Le Quotidien du 29 août 2023 : Fonction publique

[Brèves] Réparation du préjudice causé par un refus illégal de réintégration d'un agent placé en disponibilité

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 19 juillet 2023, n° 462834, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85311BL

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[Brèves] Réparation du préjudice causé par un refus illégal de réintégration d'un agent placé en disponibilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98308597-breves-reparation-du-prejudice-cause-par-un-refus-illegal-de-reintegration-dun-agent-place-en-dispon
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par Yann Le Foll

le 28 Août 2023

► En cas de refus illégal de réintégration d'un agent placé en disponibilité, celui-ci a droit à réparation intégrale de son préjudice dont le terme peut être identifié avec certitude, même s’il n’a pas demandé l’annulation des décisions de refus de réintégration entachées d’illégalité.

Principe. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise (365155), y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre.

Ne sont pas incluses les primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il peut être tenu compte des fautes commises par l'intéressé.

Lorsque les préjudices causés par cette décision n'ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte. 

Application. La proposition de réintégration adressée par le CNRS à une fonctionnaire placée en disponibilité sur un poste correspondant à son grade permet de considérer que les illégalités entachant des décisions de refus de réintégration antérieures ne préjudicient plus à cette fonctionnaire au-delà de la date d'effet de la réintégration proposée. En l’espèces, les illégalités entachant les décisions de refus de réintégration des 21 mars et 18 juillet 2016, n'ont pu ainsi préjudicier à l’agent au-delà du 1er juin 2017. 

Décision. Par suite, nonobstant la circonstance que la fonctionnaire n'a pas demandé l'annulation des décisions de refus de réintégration (elle n’a alors normalement pas droit à réintégration selon 365199), il appartient au juge du fond de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu'elle a subis au cours de cette période, et non une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte (annulation CAA Bordeaux, 31 janvier 2022, n° 19BX01428 N° Lexbase : A028674D).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune indique que « l’évaluation du préjudice indemnisable ne saurait être forfaitaire que lorsqu’il est impossible de déterminer avec certitude la date à laquelle ce préjudice a pris fin ou la date à laquelle il va prendre fin, et peu importe, au fond, que l’annulation de la décision fautive ait été demandée ou pas ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les positions statutaires dans la fonction publique d'État, La fin de la mise en disponibilité, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E57103KP.

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