La lettre juridique n°936 du 23 février 2023 : Union européenne

[Chronique] Chronique de droit de l’Union européenne (juillet - décembre 2022)

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N4435BZB

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par Jean-Félix Delile, Maître de conférences en droit public à la faculté de droit de Nancy, Laboratoire IRENEE

le 23 Février 2023

La jurisprudence de la Cour de justice du second semestre 2022 a été marquée par le prononcé d’un certain nombre d’arrêts abordant des questions politiques dites sensibles. Sont ainsi commentés dans la présente chronique l’arrêt « Sea Watch », délimitant la capacité de l’administration italienne à immobiliser un navire de sauvetage de migrants battant pavillon allemand ainsi que l’arrêt « X », précisant dans quelle mesure l’illégalité de l’administration de cannabis thérapeutique dans un Etat tiers peut constituer un motif d’interdiction du renvoi d’un demandeur d’asile. Ensuite, l’arrêt « RT France » a donné l’occasion au Tribunal d’examiner la conformité de la décision du Conseil d’interdire à ce média russe de diffuser dans l’Union à la liberté d’expression et d’information. Enfin, sur un sujet plus institutionnel, la Cour a jugé dans l’affaire « de l’Acte de Genève » que le Conseil ne peut modifier une proposition de la Commission de conclure un accord international relevant de la politique commerciale commune de manière à habiliter les Etats membres à participer à cet accord.

 

 

Sommaire

I. Délimitation des compétences d’inspection et d’immobilisation par les autorités italiennes de navires de sauvetage de migrants battant le pavillon allemand

CJUE, 1er août 2022, aff. C-14/21, C-15/21, Sea Watch 

II. Le Conseil ne peut modifier une proposition de conclure un accord international relevant de la politique commerciale commune de manière à habiliter les États membres à participer à cet accord

CJUE 22 novembre 2022, aff. C-24/20, Commission c/ Conseil (Adhésion à l’acte de Genève)

III. Interdiction des extraditions ayant pour effet l’interruption d’un traitement consistant dans l’administration de cannabis thérapeutique à des fins antalgiques

CJUE, 22 novembre 2022, aff. C-69/21, X c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (cannabis thérapeutique) 

IV. La décision du Conseil interdisant au média Russia Today de diffuser des contenus dans l’Union est conforme à la liberté d’information

TribUE, 27 juillet 2022, T-125/22, RT France c/ Conseil 


I. Délimitation des compétences d’inspection et d’immobilisation par les autorités italiennes de navires de sauvetage de migrants battant le pavillon allemand (CJUE, 1er août 2022, aff. C-14/21, C-15/21, Sea Watch N° Lexbase : A45168DM)

Le droit au libre passage inoffensif des navires garanti par l’article 17 de la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite de Montego Bay N° Lexbase : L5889LM3 peut entrer en conflit avec l’exigence de protection de la santé et de la vie humaine en haute mer qui autorise l’État côtier à inspecter et à immobiliser un navire au titre de la Directive 2009/16/CE du 23 avril 2009, relative au contrôle par l’État du port N° Lexbase : L2935IEG [1], interprétée à la lumière du droit international de la mer. L’affaire « Sea Watch » en a fourni une illustration, l’organisation non gouvernementale contestant l’inspection et l’immobilisation par les autorités italiennes de deux de ses navires battant pavillon allemand et exerçant une activité systématique de sauvetage en Mer au port de Palerme [2]. Il est intéressant de relever que formellement, l’ONG n’a pas invoqué devant le juge a quo le principe de libre passage inoffensif des navires pour contester la légalité des mesures des autorités portuaires italiennes, mais bien plutôt un excès de pouvoir au regard des capacités juridiques attribués à l’autorité du port par la Directive 2009/16, interprétée à la lumière de la Convention de Montego Bay. Le défaut d’effet direct de ce principe, constaté par la Cour de justice dans l’affaire « Intertanko », peut expliquer cette stratégie contentieuse et illustre bien le fait que les personnes privées ont pris conscience de l’intérêt de réclamer l’examen de la conformité des comportements étatiques au droit dérivé interprété à la lumière de la Convention de Montego Bay, en lieu et place de l’application directe des normes que cette dernière véhicule.

