Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 21-24.991, F-D N° Lexbase : A67069CD
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par Laïla Bedja
le 02 Mars 2023
► Il résulte de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Les faits et procédure. À la suite du remplacement d’une prothèse de genou, une patiente a présenté une infection ayant nécessité une ablation de la prothèse, puis une amputation au niveau de la cuisse. Cette dernière a assigné l’ONIAM en indemnisation de ses préjudices. L’existence de l’infection nosocomiale a été admise et l’indemnisation de ses préjudices a été mise à la charge de l’ONIAM.
La cour d’appel. Pour limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, la cour d’appel retient qu’elle n’est pas due pendant les périodes où la patiente a été hospitalisée dès lors que l'hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité, et en déduit que la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est sans objet (CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 septembre 2021, n° 20/03378 N° Lexbase : A233947R).
La patiente a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (violation article L. 1142-1, II du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH et principe de réparation intégrale sans perte ni profit).
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices patrimoniaux (temporaires), in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E22684IT, B. Frais divers. |
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