Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 466574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23229G4
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N4593BZ7
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par Yann Le Foll
le 08 Mars 2023
► La société SNCF Réseau est tenue de faire cesser le péril résultant de l'état dangereux d’une passerelle piétonne surplombant les voies ferrées dès lors que celle-ci appartient au domaine public ferroviaire.
Principe. Il résulte de l'article L. 2111-1 du Code des transports N° Lexbase : L3523LUZ et du I de l'article L. 2111-20 du même code N° Lexbase : L7040LQS que la société SNCF Réseau, qui assume, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, toutes les obligations du propriétaire pour les biens relevant du domaine public ferroviaire que l'État lui a attribués, doit être regardée comme le propriétaire de ces biens pour l'exercice des pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (pour la délimitation des biens faisant partie du domaine public artificiel ferroviaire, voir CE, 24 juin 2009, n° 298960 N° Lexbase : A4027EIY).
Première instance. Pour juger qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 juin 2022 (par lequel le maire a mis la société SNCF Réseau en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état dangereux de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords de la gare de cette ville et lui a prescrit de réaliser des travaux de mise en sécurité dans un délai de quinze jours) le moyen tiré de ce que la société SNCF Réseau n'était pas tenue de prendre les mesures conservatoires de mise en sécurité prescrites par cet arrêté, le juge des référés s'est fondé sur ce que la passerelle en cause ne pouvait appartenir à cette société dès lors qu'elle assurait la jonction entre une voie communale et une voie départementale (TA Amiens, 26 juillet 2022, n° 2202346 N° Lexbase : A97098NW).
Position CE. Le procès-verbal du 2 octobre 1933 de récolement et de remise des travaux conduits par la Compagnie du Chemin de fer du Nord établissait que cet ouvrage avait été édifié, dans l'intérêt du service public du chemin de fer, par cette entreprise en sa qualité de concessionnaire de ce service public et appartenait, ainsi, au domaine public ferroviaire.
En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il en serait sorti depuis lors, de sorte que la société SNCF Réseau, attributaire des lignes du réseau ferré national et assumant à ce titre toutes les obligations du propriétaire, était susceptible de faire l'objet d'un arrêté de mise en sécurité.
Décision CE. Le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et voit donc son ordonnance partiellement annulée.
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