La Cour de justice a à titre préliminaire rappelé que la Directive 2009/16 doit être interprétée à la lumière de cette convention qui vise à établir un « juste équilibre entre les intérêts respectifs et potentiellement opposés des États en leurs qualités d’États côtiers et d’États du pavillon » [3]. D’un côté, l’État côtier dispose de la souveraineté sur sa mer territoriale [4], de l’autre l’exercice de cette souveraineté ne doit pas porter atteinte au droit de passage inoffensif des navires dans cette mer et au monopole du pouvoir de certification détenu par l’Etat du pavillon [5]. Dans ce cadre juridique, l’État côtier peut au titre de l’article 21 de la Convention de Montego Bay exercer sa juridiction sur les navires battant pavillon d’État tiers afin de garantir la sécurité dans sa mer territoriale. Il ressort de ce propos préliminaire que l’arrêt « Sea Watch » porte formellement sur le cadre juridique européen et international régissant les compétences de l’État côtier, mais le respect du libre passage inoffensif des navires battant pavillon d’un État tiers n’en reste pas moins, en substance, un enjeu majeur de l’affaire. 

Après avoir rappelé ces principes, la Cour de justice devait déterminer si la disproportion entre le nombre de personnes effectivement transportées par les navires Sea Watch dans le cadre de ses activités de sauvetage en mer et ses capacités de transport habilitait les autorités italiennes à opérer des inspections, au titre des articles 11 et 13 de la Directive 2009/16, tendant à vérifier le respect des règles de droit dérivé et international relatives à la sécurité et à la sûreté maritimes, ainsi qu’aux conditions de vie et de travail à bord. L’article 11 de la Directive 2009/16 impose aux États membres d’opérer des contrôles périodiques des navires mouillant dans leur port, et à ces contrôles peuvent s’ajouter des contrôles dits « supplémentaires » en raison de facteurs « prépondérants » ou « imprévus » listés en son annexe I. Il convenait ainsi de déterminer si la disproportion entre le nombre de passagers effectivement transportés et les capacités des navires appartenant à Sea Watch constituait un facteur « imprévu » susceptible de justifier les contrôles supplémentaires exercés par les autorités italiennes. Il a à cet égard été relevé qu’un tel facteur imprévu ne peut être retenu « que s’il est établi qu’un navire a été exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement » [6].

Il appartient ainsi à l’État du port de justifier les éléments factuels qui l’ont mené à considérer que les navires inspectés ont été exploités de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement. Selon la Cour, le seul motif que l’activité de sauvetage maritime de ces navires les conduise à transporter un nombre de personnes sans commune mesure avec leurs capacités ne saurait être considéré comme constitutif en-soi d’un tel danger sans méconnaître l’obligation d’assistance maritime consacrée à l’article 98 ainsi que l’article IV, sous b), de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer [7]. En revanche, un élément tel que l’insuffisance des équipements de sécurité au regard du nombre de personnes susceptibles de se trouver sur ledit navire peut être considéré à lui seul comme un danger pour les personnes constitutif d’un facteur imprévu justifiant l’inspection du navire [8]. La Cour a souligné qu’une telle interprétation de l’article 11 de la Directive s’impose en ce qu’elle « contribue au respect effectif du droit international » [9]. Elle participe plus précisément à la garantie du respect de trois règles issues de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer : un navire doit être entretenu dans des conditions garantissant qu’il reste « apte à prendre la mer sans danger pour lui-même ou pour les personnes à bord » [10] ; cette aptitude fait partie des éléments que l’État côtier est habilité à contrôler lorsqu’un navire se trouve dans l’un de ses ports [11] ; les parties contractantes doivent prendre toute les mesures nécessaire « afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné » [12]. La Cour a remarqué à cet égard que, selon l’article 98 de la Convention de Montego Bay, l’obligation d’assistance maritime issue de l’article 4 de la Convention SOLAS doit seulement être mis en œuvre « pour autant que [...] possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers » [13]. C’est donc après avoir très largement pris en considération les règles de droit international de la mer que la Cour a conclu que l’article 11 de la Directive 2009/16 autorise les États membres à effectuer des inspections supplémentaires lorsqu’il existe des indices sérieux de nature à attester d’un danger pour la santé ou la sécurité, compte tenu des conditions d’exploitation de ces navires.

L’article 13 de la Directive 2009/16 autorise de son côté les États membres à mener des inspections détaillées sur des navires leur permettant d’opérer un contrôle à la fois plus large et plus approfondi que celui qui a été effectué dans le cadre de l’inspection initiale. Un tel contrôle peut être opéré, en conformité avec « les règles de droit international qui régissent la répartition des compétences entre cet État et l’État du pavillon » pour les mêmes motifs tirés du droit international que ceux subordonnant l’exercice d’un contrôle « supplémentaire », tenant en substance dans la démonstration factuelle qu’il existe des motifs évidents de croire qu’un navire est inapte à prendre la mer sans danger pour lui-même ou pour les personnes à bord [14].

