Le Quotidien du 2 mai 2023 : Responsabilité

[Brèves] Nuisances sonores : il ne faut pas attendre de se convaincre de la réalité de la faute de son auteur !

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 22-12.928, F-D N° Lexbase : A62109NC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Avril 2023

► Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour faute à raison des nuisances sonores provenant d’une usine est constitué par la connaissance des nuisances alléguées, constitutives du dommage, dès le démarrage de l'exploitation de l'usine, et non par la date à laquelle la victime a pu se convaincre de la réalité de la faute de l’usine, du fait d'éléments circonstanciés sur le nombre de décibels, soit à la date du dépôt de l'expertise amiable.

Faits et procédure. En l’espèce, un homme avait assigné une société en indemnisation du préjudice né de nuisances sonores provenant d'une usine d'enrobage au bitume de matériaux routiers aux titres de la responsabilité pour trouble de voisinage et de la responsabilité pour faute.

Pour déclarer recevable l'action en responsabilité pour faute, la cour d’appel de Grenoble avait retenu que le point de départ de cette action, fondée sur le dépassement des seuils réglementaires sonores, devait être fixé à la date à laquelle la victime avait pu se convaincre de la réalité de la faute de la société, du fait d'éléments circonstanciés sur le nombre de décibels, soit au 13 octobre 2013, date du dépôt de l'expertise amiable (CA Grenoble, 7 décembre 2021, n° 19/05019 N° Lexbase : A38567EK).

Cassation. À tort. La décision est censurée par la Cour régulatrice, au visa de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, dont il résulte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, pour déclarer irrecevable son action en responsabilité pour trouble de voisinage, que la victime avait eu connaissance des nuisances sonores alléguées, constitutives du dommage, dès le démarrage de l'exploitation de l'usine en 2004, la cour d'appel a violé le texte précité.

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