Le Quotidien du 11 août 2023 : Fiscalité locale

[Brèves] Appréciation de la valeur locative d’un bien apporté à une personne morale redevable de la taxe foncière

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 13 juillet 2023, n° 460743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78871AD

Lecture: 4 min

N6456BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Appréciation de la valeur locative d’un bien apporté à une personne morale redevable de la taxe foncière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98295299-breves-appreciation-de-la-valeur-locative-dun-bien-apporte-a-une-personne-morale-redevable-de-la-tax
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

le 02 Août 2023

► Par un arrêt récent rendu le 13 juillet 2023, le Conseil d’État était amené à apprécier un contentieux relatif à l’interprétation de l’article 1518 B du CGI dans le cadre d’une société faisant l’objet d’un contrôle.

Pour rappel, l’article 1518 B du CGI N° Lexbase : L9762I3X prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’une cession d’établissement ne peut être inférieure à une certaine fraction de la valeur locative retenue l’année précédant la cession.

Ainsi, un établissement est considéré comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque le même redevable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers nécessaires à l’activité autonome du cédant, en vue d’y exercer sa propre activité.

Rappel des faits et procédure

  • La société par actions simplifiée ArianeGroup est détenue par les sociétés Safran SA et Airbus SE à hauteur de 50 % chacune concernant les droits de vote attachés aux actions. La société exerce une activité de construction aéronautique et spatiale dans un établissement situé à Vernon. 
  • La société a sollicité la réduction des cotisations de taxe foncière mises à sa charge pour les années 2017, 2018 et 2019. À la suite du rejet de sa réclamation par l’administration fiscale, la société a engagé une action en justice.
  • En première instance, les juges du fond ont débouté la société de ses prétentions (TA Rouen, 23 novembre 2021, n° 2004941 N° Lexbase : A52178AH). Par un arrêt non reproduit, les juges d’appel ont rendu un arrêt confirmatif de la décision des juges du fond.
  • En conséquence, la société a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de ses prétentions, la société requérante faisait notamment valoir que  les dispositions des onzième et douzième alinéas de l'article 1518 B du Code général des impôts contestées porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ne permettant pas au contribuable d'apporter la preuve que l'opération effectuée ne poursuit pas un but exclusivement fiscal.

Question de droit. Étaient posées au Conseil dÉtat les questions suivantes :

Les dispositions de l’article 1518 B du CGI sont-elles applicables dans l’hypothèse d’un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises ?

Dans quelle mesure l’administration fiscale fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve de l’existence d’un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises ?

Solution

Le Conseil dÉtat rend un arrêt de rejet. Les juges rappellent que les dispositions de l’article 1518 B du CGI relatives au champ d’application de la valeur plancher des biens acquis après apports, scissions, fusion de société ou cessions d’établissement sont applicables dans l’hypothèse d’un contrôle exclusif de l’entreprise cédante ou cessionnaire par l’autre entreprise partie à l’opération, ou de ces deux entreprises par une même troisième entreprise, mais également dans l’hypothèse où le contrôle est exercé de manière conjointe avec une autre entreprise.

Ils ajoutent qu’il appartient à l’administration qui se prévaut de l’existence d’un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises d’en démontrer l’existence en établissant qu’elles agissent de concert et déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale par l’entreprise contrôlée.

En conséquence, cest à bon droit que les juges du fond ont retenu que la société ArianeGroup devait être regardée comme contrôlée par la société Safran SA et que l'administration était fondée à appliquer aux immobilisations qui lui ont été apportées par cette dernière les dispositions des onzièmes et douzièmes alinéas de l'article 1518 B du CGI.

newsid:486456

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus