Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-20.526, F-D N° Lexbase : A50929B9
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par Charlotte Moronval
le 16 Février 2023
► L'exercice par un salarié de compétitions sportives, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, sans aggravation de son état de santé, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.
Faits et procédure. Un salarié de la RATP ayant participé à quatorze compétitions de badminton au cours de ses cinq arrêts de travail est révoqué pour manquement à son obligation de loyauté.
La cour d’appel (CA Paris, 6-10, 9 juin 2021, n° 19/10260 N° Lexbase : A59664UI) juge la révocation sans cause réelle et sérieuse dès lors que la participation du salarié à des compétitions de badminton n’a causé aucun préjudice à l’employeur et ne constitue donc pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté.
L’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, la participation du salarié à des activités non autorisées et incompatibles avec son incapacité de travail, susceptible d'aggraver son état de santé ou laissant présumer qu'il a en réalité recouvert la santé, constitue un acte de déloyauté du salarié qui cause à l'employeur un préjudice fonctionnel et économique.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que pour justifier un licenciement, l’acte commis par le salarié durant la suspension de son contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur. Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire par l’employeur durant l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’activité du salarié, qui participe à plusieurs compétitions sportives pendant ses arrêts de travail, sans qu’il soit démontré que cette activité aurait aggravé son état ou prolongé ses arrêts de travail, ne cause pas un préjudice à l’employeur de nature à justifier son licenciement.
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