Il appartenait ensuite à la Cour de déterminer si l’Italie pouvait, au titre de l’article 19 de la Directive 2009/16, subordonner la levée de l’immobilisation des navires au respect de mesures correctives déterminées en matière de sécurité, ainsi que de conditions de vie et de travail à bord. Or, le paragraphe 2 de cette disposition dispose que dans l’hypothèse où une anomalie susceptible de mettre à l’avenir en danger la sécurité et la santé des passagers est constatée au cours d’une inspection, les autorités portuaires immobilisent le navire tant que ledit danger n’a pas disparu [15]. Cette dernière exigence doit selon la Cour être interprétée à la lumière de la règle de droit international, issue des dispositions précitées de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la Convention de Montego Bay, « selon laquelle les navires doivent être aptes au service auquel ils sont destinés, du point de vue de la sécurité en mer, ainsi qu’à prendre la mer sans danger pour eux-mêmes ou pour les personnes à bord » [16]. Il a de surcroît été relevé que l’immobilisation du navire inapte à exercer en toute sécurité son activité effective est également imposée par l’article 19 sous c), du chapitre I, partie B, de l’annexe au protocole accompagnant la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer que l’article 19 de la Directive 2009/16 ne fait que reprendre en substance. L’État du port doit dans cette circonstance informer l’État du pavillon des motifs pour lesquels il a adopté une décision d’immobilisation, ce dernier ayant la responsabilité au titre de l’article 94 de la Convention de Montego Bay, de « mener une enquête et de prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation ». Cela implique, pour l’État du pavillon, de prendre « à l’égard des navires qui battent son pavillon, toutes les mesures qui sont nécessaires pour protéger les intérêts de l’État côtier à l’origine du signalement » [17].

Cette dernière obligation revêt une importance particulière dans l’ordre juridique de l’Union dans lequel elle est une concrétisation de la dimension horizontale du principe de coopération loyale, au terme duquel les États membres doivent s’assister mutuellement dans la réalisation des missions assignées par les traités, en l’espèce la garantie de la sécurité maritime.


La principale limite aux pouvoirs d’inspection et d’immobilisation détenus par l’État côtier réside dans l’article 91 de la Convention de Montego Bay, au terme duquel l’État du pavillon est le seul habilité à certifier et classifier les navires battant son pavillon [18]. Il en résulte que l’État côtier ne peut réclamer au cours d’une inspection, ou ultérieurement, des certificats autres que ceux qui lui ont été délivrés par l’Etat du pavillon [19]. In casu, l’Italie n’a pas le pouvoir de subordonner la levée de l’immobilisation des navires Sea Watch à sa reclassification, au motif que sa certification en tant que « navire de charge » (ie : navire de transport commercial) n’est pas idoine dans la mesure où il n’exerce aucune activité commerciale, et uniquement des missions non lucratives de recherche et de sauvetage. Au total, il ressort néanmoins de l’interprétation de la Directive 2009/16 à la lumière du droit international de la mer retenue par la Cour que l’État du port dispose de pouvoir considérables d’inspection et d’immobilisation de navires battant le pavillon d’autres États membres.

II. Le Conseil ne peut modifier une proposition de conclure un accord international relevant de la politique commerciale commune de manière à habiliter les États membres à participer à cet accord (CJUE 22 novembre 2022, aff. C-24/20, Commission c/ Conseil (Adhésion à l’acte de Genève) N° Lexbase : A80508TC)

L’arrêt « Commission c/ Conseil » [20] relatif à l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève relatif aux appellations d’origine et indications géographiques [21] a limité la capacité des États membres réunis au Conseil à dénaturer les modalités d’exercice des compétences externes de l’Union européenne. La Commission alléguait en substance, qu’en modifiant sa proposition de décision portant conclusion de l’acte de Genève [22] en y introduisant une habilitation des États membres à participer à cet Acte, le Conseil a violé les articles 13, paragraphe 2 du TUE N° Lexbase : L2114IPY et 293, paragraphe 1 du TFUE N° Lexbase : L2610IPD, imposant respectivement le respect du devoir de loyauté entre les institutions de l’Union et du principe de l’équilibre institutionnel. La Cour de justice a en premier lieu relevé que ledit acte relève d’une compétence exclusive de l’Union européenne, la politique commerciale commune, dès lors qu’en uniformisant certains aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, il est essentiellement destiné à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre l’Union et des États tiers [23]. La proposition de décision de la Commission adoptée sur le fondement de l’article 207 du TFUE N° Lexbase : L2515IPT réservait ainsi à l’Union la capacité de conclure l’Acte de Genève, les États membres ne pouvant ipso jure y adhérer.

