. n° 816.53.
    (10) F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10ème éd., LGDJ - Lextenso, 2014, 10ème éd., n° 1617, note 54 ; Ph. Pétel, Retour sur la revendication de choses fongibles, Mél. Tricot, LexisNexis - Dalloz, 2011, p. 571.
    (11) Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586, F-P+B (N° Lexbase : A3352RNH) ; Gaz. Pal., 18 octobre 2016, n° 36, p. 63, note crit. E. Le Corre- Broly ; Act. proc. coll., 2016/10, comm. 135, note F. Petit ; JCP éd. E, 2016, chron. 1465, n° 9, note Ph. Pétel ; Bull. Joly Entrep. en diff., 2016, 324, note L. Le Mesle ; Ch. Lebel, Lexbase, éd. aff., 2016, n° 468 (N° Lexbase : N3045BWP).
    (12) E. Le Corre- Broly, note préc. sous Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.586, préc..


    Commentaire de Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université Nice Côte d'Azur, Directeur du Master 2 Droit des entreprises en difficulté de la Faculté de droit de Nice, Membre CERDP (EA 1201), Avocat au barreau de Nice

  • Cass. com., 29-11-2016, n° 15-12.350, FS-P+B+R+I
    La question du droit à restitution des différents revendiquants de biens fongibles étant réglée, une autre difficulté se présente : l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, ou en liquidation le liquidateur, peut-il procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication ? La Chambre commerciale répond également à cette question en posant le principe selon lequel "si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du Code de commerce acquiescer à de telles demandes en revendication [portant sur des biens fongibles], il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication".
    ⇒ Doctrine. Cette solution, est la seule permettant à chacun des revendiquant de mêmes biens fongibles, de faire valoir utilement leur droit à revendication et à restitution. Les professionnels du mandat de justice retiendront l'enseignement essentiel pour eux de cet arrêt : se garder systématiquement de procéder immédiatement à la restitution des biens revendiqués lorsque ceux-ci sont fongibles. La restitution ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, lorsqu'ils seront certains de ne pas s'exposer à devoir répartir les biens entre plusieurs prétendants. La Cour de cassation, avec cet arrêt, fait très bien le départ entre l'acquiescement à la revendication, c'est-à-dire la reconnaissance de l'opposabilité du droit de propriété, et la restitution.

E5047E73

2-5-4. La mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété

E5003E7G

2-5-4-1. Les effets de la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété
  • Art. 2371, Code civil
    La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
  • Art. 2371, Code civil
    Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
  • Cass. com., 05-03-1996, n° 93-12.818
    Ce principe consacré par la loi avait été dégagé par la jurisprudence qui avait donc jugé que le créancier réservataire de propriété qui a obtenu la revendication du bien et qui a, par la suite, procédé à la revente de celui-ci, doit restituer à la procédure collective l'excédent qui se dégage à la suite de la revente du bien.
  • Cass. com., 01-04-2008, n° 07-11.726, F-P+B
    La valeur des biens restitués restant due doit s'entendre de la fraction du prix convenu entre les parties demeurée impayée, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement.
  • Cass. civ. 3, 24-06-2009, n° 08-14.357
    Le privilège spécial du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, prime le droit de propriété dont se prévaut le vendeur qui invoque l'existence d'une clause de réserve de propriété valide sur les meubles litigieux, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local.

E5059E7I

2-5-4-2. Le blocage possible de la revendication
  • Le paiement immédiat du prix.
  • Art. L624-16, Code de commerce
    Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement.
  • Art. L624-16, Code de commerce
    Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement.
  • Art. L624-16, Code de commerce
    Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17, c'est-à-dire aux créances postérieures bénéficiant du traitement préférentiel.

