Le Quotidien du 29 août 2023 : Construction

[Brèves] Youpi : le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription

Réf. : Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, FS-B+R+I N° Lexbase : A85511BC

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N6606BZP

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 28 Août 2023

► Une personne qui découvre le défaut du bien qui lui a été vendu dispose d’un délai de deux ans pour engager une action en garantie des vices cachés ; s’agissant d’un délai de prescription, ce délai peut être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée ;
► le délai de l’article L. 110-4 du Code de commerce n’est pas un délai butoir.

Les arrêts rendus le 21 juillet 2023 étaient si attendus que la Haute juridiction a décidé de diffuser sur son site l’audience, qui s’est tenue le 16 juin 2023, au terme de laquelle la Chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la durée de la garantie des vices cachés (Cass. mixte, 21 juillet 2023, quatre arrêts, n° 20-10.763 N° Lexbase : A85511BC, n° 21-15.809 N° Lexbase : A85501BB, n° 21-17.789 N° Lexbase : A85491BA, n° 21-19.936 N° Lexbase : A85481B9, B+R ; v. Lexbase Droit privé, juillet 2023, n° 955 N° Lexbase : N6485BZ9).

La Cour de cassation considère que le délai de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK est un délai de prescription et non de forclusion. Selon elle (pourvoi n° 21-15.809), l’objectif poursuivi par le législateur est de pouvoir permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d’une réparation en nature, d’une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d’un vice caché. Elle en déduit que l’acheteur doit être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension.

Et, dans l’arrêt rapporté (pourvoi n° 20-10.763), elle en fait l’illustration dans le domaine de la construction, où ces actions sont fréquemment exercées.

En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié à une entreprise des travaux de couverture, de charpente et de bardage d’un bâtiment agricole. L’entreprise s’est approvisionnée en plaque de couverture auprès d’un fabricant.

Se plaignant d’infiltrations dans la toiture, le maître d’ouvrage assigne le constructeur et sollicite la désignation d’un expert. Le constructeur appelle le fabricant en garantie sur le fondement des vices cachés. Sans rentrer dans le détail procédural complexe de l’affaire, son action est considérée comme prescrite. Étaient en cause la nature du délai de l’action en garantie des vices cachés mais également le point de départ de l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3.

La Haute juridiction estime que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC et L. 110-4 précité se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1er , du Code civil N° Lexbase : L9212IDK, à savoir la découverte du vice.

Dès lors, ces délais ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux. L’encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du Code civil N° Lexbase : L7744K9P, de sorte que cette action doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Autrement dit, pour engager une action en garantie des vices cachés, l’acheteur doit saisir la justice :

  • dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu ;
  • dans un délai de vingt ans à compter de la vente du bien.

Il y avait déjà eu des précédents (Cass. civ. 3, 25 mai 2022, n° 21-18.218, FS-B N° Lexbase : A25537Y9).

Le délai n’est donc pas un délai de forclusion (pour exemple, Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-22.670, FS-B N° Lexbase : A42167HM).

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