La Cour a dans ce contexte jugé qu’« un amendement du Conseil tendant à habiliter les États membres à exercer une compétence exclusive de l’Union dénaturerait la finalité même d’une proposition de la Commission exprimant le choix que l’Union exerce seule cette compétence » [24]. Cet amendement porterait atteinte aux principes régissant les modalités d’exercice des compétences attribuées à titre exclusifs à l’Union dans la mesure où, « par l’utilisation de cette autorisation, les […] États membres exerceraient, en tant que sujets de droit international indépendants aux cotés de l’Union, une compétence exclusive de celle-ci, empêchant l’Union d’exercer seule cette compétence » [25]. De sorte qu’en modifiant de la sorte la proposition de la Commission, le Conseil a porté atteinte à la dimension interinstitutionnelle du principe de coopération loyale, ainsi qu’au principe d’équilibre institutionnel. Dans cet arrêt, la Cour s’est donc fondée sur le principe de coopération loyale pour interdire au Conseil d’investir les États membres du pouvoir d’exercer une compétence externe exclusive de l’Union européenne.

III. Interdiction des extraditions ayant pour effet l’interruption d’un traitement consistant dans l’administration de cannabis thérapeutique à des fins antalgiques (CJUE, 22 novembre 2022, aff. C-69/21, X c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (cannabis thérapeutique) N° Lexbase : A80528TE)

Sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la jurisprudence de la Cour de justice a élargi le champ des comportements étatiques susceptibles de neutraliser les transferts des demandeurs d’asile. L’arrêt « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid » [26], s’inscrit dans cette dynamique. Au terme de celui-ci, la seule perspective d’une augmentation rapide et significative des douleurs liées à une maladie du fait de l’éloignement d’un particulier vers un État tiers est susceptible de constituer un traitement inhumain et dégradant. La Cour de justice a en premier lieu rappelé qu’en vertu des articles 4 et 19, paragraphe 2 de la Charte, un ressortissant d’un État tiers en séjour irrégulier ne peut être l’objet d’une décision d’expulsion tant que perdure un risque réel de traitement inhumain et dégradant dans l’État de destination [27]. L’apport de cet arrêt tient dans l’approche extensive des éléments constitutifs de traitement inhumains et dégradants, retenue au moyen d’une prise en considération de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. En l’espèce, le requérant au principal bénéficiait aux Pays-Bas d’un traitement médical consistant dans l’administration de cannabis thérapeutique à des fins antalgiques afin de lutter contre les douleurs dont il souffrait en raison de son cancer du sang. Or, ce traitement est prohibé en Russie, État vers lequel l’administration néerlandaise entendait le reconduire. Dans la lignée de l’arrêt « CK », La Cour de justice a dans ce contexte rappelé l’importance qu’elle accorde à l’arrêt « Paposhvili c/Belgique » de la Cour européenne des droits de l’Homme, indiquant que ce dernier « pose un standard qui tient dûment compte de toutes les considérations pertinentes aux fins de l’article 3 de la CESDH N° Lexbase : L4764AQI en ce qu’il préserve le droit général pour les États de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux, tout en reconnaissant la nature absolue de cet article » [28]. La Cour de justice a ainsi indiqué, que selon l’arrêt « Paposhvili », dont il convient de tenir compte pour déterminer la portée de l’article 4 de la Charte, la douleur due à une maladie survenant naturellement et issue d’un traitement relevant de la responsabilité d’un État peut porter atteinte à l’article 3 de la CESDH dès lors qu’elle atteint un certain seuil de gravité [29].

Il a ensuite été précisé qu’il ressort de cet arrêt que « l’article 3 de la CESDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade […] pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des douleurs intenses » [30]. Partant du constat que le seuil de gravité de la douleur susceptible de constituer une violation de l’article 4 de la Charte est équivalent à celui retenu par la Cour européenne des droits de l’Homme au sujet de l’article 3 de la CESDH [31], la Cour de justice a jugé qu’une mesure d’éloignement ne peut être adoptée à l’encontre d’une personne dès lors que cette dernière s’en trouverait exposée « en raison de l’indisponibilité de soins appropriés dans le pays de destination, à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, entraînant des douleurs intenses » [32]. Partant, la Cour a jugé que le droit de l’Union, interprété à la lumière de la CESDH, s’oppose à l’éloignement du requérant au principal vers la Russie dès lors que l’administration du seul traitement antalgique efficace contre les douleurs causées par la maladie dont souffrait le requérant au principal, le cannabis thérapeutique, y est prohibé [33].  

