Le Quotidien du 7 mars 2023 : Droit financier

[Brèves] AMF : sanction d’un conseiller en investissements financiers pour des manquements à ses obligations professionnelles

Réf. : AMF CS, décision du 15 février 2023, sanction N° Lexbase : L0013MHX

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[Brèves] AMF : sanction d’un conseiller en investissements financiers pour des manquements à ses obligations professionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93404543-brevesamfsanctiondunconseillereninvestissementsfinancierspourdesmanquementsasesobligati
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par Perrine Cathalo

le 06 Mars 2023

► Dans une décision du 15 février 2023, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 120 000 euros à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers.

La Commission des sanctions a relevé que la société avait octroyé des prêts à ses clients, qui lui ont été remboursés. Elle a retenu qu’en encaissant ces remboursements, la société avait manqué à l’interdiction qui s’impose aux conseillers en investissements financiers de recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer leur activité.

Elle a par ailleurs relevé que la société avait souscrit pour son propre compte l’usufruit de parts de SCPI dont la nue-propriété avait été souscrite, sur ses conseils, par ses clients, et qu’elle avait perçu dans ce cadre des commissions de souscription. Elle a ainsi estimé que le conseiller en investissements financiers avait perçu des commissions en lien avec la fourniture d’un service de conseil en investissement et qu’il aurait donc dû informer ses clients de la nature et du montant de ces commissions (ou de leur mode de calcul).

La Commission des sanctions a en outre retenu que la société avait fourni un service de réception-transmission d’ordres (RTO) sans avoir préalablement fourni un conseil en investissement formalisé et sans avoir établi une convention de RTO. Elle a également estimé que les informations communiquées par le conseiller dans des déclarations d’adéquation sur les coûts et frais, les performances des produits et leurs risques, étaient insuffisantes, inexactes ou trompeuses.

Enfin, la Commission des sanctions a retenu que la société ne disposait pas d’une procédure opérationnelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et qu’elle avait manqué à son obligation d’adopter une approche par les risques en ne réalisant pas un examen renforcé de toute opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

En revanche, la Commission des sanctions a écarté le manquement à l’obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle.

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