Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 juillet 2023, n° 463363, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78151AP
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
le 01 Août 2023
► La notion de subvention publique n’est aucunement définie par le législateur, la doctrine administrative ou encore la jurisprudence. C’est dans ce contexte que le Conseil d’État, par un arrêt rendu le 12 juillet 2023, était amené à trancher un litige relatif à la qualification de subvention publique au regard du crédit d’impôt recherche.
Par principe, l’article 244 quater B du CGI prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l’année. Par ailleurs, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt recherche sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. |
Rappel des faits et procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Les subventions versées par le comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement du bois (CODIFAB) et par l’interprofession nationale France bois forêt (FBF) présentent-elles le caractère de subventions publiques et sont-elles déductibles de l’assiette du crédit d’impôt recherche ?
Solution
Le Conseil d’État admet le pourvoi uniquement concernant la question de la qualification des aides versées par l’interprofession nationale FBF. Les juges du Conseil d’État considèrent tout d’abord, concernant la définition de subvention publique au regard du CIR, qu’une subvention publique correspond à « toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au CIR par une personne morale de droit public ».
Or, en l’espèce, ils estiment que tel n’était pas le cas des aides versées par l’organisation interprofessionnelle FBF. Ainsi, les aides litigieuses ne devaient pas être déduites pour la détermination du CIR par le requérant.
En conséquence, désormais, le caractère de subvention publique d’une aide est défini par la qualification juridique de l’organisme dont elle provient et non par la provenance des ressources.
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