E5060E7K

2-5-5. La circulation de la clause de réserve de propriété

  • Art. 2367, Code civil
    La propriété réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement (il en résulte qu'elle suit la créance).
  • Cass. com., 11-07-1988, n° 87-10.834
    La réserve de propriété régulièrement convenue entre l'acheteur et le vendeur constitue la garantie de la créance de ce dernier et en endossant les lettres de change acceptées par l'acheteur, le vendeur avait transmis à la banque tant sa créance sur le tiré que l'accessoire de celle-ci.
  • La subrogation conventionnelle est admise dans le bénéfice de la clause de propriété, même si elle grève des biens qui font l'objet de garanties spécifiques.
  • Cass. com., 05-10-1993, n° 91-14.194
    Il n'est pas distingué selon que le vendeur, ou celui qui lui est subrogé, peut ou non bénéficier de sûretés spéciales, de sorte que celui-ci peut invoquer une clause de réserve de propriété plutôt qu'un droit de gage (en l'espèce le gage automobile).
  • Cass. com., 28-09-2004, n° 03-10.332, FS-P+B
    L'existence du privilège de vendeur d'immeuble n'exclut pas le droit pour le vendeur d'invoquer la clause de réserve de propriété stipulée dans l'acte de vente, même si ce privilège a été publié.
    ⇒ ! Attention ! L'extrapolation, à partir de cette décision, semble difficile et il ne peut, en conséquence, être affirmé que la Cour de cassation accepterait le jeu cumulé d'une clause de réserve de propriété, par voie directe ou par subrogation, et celle d'une autre sûreté.
    Admettre la possibilité de bénéficier, en théorie, de deux garanties est une chose. Admettre le cumul du jeu des deux garanties en est une autre. C'est pourquoi il apparaît prudent, pour le créancier, à l'ouverture de la procédure collective, de préciser la qualité qu'il choisira : celle de propriétaire, au titre de la clause de réserve de propriété, ou celle de créancier titulaire d'une sûreté conférant un droit de préférence.
  • La circulation de la clause pourra être le fait de la subrogation conventionnelle : le vendeur payé par un tiers subrogera ce tiers dans cette clause.
  • Cass. com., 09-05-1995, n° 92-20.811
    Le vendeur avec réserve de propriété, ou son subrogé, peut exercer sa revendication, qui consiste à se faire reconnaître propriétaire au regard de la procédure collective, peu important que son droit de propriété se fonde sur un contrat en cours et que l'option de l'administrateur soit pendante.
  • Cass. civ. 1, 28-05-2002, n° 99-17.733
    La condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l'article 1250-1° du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement.
  • Remise en cause de la subrogation conventionnelle ex parte creditoris du prêteur dans la clause de réserve de propriété.
  • Montage juridique. Certains établissements dispensateurs de crédit souhaitant être investis de la meilleure des sûretés -c’est-à-dire la propriété des biens financés-, utilisaient la technique suivante : le banquier réglait le prix de vente du bien financé entre les mains du créancier vendeur réservataire de propriété et était conventionnellement subrogé par ce dernier dans la propriété réservée.
  • Avis, 28-11-2016, n° 16011
    Remise en cause de la pratique. Un avis de la Cour de cassation rendu le 28 novembre 2016 est venu remettre en question l’effectivité et donc l’efficacité de la subrogation conventionnelle ex parte creditoris dans la clause de réserve de propriété au profit du prêteur. Elle considère que l’une des conditions indispensables pour que s’opère la subrogation de l’article 1250, 1° du Code civil (devenu l’article 1346-1), à savoir que le paiement doit émaner d’une tierce personne, fait défaut lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer le bien acheté par l’emprunteur. En effet, «n’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule». La Cour de cassation en déduit donc que doivent être réputées non-écrites comme abusives, les stipulations insérées au contrat de crédit prévoyant une subrogation par acte sous-seing privé du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur par application des dispositions de l’article 1250, 1°  (devenu l’article 1346-1) «car une telle clause laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment […]».
  • CA Bordeaux, 09-09-2019, n° 18/02292
    Application en procédure collective. L’analyse juridique qui sous-tend cet avis a été relayée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 septembre 2019, qui déclare non-fondée une demande en restitution présentée par un établissement de crédit dans le cadre de la procédure collective de l’emprunteur, en reprenant quasiment mot pour mot les termes de l’avis du 28 novembre 2016. 
    Pour la cour d'appel de Bordeaux, nest pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition, ce client étend devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. En effet, le paiement ne se confond pas avec le versement matériel des fonds. Le véritable auteur du paiement est le débiteur, et le prêteur qui verse matériellement les fonds n’est que son mandataire et non un tiers. Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété.

    ⇒ Sur cet arrêt, lire les obs. de E. Le Corre-Broly (N° Lexbase : N0416BY3).

  • ► Doctrine/Conseil pratique. Cet arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 septembre 2019 et l’avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 doivent conduire les administrateurs et les liquidateurs judiciaires à ne pas acquiescer aux demandes en revendication ou en restitution des prêteurs se prétendant titulaires de la propriété réservée fondée sur la subrogation ex parte creditoris  -à l’initiative du créancier, ici le vendeur- dans la clause de réserve de propriété.
    De leur côté, les établissements de crédit prêteurs ne pourront fonder leur demande en revendication ou en restitution du bien financé que sur une subrogation ex parte debitoris, laquelle supposait, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire (cf. C. civ.. art. 1250, 2°, anc). Encore faudra-t-il désormais que les conditions exigées au nouvel article 1346-2, alinéa 1er, soient remplies, c’est-à-dire la subrogation soit effectivement consentie par le débiteur (en l’occurrence par l’acquéreur-emprunteur) et qu’elle soit acceptée par le créancier (en l’occurrence le vendeur).

E5004E7H

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.