Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 12 avril 2023, n° 469086, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A00509PK
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par Laïla Bedja
le 21 Avril 2023
► Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une vaccination dont les conséquences dommageables ne sont pas susceptibles d'être réparées sur le fondement des articles L. 3111-9 ou L. 3131-4 du Code de la santé publique, et lorsque par ailleurs, la responsabilité du service public hospitalier ne peut pas être recherchée pour faute ou, sans faute, au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits qu'il utilise, ou que la responsabilité du producteur ou du fournisseur du vaccin ne peut être recherchée au titre des produits défectueux devant le juge judiciaire, les conséquences dommageables qui en ont résulté peuvent être réparées par la solidarité nationale si les conditions posées par l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique sont remplies.
La demande d’avis. Dans le cadre d’un litige tendant à la réparation par l’ONIAM des préjudices subis par M. A en raison de la vaccination contre la fièvre jaune dont il a bénéficié, le tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble, 22 novembre 2022, n° 2001339 N° Lexbase : A12018UZ), avant de statuer, a saisi le Conseil d’État afin de lui soumettre la question suivante :
« Une affection iatrogène directement imputable à une vaccination qui ne relève pas des articles L. 3111-9 N° Lexbase : L8875LH8 et L. 3131-1 N° Lexbase : L2784L4U du Code de la santé publique peut-elle faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions posées par cet article sont remplies ? »
Le Conseil d’État énoncera la solution précitée.
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