IV. La décision du Conseil interdisant au média Russia Today de diffuser des contenus dans l’Union est conforme à la liberté d’information (TribUE, 27 juillet 2022, T-125/22, RT France c/ Conseil N° Lexbase : A00218D7)

Dans le contentieux des mesures restrictives adoptées pour interdire d’activité en Europe certains médias contrôlés par le régime russe, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme a influencé les raisonnements du Tribunal de l’Union européenne relatifs à la liberté d’information. Dans l’affaire « RT France » [34], le Tribunal était en effet appelé à statuer sur la légalité de différentes décisions PESC adoptées par le Conseil à la suite de l’invasion de l’Ukraine en vue de mettre un terme aux activités de diffusion dans l’Union de certains médias Russe dont RT (Russia Today) [35]. Parmi les différents moyens d’illégalité invoqués par RT France figurait une prétendue violation de la liberté d’expression et d’information garantie par la Charte des droits fondamentaux. En réponse, le Tribunal a jugé, à l’appui de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme [36], que les mesures restrictives querellées constituaient des ingérences justifiées dans la liberté garantie par l’article 11 de la Charte. Il a ainsi indiqué, par référence aux arrêts « Erbakan contre Turquie » et « Rouillan contre France » [37], que des sanctions proportionnées peuvent être adoptées à l’encontre de médias promouvant la haine ou incitant à la violence [38]. L’arrêt « NIT contre Moldavie » [39] a par la suite été abondamment mobilisé pour préciser les conditions dans lesquelles la liberté d’expression et information peut être légitimement restreinte. Selon le tribunal, il ressort de cet arrêt que le droit d’informer des médias est subordonné au respect d’une certaine éthique journalistique : « il est protégé à condition qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations “fiables et précises” dans le respect de l’éthique journalistique » [40]. En d’autres termes, il est établi que la liberté d’information peut être limitée dans l’hypothèse où un média manque à ses « devoirs et responsabilités » [41], manquement qui peut être constitué par la tenue de propos justifiant la haine et la violence [42].

Le Tribunal a ensuite constaté qu’ainsi que l’exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’ingérence dans la liberté d’expression et d’information de RT France, constituée par l’adoption des mesures restrictives contestées, a été « prévue par la loi » [43] et poursuit un objectif d’intérêt général :  mettre un terme à l’état de guerre et aux violations du droit international humanitaire [44]. Enfin, le Tribunal a indiqué qu’il convenait de tenir compte du pacte international relatif aux droits civils et politiques afin d’interpréter l’article 11 de la Charte [45]. Or, en vertu de l'article 20, paragraphe 1 du Pacte, « [t]oute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi ». Le Tribunal a relevé à cet égard que, peu avant et après l’invasion de l’Ukraine, RT France « a réalisé une action systématique de dissémination d’informations “sélectionnées”, y compris des informations manifestement fausses ou trompeuses, révélant un déséquilibre manifeste dans la présentation des différents points de vue opposés, dans le but précis de justifier et de soutenir ladite agression » [46], ce qui peut être analysé comme un acte de propagande prohibé par le Pacte. C’est donc au terme d’un raisonnement très largement influencé par le droit international, et tout particulièrement par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme afférente à l’article 10 de la CESDH N° Lexbase : L4743AQQ, que le Tribunal a jugé que les mesures restrictives adoptées par le Conseil ne portent pas une atteinte injustifiée à l’article 11 de la Charte [47].

Brèves :

Dans l’arrêt « Politsei », une disposition législative estonienne [48] qui habilitait les autorités de cet État membre à adopter des mesures privatives de liberté sur le seul fondement d’un critère général tiré du risque que l’exécution effective de l’éloignement soit compromise a été jugée contraire à l’article 15, paragraphe 1 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS) (« procédures ») [49], interprété à la lumière des articles 6 de la Charte et 5 de la CESDH N° Lexbase : L4786AQC [50]. La Cour de justice a ainsi déploré que le critère du risque d’inexécution de la mesure d’éloignement « manque de précision [concernant] la détermination des éléments qui doivent être pris en considération par les autorités nationales compétentes pour apprécier l’existence du risque sur lequel il repose » [51]. Le législateur estonien a ainsi implicitement été appelé à préciser les conditions de mise en œuvre de la disposition litigieuse, en prenant en considération la jurisprudence de la Cour inspirée de l’arrêt « del Rio Prada contre Espagne » [52], afin de protéger contre l’arbitraire les ressortissants des États tiers en situation irrégulière.

