Réf. : Cass. crim., 12 avril 2023, n° 22-85.944, F-B N° Lexbase : A91719NY
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par Adélaïde Léon
le 26 Avril 2023
► Le visa apposé sur les résultats de la consultation du système LAPI par un agent habilité implique nécessairement que cet agent a lui-même consulté le fichier pour en extraire les renseignements remis à l’auteur de la réquisition.
La simple présence au dossier de la décision d’habilitation de l’agent et la signature de ce dernier sur la réquisition judiciaire sur laquelle figurait la mention manuscrite « voir les résultats dans tableaux joints » suffisent donc à s’assurer que le système a été consulté par cet agent habilité.
Rappel des faits et de la procédure. Un individu a été mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.
Son avocat a déposé une requête en nullité aux fins de voir constater l’irrégularité de la consultation du système de lecture automatique des plaques d’immatriculation (LAPI), accomplie par les agents d’un centre opérationnel de la douane terrestre (CODT), en l’absence de procès-verbal permettant d’identifier l’agent habilité à effectuer cette consultation.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a écarté le moyen tiré de l’absence de précision sur l’identité et l’habilitation de l’agent ayant consulté le système LAPI.
Les juges ont considéré que les documents versés au débat par le procureur général (la décision d’habilitation d’un agent et la réponse à la réquisition judiciaire portant la mention manuscrite « voir les résultats dans tableaux joints » suivie de la signature du même agent) leur avait permis de conclure que l’accès au fichier avait été le fait de cet agent contrôleur principal des douanes, régulièrement habilité à consulter ce système par décision de la cheffe de son CODT.
Moyens du pourvoi. Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction. Il faisait grief aux juges d’avoir rejeté sa demande en annulation et dit la procédure régulière alors que le dossier ne permettait pas de s’assurer que le fichier avait été consulté par un agent dûment habilité et individuellement désigné et que la déduction faite par les juges était impossible en l’état des pièces de la procédure.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi jugeant que le visa apposé sur les résultats de la consultation du système LAPI par un agent habilité implique nécessairement que cet agent a lui-même consulté le fichier pour en extraire les renseignements remis à l’auteur de la réquisition.
La simple présence au dossier de la décision d’habilitation de l’agent et la signature de cette dernière sur la réquisition judiciaire sollicitant la consultation suffisait donc à s’assurer que le système avait été consulté par un agent habilité.
Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d'investigation, Les réquisitions portant sur des informations ou données, in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E9638B4Q. |
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