Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-14.924, F-B N° Lexbase : A63939X3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 09 Juin 2023
► En cas d'indivision portant sur la nue-propriété, l'indivisaire occupant n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à cette indivision, en l'absence d'indivision en jouissance.
En l’espèce, la configuration était la suivante : des époux détenaient, en indivision, la nue-propriété de leur domicile conjugal, dont l’usufruit appartenait à la mère de l’époux. Par ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2014, un juge aux affaires familiales avait attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.
L’épouse réclamait alors une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien par l’époux. La question soulevée en l’espèce, était donc de savoir si l’époux pouvait être déclaré redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision.
La réponse est nécessairement négative : dès lors que la jouissance n’appartient pas à l’indivision, mais à un usufruitier, l’indivision ne saurait prétendre à un quelconque droit aux fruits et donc à une quelconque indemnité d’occupation.
C’est donc par une confusion totale des droits de propriété, que la cour d’appel de Nîmes avait déclaré l’époux indivisaire (en nue-propriété), redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 12 mai 2014, après avoir retenu qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, celui-ci jouissait privativement du bien indivis qui constituait le domicile conjugal et que la seule privation de jouissance subie par son épouse, coïndivisaire, générait un droit à indemnité, peu important l'existence d'un démembrement de propriété entre les époux et la mère de l’époux, usufruitière.
La Haute juridiction opère donc un rappel des textes aux fins de clarification :
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil N° Lexbase : L9938HNE, que l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
Aux termes de l’article 582 du Code civil N° Lexbase : L3163ABR, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Elle en conclut que dès lors qu'il n'existait pas d'indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, aucune indemnité d'occupation n'était due par l’époux envers l'indivision.
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