Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 février 2023, n° 445507, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A32059D3
Lecture: 3 min
N4451BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 02 Mars 2023
► L’article L. 621-15 du Code monétaire et financier donne compétence à l’AMF pour sanctionner les sociétés de gestion de placements collectifs et leurs dirigeants ;
L’article L. 532-10 de ce code, qui prévoit qu’une société privée d’agrément peut être sanctionnée, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le dirigeant d’une société ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément soit sanctionné pour des faits antérieurs à celui-ci.
Faits et procédure. L’AMF a retiré son agrément à une société de gestion avec effet au 31 décembre 2020. À la suite du contrôle diligenté par son secrétaire général, l’AMF a également notifié à la société de gestion et à son dirigeant des griefs constitutifs de manquements à plusieurs dispositions de son règlement général.
Par décision du 24 septembre 2020, la Commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire ainsi qu’un blâme à l’encontre de la société de gestion et une sanction pécuniaire assortie d’une interdiction d’exercer la profession de gérant ou de dirigeant d’une société de gestion pendant une durée de cinq ans à l’encontre du président de la société de gestion. La Commission a également ordonné que sa décision soit publiée sur le site internet de l’AMF.
Le président de la société de gestion a demandé l’annulation de cette décision.
Décision. Le Conseil d’État rejette la requête de la société de gestion et de son dirigeant.
Pour cela, la Haute juridiction administrative rappelle tout d’abord que l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1701MAA habilite l’AMF à sanctionner les sociétés de gestion de placements collectifs ainsi que leurs dirigeants.
Le Conseil d’État attire ensuite l’attention sur le fait que les dispositions de l’article L. 532-10 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4351LQK, qui prévoit qu’une société de gestion de placements collectifs privée d’agrément peut être sanctionnée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le dirigeant d’une société ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément soit sanctionné pour des faits antérieurs à celui-ci, contrairement à ce que soutient la requête.
Par ailleurs, le Conseil d’État relève que l’article 313-6 du règlement général de l’AMF fait de l’obligation de veiller au respect des règles de bonne conduite qui s’imposent aux prestataires de services d’investissement une obligation professionnelle des dirigeants des sociétés de gestion ; de sorte que la société et son ancien dirigeant ne sont pas fondés à soutenir que la Commission des sanctions ne pouvait pas imputer au dirigeant les mêmes manquements que ceux retenus contre la société de gestion.
En conséquence, le Conseil d’État juge que la Commission des sanctions de l’AMF était bel et bien compétente pour prononcer la sanction litigieuse à l’égard du dirigeant de la société de gestion, peu important le fait que l'AMF lui ait retiré son agrément.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484451