À l’occasion de l’arrêt « HN Sofia » [53], la Cour de justice s’est référée, d’une part, à l’arrêt « Hermi contre Italie » [54] pour souligner que la présence du prévenu en salle d’audience constitue « un des éléments essentiels » du droit au procès équitable, mais aussi, d’autre part, à l’arrêt « Sejdovic contre Italie » [55], pour remarquer que la renonciation au droit de comparution doit être établie « de manière non équivoque » pour conclure à son absence de violation [56]. Il a à cet égard été remarqué que l’obligation d’information de la personne poursuivie sur l’organisation d’un procès à son encontre posée par la Directive 2016/343 [57] contribue à garantir l’absence d’équivoque de cette renonciation [58]. Dans l’arrêt « DD prokuratura » prononcé le même jour, la Cour a précisé que, pour se conformer à l’arrêt « Blokhin contre Russie » [59], les États membres doivent donner à l’accusé jugé par contumace « une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur » [60]. Pour garantir le respect des droits de la défense, les États membres doivent donc permettre « la réitération de l’audition du témoin à charge » pour donner « à la personne poursuivie une possibilité adéquate de contester le témoignage à charge et d’en interroger l’auteur » [61]. Le contentieux de mandat d’arrêt européen permet ainsi de renforcer progressivement les droits de la défense des personnes condamnées par contumace.

Enfin, deux importants arrêts ont été prononcés en matière de protection des données personnelles. Dans l’arrêt « Luxembourg Business Registers » [62], la Cour de justice a invalidé l’article 30, paragraphe 5 de la Directive 2015/849 « anti-blanchiment » [63] qui imposait que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés constituées sur le territoire des États membres soient accessibles à tout membre du grand public au motif qu’elle portait une atteinte injustifiée à l’article 7 de la Charte. Dans l’arrêt « VD » [64], la Cour de justice a estimé que l’article 7 de la Charte et la Directive 2003/6 du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché N° Lexbase : L8022BBQ (« abus de marché ») [65] s’opposent à une loi française prévoyant, afin de lutter contre les infractions d’abus de marché, une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an par les opérateurs de communication du numérique.


[1] JO L 131, 28 mai 2009, pp. 57–100.

[2] CJUE, 1er août 2022, Sea Watch, préc.

[3] Ibid., pt. 93 ; voy. également, CJUE, 11 juillet 2018, Bosphorus Shipping, préc., pt. 63 ; CJCE, 3 juin 2008, Intertanko, préc., pt. 58.

[4] Article 2, paragraphe 1 de la Convention de Montego Bay. Ibid., pt. 101.

[5] Article 24, paragraphe 1 de la Convention de Montego Bay. Ibid., pt. 103.

[6] CJUE, 1er août 2022, Sea Watch, préc., pt. 116.

[7] Ibid., pt. 118.

[8] Ibid., pt. 121.

[9] Ibid., pt. 122.

[10] Règle 11, sous a), figurant au chapitre I, partie B, de l’annexe du protocole accompagnant la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) N° Lexbase : L9818MGQ.

[11] Règle 19 sous a) et b), du même chapitre partie B, de l’annexe du protocole accompagnant la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

[12] Article Ier, sous b), de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Les trois règles sont présentées au point 123 de l’arrêt « Sea Watch ».

[13] CJUE, 1er août 2022, Sea Watch, préc., pt. 124.

[14] Ibid., pt.137.

[15] Ibid., pts. 142-147.

[16] Ibid., pt. 148.

[17] Ibid., pt. 155 ; voy. dans le même sens, CJUE, 3 juin 2008, Intertanko, préc., pt. 62 ; CJUE, 26 novembre 2014, aff. C‑103/12 et C‑165/12, Parlement et Commission c/ Conseil N° Lexbase : A1483M4P, EU:C:2014:2400, pt. 63.

[18] Ibid., pt. 98 ; voy. dans le même sens, CJUE, 3 juin 2008, Intertanko, préc., pt. 59 ; CJUE, 7 mai 2020, aff. C‑641/18, Rina N° Lexbase : A26053L3, EU:C:2020:349, pts. 43, 44 et 46.

