Le Quotidien du 3 juillet 2023 : Sociétés

[Brèves] Révocation d’un administrateur : l’introduction d’une action en justice n’est pas une faute grave

Réf. : Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, F-B N° Lexbase : A982793D

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[Brèves] Révocation d’un administrateur : l’introduction d’une action en justice n’est pas une faute grave. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97213905-breves-revocation-dun-administrateur-lintroduction-dune-action-en-justice-nest-pas-une-faute-grave
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par Perrine Cathalo

le 30 Juin 2023

► Il résulte de l'article 6, § 1, de la CESDH que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s'ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l'administrateur d'une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l'encontre de la société. Il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée.

Faits et procédure. Une personne physique a créé une société A et une société B, à laquelle elle a apporté l’intégralité des titres qu’elle détenait dans le capital social de la société A.

Quatre personnes physiques ont créé une société C, dont ils en étaient les administrateurs.

La société B a apporté l’intégralité des titres de la société A qu’elle détenait à la société C et a reçu, en contrepartie, des actions de cette société au prix nominal d'1 euro ainsi que des bons de souscription d’actions.

Le 17 décembre 2013, la société B a consenti à trois des quatre administrateurs de la société C une promesse unilatérale de vente par laquelle elle s’engageait à leur céder l’ensemble des titres qu’elle détenait dans le capital de la société C en cas de révocation de ses fonctions du quatrième administrateur.

Le 18 août 2016, soutenant avoir été victime d’un dol, ce dernier a assigné la société C en nullité du traité d’apport et de la promesse de vente qu’il avait conclus. Par un jugement irrévocable du 19 avril 2018, ses demandes ont été déclarées irrecevables.

Le 30 août 2016, l’assemblée générale de la société C a décidé la révocation pour faute grave de ses fonctions de directeur général et d’administrateur.

L’administrateur révoqué et la société B ont assigné la société C en annulation de cette décision. Un administrateur de la société C et la société qu’il dirige sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité, à titre reconventionnel, la mise en œuvre de la promesse unilatérale de vente que leur avait consentie la société B.

Par décision du 1er juin 2021, la cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 1er juin 2021, n° 18/01002 N° Lexbase : A65534TU) a rejeté les demandes de l’administrateur révoqué et dit que la mise en œuvre de la promesse unilatérale de vente portera sur l’intégralité des titres de la société C détenus par la société B à un prix par titre égal au prix unitaire de souscription.

L’administrateur révoqué et la société B ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel en ce qui concerne la révocation de l'administrateur et qui constitue le point essentiel de l'arrêt. 

La Cour affirme non seulement que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, mais encore que la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société. Il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée.

Or, en l’espèce, la Chambre commerciale constate que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 août 2016, révoquant pour faute grave le demandeur, mentionne que l’assignation qu’il a délivrée en annulation des actes de la société C, fondée sur des allégations de dol et rejetée par le tribunal de commerce, est constitutive d’une faute grave de la part d’un mandataire en ce qu’elle est susceptible de créer un préjudice grave à la société.

Le raisonnement de la cour d’appel est donc censuré.

On relèvera par ailleurs que s'agissant de la mise en œuvre de la promesse unilatérale, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a refusé de qualifier la clause litigieuse de clause léonine. En effet, les juges du fond ont retenu que la clause litigieuse avait pour objet la cession d’actions à un prix déterminé en cas de départ du promettant de la société C dans des hypothèses que cette clause énonçait, peu important que le prix de cession soit égal au prix de souscription des actions, de sorte que cette clause ne constituait pas un moyen de fixer une répartition des bénéfices et des pertes.

Pour aller plus loin : v. commentaire de Ph. Duprat, Lexbase Affaires n° 763,  à paraître le 6 juillet 2023. 

 

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