Le Quotidien du 9 mai 2023 : Urbanisme

[Brèves] Rejet d’un projet d’implantation d’éoliennes portant atteinte au caractère historique et à l’intérêt des sites avoisinants

Réf. : CAA Lyon, 3ème ch., 19 avril 2023, n° 22LY02828 N° Lexbase : A29989RH

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N5235BZW

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[Brèves] Rejet d’un projet d’implantation d’éoliennes portant atteinte au caractère historique et à l’intérêt des sites avoisinants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95551664-cite-dans-la-rubrique-b-urbanisme-b-titre-nbsp-i-rejet-dun-projet-dimplantation-deoliennes-portant-a
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par Yann Le Foll

le 05 Mai 2023

► Doit être rejeté le projet d’implantation de cinq éoliennes qui porterait atteinte au caractère historique et à l’intérêt des sites avoisinants.

Rappel. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L8122ICS que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales.

Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.

Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations (CE, 5°-6° ch. réunies, 22 septembre 2022, n° 455658, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A46838KN).

Décision CAA. Suivant le principe précité, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de la société Ferme éolienne de Seigny au motif que son projet d’implantation est de nature à porter atteinte :

  • au site classé d’Alésia, dont la qualité paysagère participe notablement à sa valeur historique et patrimoniale, en offrant depuis une terrasse panoramique et la statue de Vercingétorix, des vues étendues, et largement préservées de toute urbanisation ;
  • à celui des hauteurs de la ville de Montbard, comprenant l’église Sainte-Urse, le château, l’hôtel et le parc Buffon, la Grande Forge, d’une grande valeur patrimoniale.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les contraintes applicables à l'opération de construction, L'aspect des constructions traditionnelles, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E1717E7Q.

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