[19] Dans le cadre de l’inspection : Ibid., pt. 138 ; pour la levée de l’immobilisation : Ibid., pts. 150-151.

[20] CJUE 22 novembre 2022, aff. C-24/20, préc..

[21] Acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques N° Lexbase : L9817MGP, JO 2019, L 271, p. 15.

[22] Décision (UE) 2019/1754 du Conseil, du 7 octobre 2019, relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques N° Lexbase : L9816MGN, JO 2019, L 271, p. 12.

[23] CJUE 22 novembre 2022, Commission contre Conseil (Adhésion à l’acte de Genève), préc., pts. 97-98. Dans le même sens, au sujet de l’arrangement de Lisbonne modifié par l’acte de Genève : CJUE, 25 octobre 2017, aff. C‑389/15, Commission/Conseil (Arrangement de Lisbonne) N° Lexbase : A6224WWG, EU:C:2017:798, pt. 74.

[24] Ibid., pt. 105. Il est à noter qu’une telle habilitation des États membres n’est pas par nature contraire au droit de l’Union, mais elle doit être le produit d’une décision de l’Union européenne et non du seul conseil : article 2, paragraphe 1 du TFUE N° Lexbase : L2506IPI. Ibid., pts. 99-100. Plus précisément, comme la relevé la Cour, « Un tel choix relève de l’appréciation de l’intérêt général de l’Union par la Commission en vue de définir les initiatives les plus appropriées pour promouvoir celui-ci », Ibid., pt. 104.

[25] Ibid., pt. 110.

[26] CJUE, 22 novembre 2022, X c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (cannabis thératpeutique), préc.

[27] CJUE, 22 novembre 2022, X c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (cannabis thératpeutique), préc., pts. 57-58.

[28] Ibid., pt. 64. Dans le même sens, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, voy. CEDH, 7 décembre 2021, Req. 57467/15, Savran c/ Danemark N° Lexbase : A32237E4, CE:ECHR:2021:1207JUD005746715, § 133.

[29] Ibid., pt. 61.

[30] Ibid., pt. 63. La Cour renvoie à CEDH, 13 décembre 2016, Req. 41738/10, Paposhvili c/ Belgique N° Lexbase : A4990SPI, préc., §§ 178-183. Voy. par analogie : CJUE, 24 avril 2018, aff. C‑353/16, MP (Protection subsidiaire d’une victime de tortures passées) N° Lexbase : A6080XLR, EU:C:2018:276, pt. 40.

[31] Voy. en ce sens, CJUE, 16 février 2017, CK., préc., pt. 67 ; CJUE, 24 avril 2018, MP (Protection subsidiaire d’une victime de tortures passées), préc., pt. 37.

[32] CJUE, 22 novembre 2022, X c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (cannabis thératpeutique), préc., pt. 66.

[33] La Cour de justice renvoie à la juridiction de renvoi le soin de s’assurer, à la lumière des données médicales pertinentes que l’intensité de la douleur causée par cette absence de traitement serait contraire à la dignité humaine. Il est à cet égard souligné, à l’appui de la jurisprudence Savran c/ Danemark, que l’irréversibilité de l’augmentation de la douleur est un facteur déterminant : Ibid., pt. 71 ; CEDH, 7 décembre 2021, Req. 57467/15, préc., CE:ECHR:2021:1207JUD005746715, § 138.

[34] TribUE, 27 juillet 2022, T-125/22, ECLI:EU:T:2022:483.

[35] Décision (PESC) 2022/351 du Conseil, du 1er mars 2022, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 65, p. 5) et Règlement (UE) 2022/350 du Conseil du 1er mars 2022, modifiant le Règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine N° Lexbase : L7367MBH (JO 2022, L 65, p. 1).

[36] L’arrêt « RT » compte 25 références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

[37] CEDH, 6 juillet 2006, Req. 59405/00, Erbakan c/ Turquie N° Lexbase : A2696DQW, § 56 ; CEDH, 23 juin 2022, Req. 28000/19, Rouillan c/ France N° Lexbase : A198278W, § 66.

[38] TribUE, 27 juillet 2022, T-125/22, préc., pt. 134.

[39] CEDH, 5 avril 2022, Req. 28470/12, NIT S.R.L. c/ République de Moldova N° Lexbase : A97607TN.

