Réf. : CAA Marseille, 4e ch., 10 janvier 2023, n° 21MA00447 N° Lexbase : A655687X
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par Yann Le Foll
le 14 Février 2023
► Tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté et ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Faits. Un agent territorial du patrimoine principal de deuxième classe au sein des services de la commune de Marseille occupait le poste, depuis le 1er février 2015, de surveillant du cimetière des Vaudrans et exerçait par ailleurs des responsabilités syndicales.
Par un arrêté du 18 octobre 2018, le maire de Marseille lui a infligé un blâme. Il s'est fondé sur deux notes rédigées par la directrice des opérations funéraires de cette commune les 24 mai et 7 septembre 2018, pour reprocher à ce dernier d'avoir manqué, d'une part, à son devoir d'obéissance, en ne respectant pas les directives et les consignes de travail, notamment les 16 et 22 mai 2018, en matière de récupération, en refusant systématiquement d'appliquer les règles et en ne cessant pas de se déplacer sur l'ensemble des cimetières en dehors de ses autorisations syndicales et, d'autre part, à son devoir de réserve, en divulguant de fausses informations auprès de ses collègues de travail, notamment le 16 mai 2018, au sujet de la question des jours de récupération.
Position CAA. Les faits tels que rapportés par la directrice des opérations funéraires dans ses deux notes précitées, qui n'établissent ni que l’intéressé aurait personnellement manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique, ni qu'il aurait refusé de remplir ses obligations en matière de temps de travail, ne sont corroborés par aucune autre pièce versée aux débats. À supposer que l'appelant, titulaire d'un mandat syndical, ait émis des critiques sur le projet communal de réforme des rythmes de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci auraient excédé le cadre normal du débat syndical.
En outre, à l'exception du rappel à l'ordre de la directrice des opérations funéraires adressé à l’agent le 24 mai 2018, soit concomitamment à la note par laquelle cette dernière demandait également le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, la commune de Marseille ne produit aucun document ou élément par lequel il aurait été interdit à l'intéressé, en temps utile, de se déplacer dans d'autres cimetières que celui des Vaudrans au sein duquel il était affecté, en dehors de ses autorisations syndicales.
Décision. L’agent est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le maire de Marseille lui a infligé un blâme.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux, L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance du fonctionnaire territorial, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56493M8. |
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