Réf. : CE référé, 11 mai 2023, n° 472988 N° Lexbase : A14189U3
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par Yann Le Foll
le 17 Mai 2023
► Est maintenu l’encadrement de la rémunération des médecins intérimaires, la loi prévoyant que les rémunérations des médecins, odontologistes et pharmaciens ne doivent pas dépasser les plafonds réglementaires instaurés dans les établissements publics de santé.
Rappel. En application de l’article 33 de la loi dite « Rist » (loi n° 2021-502, du 26 avril 2021, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification N° Lexbase : L3028L4W), le Gouvernement a pris en mars 2023 une instruction ministérielle pour contrôler les dépenses d’intérim médical et de vacations dans les établissements publics de santé (https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.6.sante.pdf). Le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre cette instruction ministérielle.
Position CE. Le juge des référés du Conseil d’État observe que cette instruction ministérielle est conforme à la loi : les rémunérations des médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé par la voie de l’intérim ou de la vacation ne doivent pas dépasser les plafonds réglementaires. Le comptable public doit refuser le paiement des rémunérations irrégulières et, en cas de refus du praticien de mettre en règle son contrat, en saisir l’agence régionale de santé. Celle-ci saisit alors le tribunal administratif du contrat qu’elle estime irrégulier.
En rappelant l’état du droit issu de la loi « Rist » dans cette instruction ministérielle, le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de l’Économie n’ont pas outrepassé leur compétence.
Le juge des référés constate qu’aucun des moyens avancés par le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux (méconnaissance du principe de respect des contrats, de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, caractère adapté, nécessaire et proportionné du dispositif comme au respect du principe d’égalité) n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction ministérielle contestée.
Décision. Pour cette raison, la demande de suspension est rejetée.
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