[40] TribUE, 27 juillet 2022, T-125/22, préc., pt. 136. Par référence à : CEDH, 5 avril 2022, Req. 28470/12, préc., § 180.

[41] L’expression est empruntée par le Tribunal à la Cour européenne des droits de l’Homme qui a remarqué que ce devoir est renforcé pour les médias audiovisuels dont la fonction « sources familières de divertissement au cœur de l’intimité du téléspectateur ou de l’auditeur » renforce l’impact chez les particuliers : CourEDH, 5 avril 2022, Req. 28470/12 préc., § 182. Le tribunal a du reste relevé qu’en vertu de l’arrêt « Sürek c/ Turquie », ce devoir de responsabilité « revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension » : CEDH, 8 juillet 1999, Req. 26682/95, Sürek c/ Turquie N° Lexbase : A7323AW7, pt. 63.

[42] TribUE, 27 juillet 2022, RT France contre Conseil, préc., pts. 138-140. Par référence à : CEDH, 8 juillet 1999, Req. 26682/95, préc., §§ 61-62 ; CEDH 15 octobre 2015, Req. 27510/08, Perinçek c/ Suisse, n°, §§ 197 et 230.

[43] TribUE, 27 juillet 2022, RT France contre Conseil, préc., pts. 149-151. Exigence rappelée dans l’arrêt « NIT » : CEDH, 5 avril 2022, Req. 28470/12, préc., § 159.

[44] TribUE, 27 juillet 2022, RT France contre Conseil, préc., pts. 160-166. Exigence rappelée dans l’arrêt « Centra Europa » : CEDH, 7 juin 2012, Req. 38433/09, Centro Europa 7 S.r.l. et di Stefano c/ Italie N° Lexbase : A6663IN4, § 135.

[45] TribUE, 27 juillet 2022, RT France contre Conseil, préc., pts. 207-208.

[46] Ibid., pt. 211.

[47] Ibid., pt. 213.

[48] L’article 15, paragraphe 2 de la väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus (loi relative à l’obligation de quitter le territoire et à l’interdiction d’entrée sur le territoire), du 21 octobre 1998, RT I, 1998, 98, 1575.

[49] Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier N° Lexbase : L3289ICS, JO L 348, 24 décembre 2008, pp. 98–107.

[50] CJUE, 6 octobre 2022, aff. C-241/21, Politsei N° Lexbase : A71358M9, ECLI:EU:C:2022:753, pt. 52.

[51] Ibid., pt. 54

[52] CEDH, 21 octobre 2013, Del Río Prada c/ Espagne, préc.

[53] CJUE, 15 septembre 2022, aff. C-420/20, HN Sofia N° Lexbase : A09548I8, ECLI:EU:C:2022:679.

[54] CEDH, 18 octobre 2006, Req. 18114/02, Hermi c./ Italie N° Lexbase : A1863DSS, § 58.

[55] CEDH, 1er mars 2006, Req. 56581/00, Sejdovic c/ Italie N° Lexbase : A2232DNY, § 86 ; CEDH, 13 mars 2018, Req. 55517/14, Vilches Coronado et autres c/Espagne N° Lexbase : A7209XG4, § 36.

[56] CJUE, 15 septembre 2022, aff. C-420/20, préc., pts. 56-57.

[57] Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales N° Lexbase : L0018K7S, JO 2016, L 65, p. 1.

[58] CJUE, 15 septembre 2022, aff. C-420/20, préc., pt. 58.

[59]  CEDH 23 mars 2016, Req. 47152/06, Blokhin c/ Russie N° Lexbase : A5880Q9N, § 200 ; CEDH, 15 décembre 2011, Req. 26766/05, Al-Khawadja et Tahery c/ Royaume-Uni  N° Lexbase : A0350NDC, § 118.

[60] CJUE, 15 septembre 2022, aff. C-347/21, DD Spetsializirana prokuratura N° Lexbase : A09528I4, ECLI:EU:C:2022:692, pt. 34.

[61] Ibid., pt. 36

[62] CJUE, 22 novembre 2022, aff. C-37/20 et C-601/20, Luxembourg Business Registers N° Lexbase : A80518TD, ECLI:EU:C:2022:912.

[63] Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission N° Lexbase : L7601I8Z (JO 2015, L 141, p. 73), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 156, p. 43).

[64] CJUE, 20 septembre 2022, aff. C-339/20, VD N° Lexbase : A54158IE, ECLI:EU:C:2022:703.

[65] Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché N° Lexbase : L8022BBQ, JO 2003, L 96, p. 16.

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