Réf. : Cass. crim., 10 mai 2023, n° 23-80.876, F-B N° Lexbase : A66729TB
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par Marie Le Guerroué
le 24 Mai 2023
► Lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation.
Faits et procédure. À la suite de plusieurs signalements par l'officier du ministère public de faux documents joints à des requêtes en incident contentieux introduites par un cabinet d'avocats une information judiciaire avait été ouverte. Un avocat associé du cabinet avait, par la suite, été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec pour obligations de ne pas exercer la profession d'avocat, de ne pas sortir, sans autorisation préalable, de France métropolitaine, de ne pas fréquenter son autre associé, également mis en examen, et de s'abstenir d'entrer en relation avec tous membres du cabinet ainsi qu'avec l’épouse de son associé. L’avocat a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
En cause d’appel. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a interdit à l’avocat d'entrer en relation avec son associé, également mis en examen, l'arrêt attaqué, après avoir infirmé cette décision en ce qu'elle interdisait à l'intéressé d'exercer la profession d'avocat et d'entrer en relation avec tous membres de son cabinet, énonce que la personne mise en examen doit être entendue, voire confrontée avec les autres personnes impliquées, dont son associé, et qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse entre eux. Les juges ajoutent que cette interdiction d'entrer en contact avec une personne qui est, comme lui, personnellement et directement impliquée dans l'infraction répond aux nécessités de l'instruction et ne peut être assimilée à une interdiction d'exercer la profession d'avocat. Ils relèvent qu'il convient également de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction qui engendre un préjudice non seulement financier en soustrayant les auteurs d'infractions routières au paiement d'amendes, mais crée, en outre, un risque d'accident accru, en entravant la répression des infractions routières.
Réponse de la Cour. Pour la Haute Cour, en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes. En effet, lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation. Le moyen est donc écarté.
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