Réf. : CE, 9° et 10° ch. réunies, 27 janvier 2023, n° 462599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31939AI
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N4239BZZ
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par Deborah Attia et Marie-Claire Sgarra
le 10 Février 2023
► Le Conseil d’État clarifie les obligations concernant les mentions devant figurer dans les avis de mise en recouvrement et qui sont destinées à identifier leur auteur.
Les faits :
Principe. Les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L7173MAW .
Pour l'application des dispositions antérieures, applicables au litige (important de le préciser), le contribuable auquel a été adressé, avant le 1er janvier 2017, un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration, doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente (LPF, art. L. 256 N° Lexbase : L3316LCS, L. 257 A N° Lexbase : L1189MCZ et R. 256-8 N° Lexbase : L8255LYE). Si l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement adressée au contribuable n'a pas nécessairement à comporter de signature dès lors que l'original déposé au service compétent en est revêtu, il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration qu'elle doit en revanche comporter les mentions de nature à permettre l'identification de son auteur et sa qualité.
Solution du CE. En jugeant que l'absence de telles mentions dans les avis de mise en recouvrement ampliatifs en litige était sans incidence sur la régularité de ces derniers au seul motif que les originaux, produits au cours de l'instance, les comportaient et étaient signés, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit .
En l’espèce, les AMR comportaient uniquement l'identification du service des impôts des entreprises et, dans le cadre « nom et qualité du signataire », les mots : « Le comptable public ». Pour le Conseil d’État, ces mentions ne suffisent pas au destinataire de ces avis d'en identifier le signataire ainsi que sa qualité.
La requérante est fondée à soutenir que ces avis étaient irréguliers et à demander à être déchargée des impositions supplémentaires.
Précisions. Sur les mentions devant figurer dans les titres de recettes individuels ou les extraits de titres de recettes collectifs émis par les collectivités territoriales, le Conseil d’État a jugé que la mention des nom, prénoms et qualité de l’émetteur sur le seul bordereau de titre de recettes ne suffit pas. Ces mentions doivent aussi figurer sur l’avis des sommes à payer adressé à l’intéressé. Lire en ce sens, V. Daumas, Le formalisme du titre exécutoire émis par une collectivité territoriale - Conclusions du rapporteur public, Lexbase Public, avril 2016, n° 412 N° Lexbase : N2231BWK. |
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