Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 21-21.283, F-D N° Lexbase : A66799CD
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par Laïla Bedja
le 06 Mars 2023
► Il résulte de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Les faits et procédure. Un chirurgien a été déclaré responsable d’un accident médical qui a été porté devant le juge judiciaire.
La cour d’appel, pour condamner in solidum le médecin et son assureur à payer une certaine somme au patient, au titre de la perte de gains professionnels futurs, a retenu que ce dernier a été licencié pour inaptitude et n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert selon lequel il est apte à toute activité professionnelle sédentaire.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En effet, les motifs prononcés par la cour d’appel n’étaient pas suffisants pour établir que le patient se trouvait, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices patrimoniaux, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E22714IX, E. Perte de gains professionnels futurs. |
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