Réf. : Cass. com., 5 juillet 2023, n° 21-21.115, F-B N° Lexbase : A330698X
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par Vincent Téchené
le 18 Juillet 2023
► En dépit de la conclusion d'une vente « départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.
Faits et procédure. La société Texatop a vendu à la société Merien un moule, d'un poids de 5 300 kg, et une bobine d'acier, d'un poids de 1 200 kg, la vente étant stipulée « départ usine ». La société Merien en a confié le transport à la société Transports Coué, commissionnaire de transport, qui s'est substituée la société Transports Montaville. Le 24 septembre 2014, au cours du transport, le moule a chuté de la semi-remorque et a été endommagé.
L’assureur de la société Merien a assigné en remboursement des sommes versées à cette dernière la société Texatop, la société Transports Montaville et l'assureur de celle-ci, qui ont appelé en garantie les sociétés Texatop et Transports Coué. Cette dernière a assigné en garantie les sociétés Texatop, Transports Montaville et l’assureur des Transports Montaville. C’est dans ces conditions que l’assureur de la société Merien a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a rejeté les demandes formées contre la société Texatop et limité à la somme de 12 190 euros la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société Transports Montaville (v. CA Angers, 25 mai 2021, n° 17/02342 N° Lexbase : A87474SR).
Décision. La Cour de cassation énonce d’abord qu’il résulte des articles L. 132-8 du Code de commerce N° Lexbase : L5640AIQ et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 N° Lexbase : L2266G8G qu'en dépit de la conclusion d'une vente « départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.
Or, en l’espèce, la société Texatop figurait sur la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et avait effectué elle-même les opérations de chargement et de calage des outils vendus, de sorte que la cour d’appel ne pouvait purement et simplement rejeter les demandes formées contre la société Texatop.
En second lieu, la Haute juridiction énonce qu’il se déduit des articles 2.1 et 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 que, pour le transport de marchandises chargées au même lieu en vue d'un déchargement en un lieu unique pour le même destinataire, le plafond de l'indemnité mise à la charge du transporteur doit être calculé sur le poids brut de l'ensemble du chargement et non sur le poids brut de la seule marchandise sinistrée, et ce, contrairement à ce qu’ont fait les juges d’appel.
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